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Informatique – Edito 2006-01 – Tierce Recette Applicative

Informatique La « tierce recette applicative » : une tendance s’inscrivant dans une démarche qualité Pourquoi externaliser la fonction de recette ? Nouveau-né issu de la tendance grandissante à l’externalisation, le recours à la Tierce Recette Applicative (TRA) consiste à faire appel à une entreprise tierce, en vue de la réalisation des tests des logiciels spécifiques réalisés en interne comme en externe, à l’aide d’une société extérieure. Habituellement pratiqués par la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, les tests (en particulier fonctionnels), les problématiques d’interface et de sécurité sont de plus en plus souvent confiés à un homme de l’art. Cette tendance est apparue tout particulièrement dans les secteurs les plus habitués aux processus de contrôle qualité. Elle s’inscrit dans une démarche qualité qui va de paire avec une meilleure utilisation des applications informatiques par le public. L’autre raison d’externaliser cette fonction est de mieux la structurer par une normalisation des procédures de recette. L’enjeu S’assurer de la qualité de ses applications, avant leur mise en production en délégant la fonction recette à une entreprise tierce. Le contrat de tierce recette applicative Le contrat de TRA doit refléter les objectifs poursuivis, à savoir disposer de l’approche d’un spécialiste et d’une vision objective de la qualité des développements. C’est en effet la recette qui doit s’adapter aux objectifs. Les engagements du prestataire de TRA doivent être articulés autour des éléments majeurs suivants :        l’indispensable indépendance à l’égard des développeurs ;        une méthodologie éprouvée ;        des moyens techniques adéquats ;        les niveaux de service précis en relation avec les enjeux et le calendrier du projet. Assorti d’une obligation de résultat, le contrat peut aussi, au travers du taux d’anomalies apparues à l’usage après les tests, sanctionner les performances de la TRA. Un prix forfaitaire, le cas échéant, calculé à l’aide d’unité d’œuvre, permet à l’évidence d’éviter certaines dérives. Les conseils        Adapter la recette aux objectifs poursuivis par le projet ;        Normaliser les procédures de recette en faisant intervenir les tests à toutes les phases du projet. Jean-François Forgeron Avocat, Directeur le département Grands Projets. jean-francois-forgeron@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°48/2006 p.2

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Archive Editos/ressources humaines /La chambre sociale

Ressources humaines La chambre sociale redéfinit le licenciement économique. La chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger, dans deux arrêts du 11 janvier 2006, qu’un licenciement économique consécutif à une réorganisation était légitime dès lors que la réorganisation avait été mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.   Ces deux arrêts marquent incontestablement un tournant dans l’appréciation de la notion de «sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise», jusque là admise strictement.   En effet, la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique de licenciement même dans l’hypothèse où il n’existerait pas de difficultés économiques à la date du licenciement et ceci n’est pas nouveau. La Cour de cassation, confirme donc ce principe, mais ajoute que la réorganisation peut être utilisée à des fins de gestion prévisionnelle de l’emploi.   Les deux affaires concernent la Société Pages Jaunes du groupe France Télécom.   Le développement des nouvelles technologies de l’information (Internet, mobile, site) ont rendu obsolète (au moins en partie) les produits traditionnels (annuaire papier, minitel). Dans une entreprise spécialiste des annuaires comme la Société Pages Jaunes, ces nouvelles technologies ont conduit à une réorganisation commerciale, intervenue en 2001.   Une modification du contrat de travail a donc été proposée à 930 collaborateurs, ayant le statut de commercial, et 118 ont refusé les nouvelles dispositions du contrat touchant notamment aux modalités de rémunération.   Ces salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien fondé du licenciement.   La Cour d’appel de Dijon a débouté les salariés, contrairement à celle de Montpellier. Pour cette dernière, «l’employeur ne peut prétendre que sa compétitivité était menacée au point de risquer la survie de l’entreprise, alors qu’il était présenté, non pas une baisse du chiffre d’affaire, mais une modification de sa structure, et qu’en 2003 sa situation était largement bénéficiaire».   La Cour de cassation, quant à elle, valide les arguments de l’entreprise et estime que «la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond dès lors à ce critère la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement». Cass, Soc, 11 janvier 2006, n°05-40.977, Société Pages Jaunes c/ M.Philippe D. ; Cass, Soc, 11 janvier 2006, n°04-46.201, M. Joël A. c/ Société Pages Jaunes. Pierre-Yves FAGOT Avocat, directeur du pôle Société et Financement pierre-yves-fagot.@alain-bensoussan.com

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Edito archive fiscalite/société JP50

Fiscalité / Société Edito Tenue des comptabilités informatisées : la sécurité avant tout ! La nouvelle instruction fiscale du 24 janvier 2006 L’évolution des matériels et des logiciels mis à la disposition des entreprises pour la tenue de leur comptabilité a conduit l’administration à préciser les obligations fiscales et comptables des entreprises dans une nouvelle instruction du 24 janvier 2006 qui se substitue à ses deux précédentes instructions (1). Cette nouvelle instruction rappelle le cadre juridique du contrôle des comptabilités informatisées en énonçant les principales règles afférentes à la tenue d’une comptabilité informatisée, sincère, régulière et probante, conformément au plan comptable général révisé de 1999 :        intangibilité des écritures après validation,        numérotation chronologique,        permanence du chemin de révision entre l’écriture et la pièce justificative qui en est à l‘origine. Le périmètre du contrôle des comptabilités informatisées s’étend notamment aux données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la facturation ou de la production. L’enjeu Les manquements aux obligations de conservation et de présentation sont susceptibles de conduire au rejet d’une comptabilité informatisée. Sécurité juridique rime avec sécurité des systèmes d’information L’instruction fiscale précise que la mise en place de la traçabilité d’éventuelles modifications des données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué sont de nature à garantir aux entreprises qu’elles se conforment à leurs obligations de conservation. La procédure d’archivage qui intervient lors de la clôture de l’exercice ou de la période comptable, doit être distinguée de la procédure de sauvegarde dans la mesure où une sauvegarde ne permet pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies par les textes. Le format type des copies de fichiers accepté par l’administration est précisé pour tenir compte des évolutions technologiques. L’instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat (3) et les comportements de nature à constituer une opposition au contrôle fiscal et à entraîner une évaluation d’office des bases d’imposition. Notes BOI n°13 L-1-06 (1) BOI n° 13 L-6-91 et n° 13 L-9-96. (2) CE 5 mai 1999, n° 197379 (SA Ardex ) – CE 16 juin 2003, n° 236503 (SARL Le Veneto). Le conseil Réaliser des archivages mensuels ou trimestriels ; disposer d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique qui soit certifié. Pierre-Yves FAGOT Avocat, directeur du pôle Société et Financement pierre-yves-fagot.@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°50/2006 p.8

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Flash info du 05 06 2006

Flash Info La Convention internationale sur la cybercriminalité opposable aux justiciables français La Convention internationale sur la cybercriminalité et le protocole additionnel à cette convention sont désormais opposables et invocables par les justiciables français. Ils sont en effet entrés en vigueur avec l’adoption des décrets du 23 mai 2006. Cette convention est premier traité international sur les infractions pénales commises via internet et d’autres réseaux. Elle permet d’harmoniser les qualifications pénales relatives à la cybercriminalité dans le droit national d’une quarantaine d’Etats signataires(des définitions communes aux infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques, infractions informatiques, infractions se rapportant au contenu et infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes), de modifier les procédures pénales en vigueur dans les Etats afin de leur donner les pouvoirs nécessaires à l’instruction et à la poursuite des infractions de ce type et de mettre en place un régime rapide et efficace de coopération internationale. Cette convention ne vise toutefois pas la condamnation du racisme et de la xénophobie sur l’internet, question est très sensible, puisque certains pays anglo-saxons ou d’Europe du Nord se refusent à condamner de tels actes, au nom de la liberté d’expression et deviennent par là même de véritables « paradis cybercriminels ». Seul le protocole « additionnel » demandé par la France et relatif à l’incrimination d’actes de natures raciste et xénophobes commis par le biais des systèmes informatiques couvre de telles incriminations. Du fait de leur publication au JO, les deux textes deviennent opposables et invocables par les justiciables français. Décret n° 2006-597 du 23 mai 2006 Décret n°2006-580 du 23 mai 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Biométrie – Monopole

Biométrie Monopole Mise en place en France de passeports électroniques biométriques Le décret du 30 décembre 2005 permet la mise en place en France de passeports électroniques biométriques contenant d’une part les données habituelles contenues par les passeports et d’autre part l’image numérisée de leur titulaire. Il a pour finalité de faciliter l’authentification de son détenteur, de lutter contre la fraude documentaire et de simplifier la vie quotidienne des administrés, ce passeport permettant à toute personne de justifier de son identité. Une puce sans contact sera intégrée au nouveau passeport comportant l’ensemble des données habituelles des passeports (nom de famille, prénoms, couleur des yeux, taille, nationalité, domicile, date de délivrance, numéro de passeport etc.) ainsi que l’image numérisée de son titulaire. Sa durée de validité sera de dix ans et de cinq ans pour les mineurs. Le décret prévoit un titre 2 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à délivrance du passeport électronique. Dans un souci de respect de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, le décret précise les catégories de données qui pourront être traitées par le Ministre de l’intérieur. Les destinataires de ces données sont également prévus. Il s’agit de certains fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères, des agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports, des agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et également des personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité de l’authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes. Le décret précise également les possibilités d’interconnexion entre ce système de traitements automatisés et les systèmes d’information Schengen et Interpol. La durée de conservation de ces données est fixée à quinze ans pour les passeports délivrés au majeurs et de dix ans lorsqu’ils sont délivrés à des mineurs. Enfin, le décret précise les conditions de l’exercice du droit d’accès et de rectification des titulaires des passeports auprès des autorités de délivrance, étant précisé que les titulaires de passeport n’ont pas de droit d’opposition conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Ce décret fait suite à l’avis favorable rendu par la Cnil le 22 novembre 2005 relatif au projet de décret concernant « les passeports électroniques ». La Cnil considère que la mise en place de ces nouveaux passeports biométriques, faisant suite au règlement européen du 13 décembre 2004, prévoit des mesures de sécurité satisfaisantes pour garantir l’authentification, la confidentialité et l’intégrité des données. Ainsi, les données ne pourront être lues que si le passeport est présenté ouvert les échanges de données entre la puce sans contact et le lecteur seront cryptés et le contenu de la puce sera limité aux informations figurant déjà sur le passeport. La Cnil relève également que la production des passeports sera centralisée et prend acte des précautions particulières prises par le Ministère de l’intérieur quant à l’externalisation de la production des nouveaux titres. La Cnil note enfin que le Ministère de l’intérieur n’envisage pas pour l’heure que la photographie numérisée du titulaire du passeport soit utilisée dans le cadre de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale en France, même si une telle reconnaissance faciale pourrait intervenir à l’étranger. La Cnil émet cependant deux souhaits.Elle demande à être informée dans un délai de trois mois du renforcement des mesures prises pour assurer le contrôle des accès au fichier national des passeports, une personne devant être désignée pour assurer le contrôle effectif des consultations de ce fichier. Ces nouveaux passeports biométriques devraient être mis en place en France dès octobre 2006. Note Le décret n° 2005-1726 relatif au passeport électronique et paru le 30 décembre 2005 La fabrication des passeports biométriques réservée à l’imprimerie nationale Le 3 mars 2006, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2005 suspendant la décision du Ministre de l’intérieur visant à attribuer le contrat de fourniture des « passeports biométriques » à la société Oberthur Fiduciaires. Le Conseil d’Etat a accepté d’examiner cette ordonnance en raison de l’urgence de la situation due aux risques économiques encourus par l’Imprimerie nationale du fait de ne pas se voir attribuer le marché de la fabrication des passeports biométriques. La décision du Conseil d’Etat est fondée sur l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale qui prévoit qu’elle est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets où dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité et qui concerne en particulier les passeports. Le Conseil d’Etat a jugé que le contrat visant à attribuer à la société Oberthur la fabrication des passeports biométriques n’était pas satisfaisant au regard des attributions de l’Imprimerie nationale prévues par la loi de 1993. Il a cependant affirmé que la suspension de la décision du Ministre de l’intérieur ne faisait pas obstacle à un autre montage juridique dans lequel l’Imprimerie nationale ferait appel à la sous-traitance pour réaliser certaines opérations. Cette décision du Conseil d’Etat retarde la mise à disposition des nouveaux passeports biométriques obligeant les citoyens français à obtenir un visa pour se rendre aux Etats-Unis. Arrêt du 3 mars 2006

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Biométrie/IETL – Autorisation dispositifs sur la reconnaissance

Biométrie Informatique et libertés Autorisation de deux dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le cadre de contrôles d’accès à des cantines scolaires La Cnil doit être sollicitée pour donner son autorisation à la mise en place de solutions biométriques dans des organismes, collectivités locales ou entreprises (art. 25 de la loi du 06/01/1978 modifiée). La Cnil a été amenée à élaborer une jurisprudence qu’elle semble encore une fois confirmer en faisant la différence entre les techniques biométriques laissant des traces et celles qui n’en laissent pas. Elle fait ainsi la différence entre les solutions de reconnaissance du contour de la main qui ne laissent pas de trace et qui ne peuvent être utilisées pour des finalités non prévue en dehors de la présence de la personne concernée et la reconnaissance par empreintes digitales qui laisse inévitablement des traces et peut dériver vers des utilisations dont la finalité n’est pas prévue initialement. Se fondant sur cette différentiation bien établie, la Cnil a autorisé le 12 janvier 2006 deux lycées à utiliser des dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main pour permettre un contrôle à une cantine scolaire. La Cnil a, le même jour, refusé d’autoriser quatre dispositifs biométriques de reconnaissance par empreintes digitales permettant pour trois d’entre eux un contrôle d’accès et pour le dernier un contrôle des horaires. La Cnil considère en effet que la reconnaissance par empreintes digitales ne peut être utilisée qu’en cas de nécessité impérative de sécurité ce qui n’était manifestement pas le cas d’un contrôle d’accès dans une entreprise « classique » et d’un contrôle d’horaire. CNIL – Echos des séances du 30/01/2006

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Archive Flash 8 septembre 2006

Flash Info Remboursement des frais de traitement des données techniques de connexion Les compensations financières versées aux opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès et hébergeurs pour la remise aux services de polices des données techniques de connexion concernant leurs abonnés ont été fixées par l’arrêté du 22 août 2006. Le remboursement aux opérateurs de communications électroniques se fera sur facture et justificatifs, en appliquant les tarifs fixés dans deux tableaux annexés à l’arrêté selon que les réquisitions concernent les opérateurs de téléphonie mobile ou ceux de téléphonie fixe. A titre d’exemple, pour la téléphonie mobile, les montant de remboursement commencent à 0,65 € par numéro d’appel avec un minimum de perception de 20 numéros pour obtenir l’identification en nombre d’abonnés, à partir de leur numéro d’appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Ils peuvent aller jusqu’à 35 € pour l’obtention du détail géolocalisé des trafics d’un abonné sur une période indivisible d’un mois accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d’un mois. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés à l’arrêté (cas des prestations requises aux fournisseurs d’accès à l’internet), le montant du remboursement prévu sera déterminé sur devis. Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l’article R. 213-1 du Code de procédure pénale Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Flash info lundi 5 novembre 2006

Flash Info Classification officielle des contenus multimédias mobiles Le Forum des droits sur l’internet a élaboré une recommandation sur la classification des contenus multimédias mobiles et la grille d’évaluation qui l’accompagne. Ce document vise à assurer une plus grande transparence dans l’information du public sur les dangers éventuels de l’accès et de l’utilisation de certains contenus. Ce texte est le fruit d’un travail de réflexions et de consultations menées pendant plus de 6 mois par les représentants des pouvoirs publics (CSA, CST, DUI etc.), des utilisateurs et des intérêts familiaux (UNAF, FCPE etc.), de l’AFOM (dont Bouygues Telecom, Orange France et SFR), des éditeurs de contenus (ACSEL). Jusqu’à présent laissés aux opérateurs et aux éditeurs, par le biais des contrats de référencement qu’ils concluent, cette classification et le contrôle de la conformité de ce qui est réellement mis en ligne par rapport aux prévisions contractuelles, devraient désormais prendre une forme plus officielle et publique. Recommandation sur la classification des contenus multimédias mobiles Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Actu archive du lundi 25 décembre 2006

Flash Info Communications électroniques : une transparence accrue du secteur Le Conseil National de la Consommation a adopté en juin 2006, trois avis applicables au secteur des communications électroniques relatifs respectivement à l’amélioration du contenu et de la lisibilité des publicités écrites, à la remise des contrats et à la résiliation des contrats en cas d’absence de fourniture de service. Le domaine des communications électroniques est en effet l’un de ceux dans lesquels la concertation entre les différents acteurs du secteur, les pouvoirs publics et les associations de consommateurs est la plus forte, sous l’impulsion volontariste du Gouvernement. Ces avis font suite à la table ronde organisée par le Ministre délégué à l’industrie, le 27 septembre 2005, réunissant les associations de consommateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques. Ils regroupent un certain nombre de recommandations dans chacun des domaines cités ci-dessus. Ces avis ont laissé aux fournisseurs de services de communications électroniques un délai de mise en œuvre du dispositif retenu dans chacun d’eux fixant, soit au 19 décembre 2006 (avis sur la résiliation des contrats) soit au 1er janvier 2007 (avis sur la remise des contrats) la date à laquelle le Conseil National de la Consommation recommandait que ses avis soient suivis d’effet. Certes, il ne s’agit là que de recommandations, mais le contexte particulier dans lequel elles ont été adoptées et le rôle que la DGCCRF entend jouer dans ce dossier, notamment pour s’assurer que ces documents contribueront à réduire le nombre de plaintes dont ses services sont saisis, laissent à penser que les fournisseurs de services de communications électroniques auront tout intérêt à traduire opérationnellement ces avis dans leurs relations avec leurs clients. Quant à l’avis sur la publicité écrite, le Conseil National de la Consommation souhaitait que le Bureau de Vérification de la Publicité lui fasse un bilan de la manière dont les recommandations ont été mises en œuvre au cours du second semestre 2006, et ce, au 31 décembre prochain. Asuivre donc… Avis du Conseil national de la consommation en date du 23 juin 2006 relatif à la remise de contrats Avis du Conseil national de la consommation en date du 23 juin 2006 relatif à la publicité écrite Avis du Conseil national de la consommation en date du 23 juin 2006 relatif à la résiliation des contrats Frédéric Forster, Avocat – Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique frederic-forster@alain-bensoussan.com

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Archive actualité 22 01 2007

Actualité La dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international Les opérations de commerce international requièrent, pour chaque commande, la communication, entre les divers intervenants (acheteur, vendeur, douanes, transporteurs), de nombreux documents, comme la facture, la liste de colisage, le titre de transport, le certificat d’origine. Ces échanges de documents sont, en général, très consommateurs de temps et source d’erreurs fréquentes (adresse, nom, description des marchandises…). Dans un communiqué du 11 janvier 2007, le Ministre des PME, Monsieur Renaud Dutreil, s’est montré favorable pour une dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international, plus couramment appelé « le commerce sans papier ». Des travaux sont actuellement menés dans le cadre de l’Aseal (Asia Europe Alliance for e-Commerce) pour s’accorder sur les normes d’échange, comme la signature électronique, la référence de date, le format des données et les compensations sur les frais de gestion. MINEFI, 11 janvier 2007, Communiqué Pierre-Yves Fagot Avocat, Directeur du Pôle Financement, Droit et Innovationpierre-yves-fagot@alain-bensoussan.com

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Concurrence TNT

Concurrence TNT Adoption de la loi sur la télévision du futur Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (TNT) a été adopté par le parlement et validé par le Conseil constitutionnel (1). Cette loi, qui modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la fin de la diffusion analogique au profit du numérique et prépare le passage à la haute définition et à la télévision mobile personnelle. Note (1) Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 Paru dans la JTIT n°62/2007

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Publicité publicité mensongère

Publicité Publicité mensongère La publicité mensongère Une offre de gratuité de trois mois d’abonnement à internet, proposée par une société, s’était avérée inexacte. Un constat d’huissier avait mis en lumière la condition préalable d’un abonnement de six mois pour en bénéficier. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé, qui tendait à faire cesser toute publicité comportant le message, constatant que cette même publicité comportait des allégations fausses ou de nature à induire en erreur telles que définies par le Code de la consommation. En outre, la contestation du premier constat d’huissier par la société, se fondant sur la contradiction avec un second,ne fut pas entendue pas la cour d’appel. Cette dernière mit en évidence que le second constat avait été dressé après un changement intervenu dans les modalités de l’offre et que la contradiction n’était donc pas établie. Une fois de plus, internet n’échappe pas aux règles de droit commun protégeant le consommateur. CA Paris, 14e ch. B, 5 avril 1996 Article L.121-1 du Code de la consommation Article L.121-6 du Code de la consomation

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Archive Réglementation du 2 et 9 juillet 2007

Réglementation Abrogation du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire Dans la perspective d’assurer la simplification et la clarification du droit communautaire, une proposition de règlement est actuellement en cours d’adoption, afin de codifier le règlement n° 40/94/CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, modifié à plusieurs reprises. Bien que ce processus aboutisse à l’abrogation du précédent règlement, aucune modification substantielle ne sera apportée aux dispositions initiales. Par rapport à la version consolidée du règlement n° 40/94/CE, réalisée par un système informatique, la version codifiée présente un texte et des numéros d’articles globalement harmonisés. Après avoir été approuvée par le Parlement européen le 19 juin dernier, cette proposition de règlement est actuellement en attente d’adoption par le Conseil. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 10 mars 2008. Proposition de règlement sur la marque communautaire Claudine Salomon Avocate, Directrice du département Droit & Politique industrielle claudine-salomon@alain-bensoussan.com Annabelle Sébille Avocate, Collaboratrice au sein du département Marques & Noms de domaine annabelle-sebille@alain-bensoussan.com

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Archive evenement FF du 16 10 07

Evénement Petit-déjeuner débat Page d’accueil 16 octobre 2007 Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives Animé par Frédéric Forster Frédéric Forster animera un petit-déjeuner débat au cours duquel seront abordés : l’appel à candidature pour la 4ème licence UMTS; le lancement des nouveaux services de renseignements téléphoniques;l’arrivé des réseaux très haut débit (FTTx);l’intervention des collectivités locales dans le secteur, notamment au travers du haut débit mobile (Wimax);la mise en conformité des conventions câble. L’événement aura lieu le 16 octobre de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site(inscription gratuite).

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Actualité Guide pratique d'usage des logiciels

Actualité Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations En décembre dernier, est paru un guide intitulé « Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations » publié par la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) et rédigé par Thierry Aimé. La qualité technique de certains composants libres, les avantages procurés par la disponibilité du code source et les avantages économiques poussent de plus en plus d’administrations à utiliser des logiciels libres. Toutefois, des difficultés de compréhension, notamment dans le cadre du développement ou de l’utilisation de ces derniers peuvent constituer un frein à leur développement. L’objet du guide est d’éclairer les utilisateurs et les aider dans leur démarche. Ce guide présente sous forme de questions-réponses, les concepts de bases (définition et régime juridique du logiciel; différence entre logiciel libre et logiciel propriétaire), des questions pratiques (où trouver des logiciels libres ?; comment vérifier si la licence d’un logiciel est libre ?; comment utiliser et redistribuer un logiciel libre ?), des questions juridiques propres aux administrations ( logiciels libres et appel d’offres, l’exigence de composants libres dans son CCTP, la compatibilité entre les différentes licences de logiciels libre). Sur les questions juridiques, les auteurs du guide attirent l’attention notamment sur : les clauses intitulées « Propriété intellectuelle » figurant dans les Cahiers des clauses administratives générales (notamment le CCAG Prestations intellectuelles : CCAGPI) des marchés publics. En effet, ces clauses traitent de l’utilisation des « résultats » du marché, et offrent trois options, dont l’une par défaut. qui ne sont pas conformes aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, ce qui les rend notamment inaptes à transférer efficacement des droits d’auteur, et pourrait empêcher l’administration de mutualiser son investissement avec d’autres administrations, au moyen d’une licence libre. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas se contenter des clauses du CCAGPI auxquelles il peut tout de même être fait référence comme document contractuel de rang inférieur. Mieux vaut ajouter, même dans les conventions soumises aux marchés publics, une annexe relative à la propriété intellectuelle respectant les exigences formalistes prévues par l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; la possibilité d’exiger des composants libres dans son CCTP tout en respectant des principes de la commande publique et du code des marchés publics et de la concurrence, à cet égard, le guide donne un exemple de besoins pouvant figurer dans le CCTP ; le choix de la licence de logiciel libre pour diffuser une application : l’une des difficultés résulte du foisonnement des licences existantes et du fait qu’elles soient quasi systématiquement rédigées en langue anglaise. Aussi, le guide recommande la licence CeCILL V2 pour son adéquation avec le droit français. Il convient de rappeler que cette licence, publiée par le CEA et l’INRA suivant le modèle du logiciel libre, est conforme au droit français de la propriété intellectuelle et comble les lacunes des licences de source américaine, en ce qu’elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des clauses de garantie et de responsabilité valides ; question, le guide propose une grille de lecture sur la compatibilité des licences libres, sachant que le principe dans ce domaine et que la licence du logiciel ne peut conférer plus de droits et moins d’obligations que les licences de chacun des composants. Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations Laurence Tellier-Loniewski Avocat, directrice du département Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com Alain Bensoussan Avocats Avocat Propriété intellectuelle paris@alain-bensoussan.com

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Archive actu u 31 03 2008

Actualité Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance Une délibération portant autorisation unique de mise en œuvre des traitements de pharmacovigilance a été adoptée par la Cnil le 10 janvier 2008. Le système de pharmacovigilance a pour objet la surveillance des effets indésirables dus à l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain. Les fabricants et les exploitants de médicaments sont tenus de conserver les informations résultant de la survenue d’effets indésirables ainsi que les données personnelles qui y sont associées et de les transmettre à l’EMEA (Agence Européenne du médicament.Ces traitements de pharmacovigilance doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés Dans la mesure où ces traitements ont une même finalité, à savoir, la protection de la santé publique et l’amélioration de la prise en charge des patients, et qu’ils portent sur un même type de données, la Cnil a décidé qu’une simple déclaration portant engagement de conformité aux conditions fixées par l’autorisation unique, est suffisante pour mettre en œuvre ces traitements de pharmacovigilance. Les traitements concernés par cette autorisation sont « ceux qui procèdent à la collecte, la conservation, l’analyse, le suivi, la documentation et la transmission des données relatives aux risques d’effets indésirables résultant de l’utilisation de médicaments et de produits à usage humain ». Délib. n° 2008-005 du 10 janvier 2008 (AU-013) Jean-Farnçois Forgeron Avocat, Directeur du département Santé & Biotechnologies jean-francois-forgeron@alain-bensoussan.com

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iAB – Janvier 2006

Janvier 2006 Galette des rois : le lundi 9, à midi, en salle Miotte. Lettre Juristendances Lettre Juristendances Informatique & télécoms Veille légale Veille légale du 04 janvier 2006 Veille légale du 11 janvier 2006 Veille légale du 18 janvier 2006 Veille légale du 25 janvier 2006

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Article Pierre-Yves Fagot : Le nouveau régime fiscal des royalti

Le nouveau régime fiscal des royalties Paru dans l’Usine Nouvelle le 8 avril 2004 Pierre-Yves Fagot Enjeu : La simplification du régime fiscal des produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs indépendants Mise en œuvre : La généralisation de l’application du régime des plus values à long terme aux redevances perçues Solution : Pouvoir démontrer un mien de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire Une instruction du 26 janvier 2004 précise les modalités d’application des dispositions fiscales relatives aux produits d’exploitation de concession de brevets (BOI 5 G-2-04). Le régime fiscal des redevances tirées de la concession de licences d’exploitation, de brevets ou d’inventions brevetables, lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le concédant et l’entreprise concessionnaire, a été modifié depuis le 1er janvier 2002 (Code gén. des impôts, art. 93-1-8° et 93 quater-I). La concession d’une licence d’exploitation est l’opération par laquelle l’inventeur (concédant), tout en conservant la propriété de son brevet ou d’une invention brevetable, concède à un tiers (concessionnaire) le droit d’exploiter son invention, par opposition à une cession, où le titulaire cède à autrui le droit de propriété qui lui est reconnu sur le brevet ou l’invention brevetable. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions viennent d’être commentées par l’Administration fiscale, dans une instruction du 26 janvier 2004 (BOI 5 G-2-04). Ces redevances étaient jusqu’alors, sauf exception, exclues du régime des plus-values à long terme, prévu au 1 de l’article 39 terdecies du Code général des impôts, et soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les conditions de droit commun. Depuis le 1er janvier 2002, ces redevances relèvent désormais du régime des plus-values à long terme. Jusqu’au 31 décembre 2001, les produits perçus de la cession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables et, sous certaines conditions, de procédés de fabrication industriels perçus par les inventeurs ou leurs héritiers, ainsi que par les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit, étaient soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 93 quater-I). Toutefois, ces produits n’étaient pas imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais au taux des plus-values à long terme, soit 16% hors prélèvements sociaux, dans les conditions prévues par l’article 39 terdecies du CGI précité. Le régime des plus-values à long terme était cependant écarté, lorsque les redevances versées avaient été admises en déduction pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés de l’entreprise concessionnaire et qu’il existait des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Dans ce cas, les produits en cause étaient soumis à l’impôt sur le revenu, au barème progressif, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cela étant, le régime des plus values à long terme pouvait trouver à s’appliquer, sous certaines conditions, lorsqu’un inventeur personne physique concédait une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il avait déposés à une entreprise créée à cet effet et dont il possédait le contrôle (CGI, art. 93 quater-I bis, BOI 5 G-2-04). Depuis le 1er janvier 2002, les redevances tirées de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables perçues par les inventeurs, leurs héritiers ou les particuliers ayant acquis ces droits, y compris lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, sont désormais imposables au taux des plus-values à long terme (16% auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux). Corrélativement, les dispositions précitées (CGI, art. 93 quater-I bis), qui prévoyaient, de façon limitée dans le temps, l’application du régime des plus values à long terme, lorsqu’un inventeur personne physique concède une licence exclusive d’exploitation de brevets qu’il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, sont abrogées. Quant aux concessionnaires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le caractère de charges déductibles applicables aux redevances de concession de produits de la propriété industrielle, définis à l’article 39 terdecies du Code général des impôts, leur est expressément reconnu (Art. 54 -I-B de la loi de finances rectificative pour 2001). Toutefois, ce principe est tempéré, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire. Dans cette hypothèse, le montant des redevances versées par le concessionnaire n’est déductible de son résultat que pour une fraction de leur montant égale au rapport existant entre le taux des plus-values à long terme, auquel elles ont été imposées chez le concédant, et le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Il conviendra, sur ce dernier point, d’attendre la nouvelle instruction annoncée de l’Administration fiscale, qui doit être prochainement publiée. « Pierre-Yves Fagot » Avocat – Directeur du pôle Fiscal et Droit des sociétés pierre-yves-fagot@alain-bensoussan.com

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Flash Info – Janvier 2005

Flash Info Réglementation de la publicité et de la diffusion des offres d’emploi sur internet : L’article L. 311-4 du Code du travail qui réglemente la publication des offres et demandes d’emploi, étend son application à l’Internet par l’élargissement à tout type de support et tout moyen de communication. Désormais, tout employeur qui fait insérer dans la presse (y compris électronique) une offre anonyme d’emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au responsable du moyen de communication c’est-à-dire du responsable du site internet.

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