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Loi PI – Juin 2006

Propriété Intellectuelle Loi Le projet de loi relatif au droit d’auteur bientôt voté Le projet de loi sur le droit d’auteur adopté par les sénateurs le 10 mai 2006 modifie le texte voté en première lecture par les députés (1). Il crée, à compter du 1er janvier 2009, une exception en faveur de l’enseignement et de la recherche (exception pédagogique), met en place une Autorité de régulation des mesures techniques de protection (MTP) pour réguler l’interopérabilité et gérer le droit à la copie privée, limite la portée du principe d’interopérabilité et crée un registre public des oeuvres protégées. Note (1) Petite loi (Doc. Sénat n°88). http://ameli.senat.fr/publication_pl/2005-2006/269.html Paru dans la JTIT n°53/2006 p.9

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Réseaux Electricité – Notice impact environnement

Les réseaux d’électricité Notice d’impact sur l’environnement Lorsque les lignes de transport d’électricité ont une puissance maximale inférieure à 225 kV, le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 prévoit une simple notice d’impact à la place d’une procédure d’étude d’impact. Néanmoins, la notice d’impact sera rejetée si elle comporte des omissions (existence d’un vallon et d’un hameau) et si le contenu « n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés et leur incidence sur un environnement jusque-là préservé » car ce contenu « ne peut être ainsi regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat ». La notice doit donc contenir des mesures de réduction des nuisances qui soient satisfaisantes au regard des préoccupations d’environnement. Les textes utiles CAA Bordeaux., 28 février 2002, n°99BX00137 Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977

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Archive Flash Info 25 septembre 2006

Flash Info Haut débit : l’Etat soutient les collectivités pour accélérer la couverture du territoire Le ministre délégué aux collectivités territoriales demande aux préfets de régions de se mobiliser pour que le plan gouvernemental de couverture en haut débit des zones rurales lancé en juillet 2006, soit un succès. A ce titre, il souhaite que les préfets recherchent un partenariat avec le Président du Conseil Régional ou Général selon des modalités à définir en commun, à défaut de quoi, ils devront engager eux-mêmes les actions nécessaires qui sont décrites dans la note de procédure jointe à la circulaire en respectant le calendrier associé à cette procédure : 30 septembre 2006 : désignation de «correspondants départementaux» et convocation d’un «comité de pilotage régional» ; 30 octobre 2006 : organisation d’une concertation avec le département ; 30 novembre 2006 : les maires et présidents d’EPCI concernés par le plan de couverture des zones rurales recevront un courrier du préfet de département dont un modèle type est annexé à la circulaire ; 31 décembre 2006 et 31 janvier 2007 : première vague de collecte de candidatures pour instruction au 31 mars 2007 ; 30 juin 2007 : réunion de la commission d’élus de la DGE des communes pour attribution des aides. L’objectif est qu’à la fin 2007, toutes les communes qui le souhaitent, bénéficient au moins d’une connexion haut débit à la mairie (où ailleurs, par exemple, dans une école), afin que les habitants puissent accéder aux services publics en ligne. Le ministre ne s’interdit pas de lancer une seconde vague de collecte de candidatures pour un financement en 2008. Circulaire ministérielle du 15 septembre 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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I&L – Tableau de comparaison internationale

Informatique et libertés Tableau de comparaison internationale Le correspondant à la protection des données à caractère personnel : un maillon important de la réforme L’Allemagne, nation pionnière avec la France en matière de protection de la vie privée, avait mis en oeuvre un tel système permettant de porter au coeur des organismes gestionnaires de grands fichiers la nécessité d’établir un équilibre stable entre le développement des usages nominatifs des données informatisées et le respect de l’intimité binaire…. Le texte Le correspondant à la protection des données à caractère personnel Article paru dans la Gazette du Palais n° 284 à 286 du 10 au 12 octobre 2004. La charge des correspondants CNIL Les correspondants CNIL allègent les formalités et véhiculent la culture  » informatique et libertés  » dans les entreprises ou les administrations. Une tâche qui requiert nombre de qualités… Le texte Les correspondants CNIL Le cabinet Alain Bensoussan est membre de l’AFCDP – Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel.

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Presse-TV Mag Securs

Evénement Presse-TV MAG SECURS 2007 www.magsecurs.com Janvier 2007 La loi DADVSI accroît la responsabilité des RSSI Interview de Laurence Tellier-Loniewski La loi Dadvsi est désormais applicable après des débats pour le moins passionnés, notamment sur les questions culturelles et artistiques… Néanmoins, cette loi concerne également les logiciels et leurs systèmes de protection. Cette interview s’inscrit dans la série des interviews réalisés par Mag Securs sur ce sujet. (L’interview)

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Archive édito février 2007

Edito Vers une requalification juridique des progiciels ? Une banale histoire de dysfonctionnement de progiciel … Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il n’avait pas rempli son obligation de collaboration en n’informant pas le prestataire que la police de caractère Roman n’existait pas sur son imprimante. La Cour de cassation n’a pas suivi cette position (1), considérant que c’est au vendeur professionnel d’un matériel informatique de se renseigner auprès de son client, « dépourvu de toute compétence en la matière », au titre de son obligation de renseignement et de conseil. Elle a considéré non conforme la délivrance du progiciel : «l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». L’enjeu Savoir si la réception qui sanctionne la délivrance conforme du produit ne devra plus être confondue avec la seule livraison du support matériel de ce même produit. … conduit à la requalidication du progiciel en « produit complexe » La Cour utilise indifféremment les termes de vendeur, fournisseur de matériel informatique ou fournisseur de produits complexes pour désigner le fournisseur de progiciel opérant ainsi une confusion significative entre des progiciels et des objets meubles corporels qui peuvent être vendus et auxquels s’appliquent l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Un indice supplémentaire d’une qualification en biens meubles corporels est le fait que la Cour qualifie le progiciel de « chose vendue » s’éloignant ainsi des notions de services et biens incorporels. Or, le progiciel en tant que bien meuble corporel « vendable » n’est pas une chose tout à fait comme les autres puisqu’il s’agit d’un « produit complexe ». La conséquence de cette qualification est une obligation de « mise au point » à la charge du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Mais la Cour ne définit ni le « produit complexe » ni le contenu de l’obligation de mise au point. Si cette dernière devait correspondre à une obligation générale de compatibilité avec les environnements d’exploitation des différents utilisateurs, cela signifierait que la conformité d’un progiciel s’apprécie en condition opérationnelle et au terme d’une série de tests pertinents… une tendance à surveiller de prêt ! Les conseils Définir contractuellement ce qu’est l’obligation de mise au point. Dans les projets d’intégration, distinguer les recettes de progiciels, des recettes d’intégration (progiciels + développements et paramétrages). Notes (1) Cass. com. 11 juillet 2006, n° pourvoi n° 04-17.093 Benoit de Roquefeuil Directeur du département Contentieux informatique benoit-de-roquefeuil@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°61/2007

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Archive Actualité lundi 26 mars 2007

Actualité La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit jean-francois-forgeron@alain-bensoussan.com

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Droit public IT Agents publics

Droit public IT Agents publics Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche Cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel, ont été conclus par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Ces accords, conclus pour la période 2006-2008, permettront de préparer la mise en œuvre de l’exception en faveur de la copie dite « d’enseignement », introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance desdits accords. Ils organisent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles des œuvres protégées (les utilisations spécifiques devant s’inscrire, soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ils confortent certaines pratiques (représentation collective, incorporation d’extraits…) et autorisent l’utilisation de l’écrit, de la presse et des arts visuels pour une mise en ligne sur le réseau de l’établissement, accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés, ainsi qu’un archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche. Des conditions particulières aux usages numériques sont prévues pour les œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche (dimensions des œuvres pouvant être numérisées, déclaration au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)). Enfin, les accords prévoient la mise en place de comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, qui auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords.. Note du ministre de l’éducation nationale du 23 janvier 2007 L’usage syndical d’une messagerie électronique ne peut être interdit Le Tribunal administratif de Besançon a annulé une sanction disciplinaire prononcée par un maire à l’encontre d’un agent qui a utilisé la messagerie électronique de la commune pour envoyer des messages syndicaux. Il a invité par mél d’autres agents municipaux à participer à une cérémonie d’inauguration au cours de laquelle étaient prévues la lecture d’un tract syndical critiquant la politique menée notamment dans les domaines éducatifs et sociaux. Le Maire a estimé qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles, en ne respectant pas l’interdiction d’utiliser la messagerie à des fins personnelles ou syndicales et lui a infligé un blâme qui a été contesté devant le tribunal administratif. Pour annuler la sanction, le tribunal rappelle dans un premier temps que le droit syndical constitue « une liberté fondamentale » et qu’une Charte peut fixer des limites mais pas interdire toute utilisation à des fins syndicales. Le Tribunal, a procédé à l’analyse du tract ce qui signifie que tout n’est pas permis. Il relève que le tract ne contenait « aucune expression injurieuse ou diffamatoire », que la diffusion du message « n’a eu aucune incidence perturbatrice ou dommageable sur le fonctionnement des services publics de la ville » et que le contenu du message « n’était pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité ou à la sensibilité d’un autre internaute ou à l’image de la ville ». Il est donc recommandé de fixer clairement les règles du jeu de l’utilisation syndicale des outils informatiques dans le cadre d’un accord avec les syndicats en présence. TA Besançon, 1ère ch., 19 décembre 2006 Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs De plus en plus de fonctionnaires contribuent à des oeuvres de l’esprit mises à disposition du public en ligne sur des sites conçus sous la direction d’une administration, ou sous la forme de CD-Roms. Ils pourront désormais prétendre à une compensation financière au titre de créations relevant des domaines de la propriété intellectuelle comme c’est déjà le cas pour les inventions brevetables qu’ils réalisent. La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI) modifie le régime qui leur était applicable jusqu’à présent. Elle organise un régime plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés. Ainsi, elle reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. L’exercice de ce nouveau droit doit néanmoins garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public. La loi limite ainsi l’exercice des droits moraux de l’agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public (Art. L. 121-7-1 CPI) et prévoit également que lorsque l’œuvre est exploitée pour la réalisation d’une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’administration bénéficie d’une cession légale des droits patrimoniaux (Art. L. 131-3-1 CPI). S’agissant des droits moraux, le nom de l’auteur doit figurer sur l’œuvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l’œuvre ainsi que le droit de choisir les conditions et procédés d’une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L’auteur fonctionnaire ne peut pas s’opposer à une modification de l’œuvre « décidée dans l’intérêt du service » dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. La loi instaure le principe général d’un intéressement du fonctionnaire

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Presse TV 01net interview AS 30 mai 2007

Evénement Presse-TV Interview 01net 2007 Page d’accueil 30 mai 2007 Le sous-titrage des séries TV piratées dans le collimateur de la police Interview de Maître Anne Stutzmann Les dialogues et scénario sont protégés par le droit d’auteur et les forums d’échange de fichiers de sous-titres risquent donc gros. de fans. Ce qu’a confirmé Anne Stutzmann, directrice du département audiovisuel et propriété intellectuelle du cabinet Alain Bensoussan, interviewée par 01net… Interview parue le 30 mai 2007 (lire l’interview)

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Archive Petit-déjeuner 20 juin 2007

Evénement – Petit-déjeuner débat Bilan 2006 informatique et libertés et perspectives Un petit-déjeuner a été animé par Alain Bensoussan le mercredi 20 juin 2007 dans nos locaux. Il fut suivi d’une session de questions-réponses. A quelques semaines de la parution du rapport d’activité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour l’année 2006, ce fut l’occasion de faire un bilan sur la mise en oeuvre des nouvelles perspectives qu’avaient offertes la loi modifiée en août 2004 telles que notamment : l’entrée en vigueur du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ; une volonté affirmée de privilégier les mesures de simplification déclaratives prévues par la nouvelle loi (normes simplifiées et autorisations uniques) ; l’augmentation des contrôles effectués par la Cnil ; la mise en oeuvre des nouveaux pouvoirs de sanction de la Cnil (sanctions pécuniaires). L’année 2006 a été riche d’enseignements à cet égard, ainsi que sur les nouvelles applications technologiques, telles que la biométrie, les dispositifs d’éthique en entreprise, etc. (Lire le compte rendu)

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Archive actualité 29 10 2007

Actualité Vers une réduction du coût des brevets européens… La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996. Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens Claudine Salomon Avocate, Directrice du département Droit & Politique industrielle claudine-salomon@alain-bensoussan.com

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Archive actualité lundi 17 décembre 2007

Actualité Passation des marchés publics : nouveaux seuils applicables au 1er janvier 2008 Publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 5 décembre 2007, le règlement (CE) n° 1422/2007 édicté par la Commission européenne modifie les seuils européens applicables aux passations des marchés publics à partir du 1er janvier 2008. S’agissant de la directive « classique » concernant les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les seuils européens passent de : 137 000 à 133 000 € pour les marchés publics de fournitures et services passés par les autorités gouvernementales centrales ; 211 000 à 206 000 € pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les autres pouvoirs adjudicateurs ; 5 278 000 à 5 150 000 € pour les marchés de travaux. S’agissant de la directive « services spéciaux » concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices, les seuils européens passent de : 422 000 à 412 000 € pour les marchés de fournitures et de services ; 5 278 000 à 5 150 000 € pour les marchés de travaux. Pour mémoire, compte tenu des systèmes d’arrondis, les seuils correspondants dans l’actuel Code des marchés publics, différents des seuils européens, passeront de : 135 000 à 133 000 € HT ; 210 000 à 206 000 € HT ; 5 270 000 à 5 150 000 € HT ; 420 000 à 412 000 € HT ; 5 270 000 à 5 150 000 € HT. Dans ces conditions, un décret modifiant le Code des marchés publics sera tout prochainement publié qui reprendra ces nouveaux seuils communautaires. Toutes les consultations lancées dès le 1er janvier 2008 devront respecter ces nouveaux seuils et les acheteurs publics devront donc en tenir compte dans le choix des procédures de passation. Règlement (CE) n°1422/2007 du 4 décembre 2007 François Jouanneau Avocat, Directeur du Département Marché Public francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

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Archive Edito février 2008

Edito Internet face à la loi Evin Heineken condamnée pour avoir fait de la publicité sur internet Par une ordonnance du 8 janvier 2008(1), le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé sur la publicité des boissons alcoolisées sur le réseau Internet. Le brasseur Heineken avait été assigné par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la suite de la diffusion d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment sur l’article L 3323-2 du Code de la santé public, qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ». L’interprétation stricte d’un texte d’incrimination pénale L’énumération des supports autorisés à diffuser de la publicité en faveur des boissons alcoolisées ne mentionne pas les messages électroniques et le support internet, lesquels sont par conséquent totalement interdits. Le juge des référés, par une interprétation stricte et littérale du Code de la santé public, n’a pas retenu l’argument du brasseur selon lequel les visuels, les jeux et les animations sonores relatifs à sa bière relevaient de la publicité autorisée « sous forme d’envoi » par les producteurs(2). En l’espèce, il a de plus considéré que ces publicités n’étaient pas « envoyées » mais mises à la disposition sur le site internet du brasseur. Le juge a ordonné le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ». (1) TGI Paris, 8/01/2008 (2) Code de la santé publique, art. L3323-2, al. 4 Céline Avignon Directrice du département Consommation celine-avignon@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°73/2008 p.1

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Droit social – Don d’ordinateur

Droit social Dons d’ordinateurs Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés La loi de finances pour 2008 a remis à l’ordre du jour le dispositif mis en place entre 2001 et 2005 favorisant le don de matériel informatique par les entreprises à leurs salariés, sans que cet avantage soit considéré comme une rémunération entrant dans le revenu imposable. La loi prévoit donc l’exonération sociale et fiscale des dons de matériels informatiques et de logiciels amortis par l’entreprise et dont le prix de revient global n’excède pas 2000 euros. L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) vient de préciser dans une lettre-circulaire du 7 mars 2008, la nature des équipements ouvrant droit à l’exonération ainsi que leurs conditions d’exonération. S’agissant de la nature des équipements, l’exonération est réservée aux matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation et permettant l’accès à l’internet. Le don doit donc porter sur un ordinateur portable ou fixe complet (unité centrale et périphériques indispensables tels que écran, clavier, etc.) et ne peut se limiter à certains équipements (écran seul par exemple). L’ordinateur doit être pourvu de ses logiciels d’exploitation de navigation sur internet ainsi que des équipements permettant l’accès à internet (modem). S’agissant des conditions d’exonération, il doit s’agir de matériels amortis comptablement. La cession doit être gratuite ce qui exclut toute participation salariale, même modique. L’exonération est toutefois accordée dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus de 2000 euros par an et par salarié. Lettre-circ. ACOSS, n°2008-031, 7 mars 2008

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Théorie des infrastructures essentielles

La théorie des infrastructures essentielles Le cas de l’hélistation transposable à Gaz de France.   Une société exploitant une hélistation avait abusé de l’état de dépendance économique d’une société l’empêchant, via une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire, d’assurer l’exécution d’un marché de fournitures de transports sanitaires d’urgence héliportés dont celle-ci était attributaire. Il a été jugé qu’une entreprise en position dominante ne peut, sans raison objective, refuser aux entreprises concurrentes un accès à cette « facilité », ni leur accorder l’accès à des conditions qui seraient moins favorables que celles réservées à ses propres services.   Cette décision permet d’anticiper la prochaine application de la théorie dite des « facilités essentielles » dans le secteur de l’énergie et plus particulièrement du gaz. En effet, une nouvelle controverse risque d’agiter les milieux des producteurs d’énergie français car Gaz de France, détenteur de presque la totalité des sites de stockage de gaz, risque de mal accueillir le principe du droit d’accès des tiers aux stockages émis par la proposition de directive européenne du 13 mars 2001.

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Internet et les atteintes aux marques

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de

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Article 1 – ABA – Mesures anti-copie : informer le consommateur

Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de condamner une maison de disque à rembourser à une consommatrice le prix d’un CD, au motif qu’il était affecté d’un vice caché (1). Ce CD, comme beaucoup d’autres, comportait un dispositif technique de nature à limiter les copies, dont la conséquence était, en l’espèce, qu’il ne pouvait être « lu » sur le lecteur CD du véhicule de la consommatrice. Cette décision, qui n’est pas la première du genre (2), confirme qu’il existe un  » droit des mesures techniques « , introduit par le traité OMPI du 20 décembre 1996 et la directive CE du 22 mai 2001 (3). Le Considérant 47 de la directive précise, en effet, que  » l’évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit d’auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données « . C’est l’article 6 de la directive, qui définit la notion de  » mesures techniques  » et impose aux Etats membres d’intégrer dans leur législation  » une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace « . Même si la France n’a pas encore transposé la directive -qui devait l’être avant le 22 décembre 2002- on peut considérer que les maisons de disque sont en droit, non seulement d’intégrer des mesures de protection au premier rang desquelles des mesures  » anti-copie « , mais qu’elles sont aussi en droit d’attendre de l’Etat français qu’il les protège contre d’éventuels contournements en complémentant la législation. Le jugement du 2 septembre 2003, tout comme celui du 24 juin dernier, viennent confirmer qu’il existe un droit des mesures techniques. Le jugement du tribunal de Nanterre du 2 septembre est clair sur ce point, puisqu’il ne reproche pas à la maison de disque d’avoir intégré une mesure de protection, mais estime que le fait que le CD ne soit pas audible sur tous les supports constitue un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil. Dans le jugement du 24 juin, le tribunal avait alors considéré, pour des faits identiques, que les agissements de la même maison de disque constituaient une tromperie, au sens de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, la condamnant, en sus, à faire figurer au verso de l’emballage du CD la formule suivante en caractère 2,5mmm  » Attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio « . Que les faits soient considérés comme une tromperie ou comme un vice caché, c’est bien le fait que le consommateur n’ait pas été clairement alerté sur les conséquences de ces mesures techniques, qui est critiqué, et non l’existence de ces mesures. Sur ce point, le jugement du 24 juin 2003 était on ne peut plus explicite, qui précisait  » le consommateur en lisant la mention  » ce CD contient un dispositif technique qui limite les possibilités de copie  » ne peut savoir que ce système anti-copie est susceptible de restreindre l’écoute de son disque sur un autoradio ou un lecteur « . Le tribunal devait, par ailleurs, préciser que la maison de disque, en omettant d’informer les acheteurs des restrictions d’utilisation et particulièrement de l’impossibilité de lire ce CD sur certains autoradios ou lecteurs, s’était rendue coupable d’une tromperie sur l’aptitude à l’emploi de ce produit. Ces deux affaires sont la démonstration éclatante que les CD, comme les DVD ou les autres supports, sont à la fois des œuvres de l’esprit, protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et des biens de consommation, tels que visés par le Code du même nom. Si le droit d’auteur protège l’auteur et lui confère le droit de protéger ses œuvres, le Code de la consommation protège le consommateur et lui accorde le droit d’être informé sur le produit qu’il achète. Il n’y a donc, en l’espèce, pas d’autre vainqueur que le droit et le bon sens, qui confirment que les maisons de disque peuvent intégrer des mesures de protection anti-copie, pour autant qu’elles informent clairement le consommateur sur leur existence et leurs éventuelles conséquences. Il n’en reste pas moins vrai qu’aucun texte ne précise les conditions dans lesquelles cette information doit être délivrée aux consommateurs et, à l’heure où l’on débat du projet de loi portant transposition de la directive 2001/29/CE, on peut se demander s’il ne serait pas opportun d’ajouter une disposition, qui viendrait fixer les règles du jeu en la matière, mettant un terme à un débat qui, à défaut, risque fort d’être récurrent. Lexing Alain Bensoussan Avocats Département Internet et Télécoms (1) TGI Nanterre 02/09/2003 (2) TGI Nanterre 24/06/2003 (3) Directive CE n° 2001/29 « Mesures anti-copie : informer le consommateur », article paru dans les Echos le 17-9-2003.

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Téléchargement via Internet, une première

Le téléchargement d’œuvres musicales ou audiovisuelles fait l’objet d’un débat intense et nombreux sont ceux qui se sont exprimés sur le sujet. Récemment, le SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique) s’est risqué à une publicité on ne peut plus explicite, d’ailleurs critiquée par certaines sociétés de gestions collectives, et, plus récemment encore, c’est le ministre de la culture, qui a annoncé un ensemble de mesures, de nature à lutter contre la contrefaçon via internet, en particulier par la voie de la prévention à l’attention des plus jeunes, dont on dit qu’ils sont les principaux acteurs du téléchargement pirate. Le tout s’inscrit dans le cadre d’une évolution législative en cours, avec l’adoption prochaine de la loi pour les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information et, en particulier, avec l’ajout du  » droit de communication « , taillé sur mesure pour l’exploitation des œuvres via Internet. La réflexion juridique ne serait pas complète, sans une intervention du monde judiciaire et l’amorce d’une jurisprudence. Voici qui est fait, avec la décision rendue le 29 avril par le Tribunal correctionnel de Vannes. Si, depuis plus de huit ans maintenant (1), il est acquis que la diffusion sans autorisation d’une œuvre protégée au sein d’un site web est une contrefaçon, il en est encore qui feignent de penser qu’il en serait autrement d’un partage de fichiers, de leur téléchargement ou encore de l’échange de CD, sur lesquels ces œuvres seraient gravées. Les industriels du secteur ont longtemps hésité à engager le bras de fer avec les internautes, mais voici, semble t-il, qu’est venu pour eux le temps de l’action, à tout le moins pour le secteur de l’audiovisuel, qui ne semble pas vouloir subir le sort de l’industrie musicale. L’affaire, dont a eu à connaître le Tribunal de Vannes, est d’ailleurs exemplaire, par la qualité des parties en présence : d’un coté six personnes poursuivies pour contrefaçon et recel d’objet contrefait pour avoir téléchargé et échangé en ligne des fichiers d’œuvres protégées (essentiellement des fichiers audiovisuels au format Divx et des fichiers musicaux au format MP3) ou, à défaut envoyé par voie postale des CD gravés des mêmes œuvres en vu de les échanger avec d’autres, le tout en se connectant sur un site web dédié à ce type d’échanges ; face à eux, rien de moins que la fine fleure de l’industrie cinématographique et vidéographique, des syndicats professionnels, la SACEM et la SDRM. Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette première décision. Le premier est que, sur internet plus qu’ailleurs, le contrefacteur est identifiable. Il l’est d’abord au travers des mots clefs et annonces qu’il diffuse en l’occurrence  » copie de films au format Divix « , ce qui le rend clairement visible et en fait une cible privilégiée. Par la suite, que l’adresse électronique soit  » en clair  » ou non ne change pas grand chose à l’affaire et il suffit, bien souvent, d’une réquisition ou d’une ordonnance sur requête, suivant la procédure, pour obtenir de la part des opérateurs Internet le nom et l’adresse réelle des utilisateurs. Il se peut que la chose se complexifie un peu dans certains cas, mais immanquablement, par naïveté ou par excès d’assurance, l’internaute commettra, tôt ou tard,  » La  » faute et se prendra dans le fils de la  » toile  » qu’il croyait protectrice. Deuxième enseignement, le téléchargement et l’échange de fichiers sur lesquels l’internaute ne dispose pas d’une autorisation des auteurs et titulaires de droits voisins est une contrefaçon, conserver et notamment graver ces fichiers sur support CD est également constitutif d’un recel d’objet contrefait. De fait, les 6 prévenus ont tous été condamnés à des peines d’emprisonnement non négligeables, dont la plus élevée est de 3 mois. Il faut, en effet, rappeler qu’il n’existe que deux (1) exceptions majeures au monopole de reproduction de l’auteur : la copie à usage privé du copiste et la représentation dans le cercle de famille. Il n’est pas besoin d’être un fin juriste, pour comprendre que le partage de fichiers ou la diffusion de ces mêmes fichiers sur Internet n’est pas un usage privé …  » du copiste « , mais confère à l’usage collectif, et qu’il ne saurait être question ici de réaliser des  » collections personnelles  » ; que, par ailleurs, si les internautes forment une grande communauté, ils ne forment pas une  » grande famille « , et que la notion de cercle de famille ne saurait trouver, là non plus, motif à s’appliquer. Enfin, troisième enseignement, le caractère gratuit ou non ne change rien à l’affaire, comme cela a été précisé par le tribunal, qui a fait procéder à l’analyse des comptes bancaires des internautes concernés, afin de vérifier qu’aucun d’eux n’avait tiré profit de ces  » échanges « . Il convient, cependant, de tempérer cette analyse, car si cela ne change rien quant à la qualification juridique des faits, cela a tout changé pour le tribunal, lorsqu’il s’est agit de prononcer la peine, puisque les peines d’emprisonnement ont toutes été assorties du sursis. Si le législateur ou le juge confirment, ainsi, que télécharger des œuvres protégées sans autorisation est un acte répréhensible, il faut constater que ni la prévention, ni la répression, ne semblent suffisant à mettre un terme à ce type d’usage aujourd’hui omniprésent et il sera sans doute difficile aux industriels de s’attaquer à l’ensemble des internautes. Les solutions seront donc sans nul doute ailleurs : offre de service licites à faible coût, protection des fichiers, licence légale, … sous réserve, et rien n’est moins sûr, qu’il ne soit pas déjà trop tard pour les industriels, dont le manque d’initiative et d’anticipation est sans doute tout aussi fautif que celui des internautes. Lexing Alain Bensoussan Avocats Département Internet et Télécoms (1) TGI Paris, Ord.Référé n° 60138/96 et 60139/96, 14 août 1996, Sté ART Music France et Sté Warner Chappell France c. M. Sardou et Brel CTS. (2) Il en existe plus que deux : analyses et courtes citations. « Téléchargement via Internet », article paru dans les Echos le 16-6-2004.

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Loi du mois texte

J.O n° 26 du 1 février 2005 LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1) NOR: ECOX0307005L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES Article 1 Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Reconduction des contrats « Art. L. 136-1. – Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. » Article 2 Après l’article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-15-1. – Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. « L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. » Article 3 I. – Après l’article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10-1. – Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de l’avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l’adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. « Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 223-27 du même code, après la référence : « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ». III. – Après l’article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 932-21-1. – Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, le membre participant

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Jurisprudence du mois accueil

Jurisprudence du mois Les entreprises doivent conserver les données de connexion de leurs employés pour les fournir en cas de réquisition judiciaire La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé, obligeant une entreprise (BNP PARIBAS) à fournir tous les éléments d’information à sa disposition permettant l’identification de l’expéditeur d’un message anonyme envoyé à partir d’un poste installé dans ses services. Se faisant, elle précise que les contours de cette obligation issue de la loi du 1er août 2000, n’impose pas à l’entreprise à traiter les données qu’elle doit conserver et communiquer ni à procéder elle-même à l’identification de l’auteur du message litigieux, ceci ne pouvant relever que d’une mesure d’instruction judiciaire. Le texte Les entreprises doivent conserver les données de connexion de leurs employés pour les fournir en cas de réquisition judiciaire

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Archive : Jurisprudence du mois d'avril

Jurisprudence du mois Clause de non concurrence et indemnites Dans le domaine informatique, il existe deux grands types de clauses de protection de la clientèle : l’une interdisant au collaborateur quittant l’entreprise de travailler avec l’un des clients de la société, l’autre prohibant l’embauche chez un concurrent. Pour être licite, cette seconde clause doit être indispensable à la protection de l’intérêt légitime de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, et comporter une contre-partie financière. Concernant la clause de ne pas travailler pour le même client pour le compte d’une autre société, elle était perçue comme une clause de loyauté plutôt qu’une clause de non concurrence. Dans l’affaire Algoriel, le contrat prévoyait pendant un an l’interdiction de travailler directement ou indirectement avec l’un de « clients de la société avec lesquels il était en contact ». La société ayant saisi la juridiction prud’homale en paiement de dommages et intérêts, la Cour d’appel avait considéré la clause contractuelle licite et ordonné les mesures d’instructions avant dire droit sur l’évaluation du préjudice. Malheureusement pour cette société, la Cour de Cassation déclare que dans la mesure où la clause de non concurrence ne comporte pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contre-partie financière, il convient de déclarer « nulle cette clause ». En conséquence, il n’existe plus de différence de régime juridique entre les deux clauses. Cass soc 30 juin 2004 Algoriel

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UDRP : OMPI D2002-0464 27 07 2002 ED. EN DIRECT C MICKAEL QUERY

Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Les Editions en Direct contre Monsieur Mickael Q. Case No. D2002-0464 1. Les Parties Le Requérant est Les Editions en Direct, société anonyme domiciliée Chemin de Saint Jean de Malte, Quartier de la Blaque, 13290 Les Milles, France. Le requérant est représenté par Maître Catherine Guigou, avocat, société Fidal, 480 avenue du Prado, 13008 Marseille, France. Le Défendeur est Monsieur Mickael Q., domicilié à Poitiers, France. 2. Le Nom De Domaine et l’unité d’enregistrement Le nom de domaine objet de la plainte est . L’unité d’enregistrement est Gandi, domicilié 38, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris, France. 3. Rappel de la procédure Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu la plainte de la société Editions en Direct le 16 mai 2002. Le Centre a vérifié que la plainte satisfait aux conditions de forme définies dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvé par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999, sous la forme des « principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » et des « règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » . Le 28 mai 2002, la plainte a été notifiée et la procédure administrative a été ouverte. Le 17 juin 2002, soit dans le délai imparti, le défendeur a répondu. Le 15 juillet 2002, la nomination d’expert a été notifiée et la date fixée pour la décision est le 29 juillet 2002. 4. Les faits Le requérant fonde sa plainte sur les marques françaises semi-figuratives : – PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, dans les classes 16, 38 et 41 ; – PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001, dans les classes 38 et 41. Il précise que la marque désigne le journal Paris Courses spécialisé dans les pronostics de courses de chevaux créé en 1994 et diffusé en France et à l’étranger, soit en Suisse, au Maroc et en Belgique. Le nom de domaine a été enregistré le 15 novembre 2000, par Monsieur Mickael Q. Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2000, atteste que le site accessible à partir du nom de domaine est consacré aux pronostics hippiques et est étranger à la société Editions en Direct, titulaire de la marque PARIS COURSES. Il constate également que le mot clé «paris courses» donne accès à partir du moteur de recherche Yahoo au site . Le requérant produit une impression du site «pariscourses.com» en date du 30 mars 2001 «le premier site de courses de chevaux virtuel sur internet» et des pièces datant de l’année 2000 concernant la publicité faite pour son journal Paris Courses. Le requérant a adressé une mise en demeure au défendeur le 19 mars 2001, en invoquant ses droits sur le «journal Paris Courses» édité à plus de 400 000 exemplaires par semaine, en précisant qu’il «désire aujourd’hui porter son activité sur internet». Il qualifie dans cette lettre le droit sur le titre de son journal de «nom commercial» connu «sur l’ensemble du territoire français et même bien au-delà» et fait valoir que l’enregistrement et l’usage de pour un même secteur d’activité qui est celui du pronostic hippique lui permet d’invoquer «outre la contrefaçon et la concurrence déloyale, le parasitisme qui peut être appliqué par analogie en matière d’usurpation d’un nom commercial par le dépôt d’un nom de domaine». Il ajoute que «l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une dénomination ou d’un nom commercial non seulement connu, mais jouissant d’une véritable notoriété en France, peut être considéré comme une volonté parasitaire». Le 16 mai 2002, il déposait une plainte fondée sur ses deux marques françaises semi-figuratives PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, et PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001. 5. Les argumentations des parties A. Le Requérant Le requérant fait valoir que le nom de domaine : – est identique ou du moins similaire à la marque qu’il reproduit de façon quasi-identique puisque l’adjonction du «.com» et la reproduction du nom de domaine en lettres minuscules sans reproduire le logo associé à la marque n’empêche pas que le nom de domaine «est tout à fait similaire à la marque au point de prêter à confusion»; – est utilisé pour donner accès à un site consacré à une «activité identique à celle développée par la marque», protégée en classe 38 pour les «communications télématiques» au titre le marque de 1991 et pour les «communications par terminaux d’ordinateurs de type internet et terminaux d’interrogation vidéotex» au titre de la marque de 2001; – la marque PARIS COURSES est distinctive. Il considère que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine, puisqu’il n’est pas licencié de la marque qu’il ne peut méconnaître «en raison de sa notoriété», la notoriété étant invoquée à l’appui de pièces sur la diffusion de spots publicitaires diffusés «sur TF1, la première chaîne publique française, ainsi que sur France 2 et France 3, à partir de fin avril 2000 et sur des affichages dans des hippodromes». Il en conclue que le défendeur a «fait un usage commercial non légitime et déloyal du nom de domaine. En réalité, il a manifesté une intention délibérée de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion avec la marque PARIS COURSES dont il ternit l’image». Il invoque la «violation manifeste de la réglementation française» sur les jeux et concours, cette pratique illicite portant atteinte à l’image du journal. S’agissant de la mauvaise foi, le requérant précise que le défendeur a offert «par l’intermédiaire de son avocat, de vendre le nom de domaine» suite à la mise en demeure du 19 mars 2001, et fait valoir que l’enregistrement a été

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