Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Gueydon SA-Logitoys c/ F. Dossier n° D2000-1486 1. Les parties Le requérant est la Société GUEYDON SA/LOGITOYS EURL (filiales du Groupe DISTRITOYS), au capital de 200 000 Francs, Immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le n° B 351 996 079, N° SIRET : 351 996 079 00015, sise BP197 38505 VOIRON Cedex, Numéro de téléphone : +33 4 76 67 92 00, Numéro de télécopieur: +33 4 76 67 37 61, Adresse électronique: pascale.joud@jouet-online.com, ci-après « Le requérant ». Représentée par: Mr Ludovic PONT-COUESLANT et Mr Mickael GUILBAUD de la Société CVFM-SOS domaines, 32 rue de Paradis, 75010 PARIS France; Le défendeur est Mr E. F. Paris, ci-après « Le défendeur »; Représenté par Mr le Bâtonnier Guy DANET, 17, rue de Prony 75017 Paris, 01 47 66 21 03, 01 42 27 21 55, y2kay@cybercable.fr. 2. Nom(s) de domaine et unité(s) d’enregistrement Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants: – – L’unité d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrés est: Network Solutions Incorporation, 505 Huntmar Park Drive, Herndon VA 20170, USA. Le statut du nom de domaine est qualifié d’ »active ». 3. Rappel de la procédure Le 31 octobre 2000, la plainte a été reçue par courrier électronique au centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, ci-après « le Centre »; Le 6 novembre 2000, la plainte a été reçue par courrier; Le 1er décembre 2000, le Centre recevait la réponse de l’unité d’enregistrement; Le 14 décembre, 2000 la notification de la plainte était faite au défendeur et la procédure administrative ouverte; Du 15 au 20 décembre 2000 des courriers électroniques ont été échangés entre requérant et défendeur; Le 15 janvier 2001 la réponse du défendeur a été communiquée dans le délai indiqué dans la notification de plainte et la procédure administrative a été ouverte; Le 29 janvier 2001, le Centre accusait réception de ladite réponse; Conformément aux Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci après « les Règles ») le Centre a alors procédé à la nomination de la commission administrative et le 14 mars, 2001, et notifié la nomination de trois experts, savoir, Alain Bensoussan, Benoît Van Asbroeck et Xavier Linant de Bellefonds (Président) qui ont dûment fait parvenir leur déclaration d’acceptation et leur déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles. 4. Les faits Le demandeur, les sociétés GUEYDON S.A. & LOGITOYS, filiales du Groupe DISTRITOYS, l’un des leaders Européens de la distribution de jouets, exploite depuis novembre 1999 un site de vente de jouets en ligne dénommé . Il a, à cet effet, enregistré le nom de domaine le 29 juillet 1999 auprès du Registrar Network Solutions et consacré un budget d’un million de Francs Français à la constitution du site, activé totalement le 25 novembre 1999. Le chiffre d’affaires généré par le site avoisinera les 10 000 000 de Francs Français à la fin de l’année 2000. La marque semi-figurative JOUET ONLINE a été déposée le 31 janvier 2000 auprès de l’I.N.P.I. français au nom de la société GUEYDON S.A. sous le n° 00 3005198, en classes 9,28 et 38 (pièce n° 2), pour les produits et services suivants: « Cederom, appareils de jeux, jeux vidéo, jeux et jouets, communications par terminaux d’ordinateur, télécommunications… ». La marque précitée est exploitée par les sociétés requérantes pour l’ensemble des produits et services visés à l’acte de dépôt, et notamment à travers le site actif . De son côté Monsieur E.F. a fait enregistrer, le 1er décembre 1999, les noms de domaine suivants: et auprès du Registrar Network Solutions. 5. Demandes et Argumentation des parties 5.1 Requérant Le requérant allègue que: 1) les noms de domaine sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; 2) le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; 3) le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Selon le requérant, l’enregistrement des noms de domaine et est abusif dans la mesure où aucune exploitation concrète du nom à travers le simple dépôt n’est décelable. En effet, la démarche ne révèle pas une intention d’exploitation claire: le contact administratif et le « registrant » ne sont pas différents, tout comme un nom de société qui devrait a priori être donné à la place du Registrant, détail permettant de caractériser l’intention d’exploitation commerciale à travers un nom puis un site actif. En outre, l’absence de contact technique particulier, l’absence de serveurs propres ou délégués à un autre prestataire, l’adresse e-mail fantaisiste du titulaire prouveraient également qu’aucune réelle intention d’exploitation d’un site à travers un droit supposé de propriété industrielle n’existe. Il s’agit d’une donc simple réservation abusive, dont l’utilisation projetée reste à prouver. Pour le requérant, Monsieur E.F. a enregistré les noms de domaine et essentiellement dans le but de vendre ces noms, soit de mauvaise foi. En conséquence de quoi le requérant demande à la commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure de rendre, conformément au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, une décision ordonnant que les noms de domaine et soient transférés à son profit. 5.2 Défendeur Le défendeur allègue que le requérant ne prouve pas: – que les noms de domaines n’étaient pas libres puisque le dépôt des marques était ultérieur; – qu’il a n’a pas un intérêt légitime sur lesdits noms de domaine; – qu’il ‘a agi de mauvaise foi; – que c’est au contraire le requérant qui a agi de mauvaise foi en lui tendant un piège. Par conséquent, les conditions d’un transfert ne se trouvant pas réunies et la mauvaise foi étant du côté du requérant et non pas du défendeur, ce dernier demande à la commission administrative non seulement d’écarter les demandes du requérant mais que soit constatée « la recapture illicite de nom de domaine ». 6. Discussion et conclusions La commission administrative