Entente – Abus de position dominante

Entente - Abus de position dominante

Pratiques anticoncurrentielles : renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions

Renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions ? Le 10 février dernier, l’Autorité de la concurrence publiait des lignes directrices relatives à la procédure de « non contestation des griefs » dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielle (1). Cette procédure, instituée par la loi NRE (2), issue de l’article L.464-2 III du code de commerce, prévoit qu’en cas de non-contestation, par une entreprise, des griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire réduite. Le montant maximal de l’amende, dans ce cadre, est réduit de moitié. Ainsi, la sanction pécuniaire maximale sera d’1.5 millions d’euro dans le cas d’un organisme, et, pour une entreprise, de 5% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a également modifié le cadre de la procédure, en rendant facultative la soumission d’engagements, corrélativement à la non-contestation des griefs. Ce document, intitulé « Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs », rappelle les objectifs et l’intérêt de la procédure, le domaine et le contenu de la procédure, le déroulement de celle-ci devant les services de l’instruction, la prise de décision par le collège de l’Autorité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la décision. L’Autorité de la concurrence revient, dans un premier temps, sur la distinction existant entre la procédure permettant de contester les griefs et celle de clémence. L’Autorité précise également la valeur des lignes directrices, qui revêtent le caractère de directive, au sens de la jurisprudence administrative, et qui lui est, par conséquent, opposable, sauf à ce que l’Autorité justifie de circonstances la conduisant à s’en écarter dans un cas précis. L’Autorité revient sur le champ d’application de la procédure. Celle-ci est applicable à toute affaire traitée par l’Autorité, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’abus de position dominante (article L.420-2 du code de commerce, article 102 du TFUE), d’entente (article L.420-1 du code de commerce, article 101§1 du TFUE) ou de prix abusivement bas (L.420-5 du code de commerce). La procédure pour contester les griefs nécessite de renoncer à contester l’ensemble des griefs notifiés, en des termes « clairs, complets, dépourvus d’ambiguïté et inconditionnels », ainsi qu’à contester la compétence de l’Autorité et la procédure menée. En cas de contestation ultérieure, la partie en cause perd le droit de bénéficier des contreparties de la procédure. La partie en cause pourra toutefois faire des observations quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de la sanction, dans une rubrique particulière intitulée « Observations relatives à la détermination des sanctions pécuniaires » et relatives à : la gravité des faits ; l’importance du dommage causé à l’économie ; la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise en cause ; l’existence d’une réitération. (1) Autorité de la concurrence, Communiqué du 10-2-2012 ; Rubrique dédiée du site internet de l’Autorité (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

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IBM suspectée d’abus de position dominante

La Commission européenne a décidé d’ouvrir des enquêtes antitrust contre la société IBM Corporation dans deux affaires distinctes d’infractions présumées aux règles de l’Union européenne en matière d’abus de position dominante sur le marché des mainframes à la suite de plaintes déposées par les éditeurs de logiciels d’émulation T3 et Turbo Hercules. La seconde enquête concerne plus particulièrement des suspicions de pratiques

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Amende de 175 647 000 € pour entente illégale

La Commission européenne, qui avait été informée dès 2004 par une entreprise productrice de phosphates de l’existence d’une entente, a infligé une amende totale de 175 647 000 € aux producteurs de phosphates destinés à l’alimentation animale pour avoir mis en œuvre une entente illégale qui a duré plus de 30 ans. L’enquête a établi que l’entente existait dès mars 1969 et jusqu’en 2004.

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Entente dans le secteur du travail temporaire

Concurrence Entente dans le secteur du travail temporaire Le Conseil de la concurrence sanctionne les majors de l’intérim en France (Adecco, Manpower et VediorBis) pour s’être concertés sur leur politique commerciale à l’égard de leurs clients « grands comptes », tels que Eiffage, La Poste, Alstom, EDF, Servair, les Galeries Lafayette ou Alcan. Décision n°09-D-05 du 2 février 2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.10 (Mise en ligne Mars 2009)

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Les règles entourant les accords de transfert de technologie

Transfert de technologie Les règles entourant les accords de transfert de technologie depuis le 1er avril 2006 Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrencielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif. Le 27 avril 2004, la Commission européenne adoptait un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie. Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions. Depuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle. Les accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Si les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les marchés concernés n’est pas supérieure à 30%. Le règlement distingue également les restrictions dites « caractérisées », qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, des restrictions dites « exclues », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral). Règlement CE n°772/2004 du 27 avril 2004 entré en application depuis le 1er avril 2006 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.5 (Mise en ligne Mai 2006)

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