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CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer »

Le 17 avril 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la validité du modèle « consentir ou payer ». (1) (2) Lire la suite L’utilisation du modèle « consentir ou payer » par les grandes plateformes CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Ce modèle consiste soit pour l’utilisateur à consentir au traitement de ses données personnelles à des fins de publicité comportementale soit à payer une redevance afin que ses données ne soient pas traitées. Ce sont principalement les grandes plateformes en ligne tel que Meta qui utilisent ces modèles. Néanmoins, même en cas de consentement recueilli, se pose encore la question de sa validité. En effet, cette approche « tout ou rien » fait l’objet de controverse. Ainsi, conformément à l’article 64, 2) du RGPD plusieurs autorités de protection des données ont sollicité un avis au CEPD. La nécessité de mettre en place des alternatives supplémentaires pour l’utilisateur CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Rendant son avis, le CEPD insiste sur le problème de la binarité d’un tel modèle. En effet, la seule alternative au refus d’un tel traitement est une alternative qui par défaut est payante.  Les utilisateurs se retrouvent ainsi à faire le choix entre la gratuité des contenus et la confidentialité. Les utilisateurs consentiraient par défaut sans comprendre les implications de leur choix. Pour le CEDP, cette binarité n’est pas de nature à assurer la validité du consentement de l’utilisateur. Ainsi, le CEPD incite les grandes plateformes à mettre en place des alternatives supplémentaires. L’alternative pourrait par exemple prendre la forme du choix d’une publicité contextuelle. L’obligation pour les plateformes en ligne d’évaluer la validité du consentement CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » Le CEPD énonce également les critères pour évaluer la liberté du consentement de l’utilisateur. Les responsables de traitement doivent notamment prendre en compte l’absence de déséquilibre de pouvoir. Le CEPD n’interdit pas la redevance en soit. Néanmoins, il précise que les plateformes ne devront pas fixer un prix de nature à obliger les utilisateurs à consentir. Ainsi, une obligation d’évaluation au cas par cas du montant des redevances pèse sur les responsables de traitement. Pour cela, ils doivent notamment prendre en compte leur position sur le marché ou alors la situation de dépendance de l’utilisateur. Un rappel de l’exigence de respect global du RGPD CEPD : avis sur la validité du modèle « consentir ou payer » De plus, le consentement une fois obtenu ne soustrait pas les responsables de traitement au respect des principes du RGPD. L’article 5 prescrit notamment le respect des principes de limitation des finalités, de minimisation ou de nécessité. Ainsi, le CEPD n’interdit pas en soit le modèle « consentir ou payer ». Il le subordonne néanmoins au respect des conditions susmentionnées. Afin de préciser sa position, le CEPD élaborera également des lignes directrices sur le modèle « consentir ou payer ». Il convient de rappeler pour mémoire que le non-respect d’une obligation du RGPD peut entrainer une amende. Celle-ci peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffres d’affaires annuel mondial. Avis n°08/2024 du CEPD du 17 avril 2024 sur le modèle « consentir ou payer » (EDPB Opinion 08/2024 ‘Consent or Pay’ models should offer real choice [en anglais])  Communiqué Cnil du 22 avril 2024 : « Consentir ou Payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Marion Catier Avocate, Directeur d’activité au sein du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marion Catier est Directeur de l’activité Contentieux Données personnelles au sein du pôle Contentieux numérique. Elle intervient principalement dans le cadre de contentieux et précontentieux relatifs à la protection des données à caractère personnel et des systèmes d’intelligence artificielle. Marion Catier intervient également dans le cadre de contentieux liés aux systèmes d’information, devant les juridictions civiles et commerciales. Phone:+33 (0)6 74 40 73 22 Email:marion-catier@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Le libre accès des données retire-t-il le caractère déloyal de la collecte ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation reconnait que le libre accès des données à caractère personnel ne retire rien au caractère déloyal de la collecte (1). Dans cette affaire, à la suite de la demande d’une société, un enquêteur privé a effectué des recherches sur des personnes. Celles-ci portaient sur des données à caractère personnel. Par un arrêt du 27 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles condamne l’enquêteur privé à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si la collecte de données à caractère personnel peut être considérée comme déloyale dès lors que ces données sont en libre accès. Dans son arrêt n° 23-80.962 du 30 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la position des juges du fond s’agissant du caractère déloyal de la collecte de données personnelles. Lire la suite Le libre accès des données ne retire pas le caractère déloyal de la collecte Le libre accès des données retire-t-il le caractère déloyal de la collecte ? La singularité de cette affaire réside dans le fait que les données collectées étaient en libre accès. Dans sa décision, la Cour de cassation affirme que cela n’enlève en rien le caractère personnel des données collectées. Le libre accès ne rend ainsi pas la collecte licite. En l’espèce, les données concernées étaient « issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale ». La Cour de cassation retient que « le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte ». L’appréciation du caractère déloyal de la collecte Le libre accès des données retire-t-il le caractère déloyal de la collecte ? Dans son arrêt, la Cour de cassation relève le caractère déloyal de la collecte « dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées ». Ainsi, la Cour de cassation estime déloyale la collecte de données effectuée sans avertissement des personnes concernées. Elle considère également comme déloyale la collecte réalisée dans un but détourné de sa finalité. Pour conclure, cette décision renforce le droit à l’information des personnes sur l’utilisation de leurs données à caractère personnel, en particulier dans les relations entre employeurs et employés. Cass crim 30-04-2024 n° 23-80962. Avec la collaboration de Manon Juby, stagiaire, étudiante en Master Droit des espaces et des activités maritimes. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocate, Directrice du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

Dépôt de plainte à distance
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Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance

Le décret du 23 févier 2024 va permettre aux victimes de certaines infractions de procéder à un dépôt de plainte à distance par visioplainte. Lire la suite MODALITES DE DEPOT DE PLAINTE EXISTANTES Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance En vertu des dispositions des articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale, une victime peut déposer plainte : auprès d’un service de police ou de gendarmerie ; directement auprès du procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par dépôt contre récépissé au greffe. PRE-PLAINTE EN LIGNE Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance Depuis un arrêté de 2011, les victimes peuvent choisir de déposer une pré-plainte en ligne. Elle ne concerne que le dépôt de plainte sur place et non par courrier. La pré-plainte permet de préparer via un formulaire sur internet la plainte sur place. La victime obtiendra un rendez-vous et pourra se rendre au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie pour finaliser et signer la plainte. Cette pré-plainte concerne seulement les atteintes aux biens commis par un auteur inconnu. La pré-plainte ne joue pas pour les atteintes physiques aux personnes L’OUVERTURE DU DEPOT DE PLAINTE A DISTANCE Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance Un décret du 23 févier 2024 précise les modalités d’application du nouvel article 15-3-1-1 du code de procédure pénale.   La victime d’une infraction pourra désormais effectuer l’intégralité de son dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle. La visioplainte se fera auprès d’un officier ou agent de police judiciaire. Ce dépôt de plainte à distance ne concerne pas toutes les infractions. Une audition en physique est obligatoire en cas d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles. De plus, si la nature ou la gravité des faits l’imposent, une audition supplémentaire en présence de la victime pourra avoir lieu. UNE VISIOPLAINTE RESPECTUEUSE DES DROITS ET LIBERTES DU PLAIGNANT Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance Cette nouvelle modalité de dépôt est facultative, le plaignant ne peut pas se la voir imposer. Il peut à tout moment et en toute circonstance décider de réaliser son dépôt de plainte auprès d’un service de police ou de gendarmerie ou directement entre les mains du procureur de la République. Des obligations pèsent sur l’officier ou l’agent de police judiciaire. Comme lors d’un dépôt de plainte sur place, il devra informer la victime de plusieurs éléments :  du caractère facultatif du dépôt de plainte à distance ; de la possibilité d’une audition ultérieure en présence de la victime ; de ses droits issus de l’article 10-2 du Code de procédure pénale comme le droit à la réparation du préjudice subi ou de se constituer partie civile ; des modalités de communication sur les suites données à la plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite ; de la possibilité de faire l’objet d’une prise en charge psychologique. Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition du plaignant sous un format électronique et imprimable. A cela s’ajoute que le procès-verbal doit mentionner tout incident qui a pu perturber la transmission. L’officier ou l’agent de police judiciaire adressent la plainte au plaignant par voie électronique avant la signature du procès-verbal. Le plaignant recevra les documents sous format numérique. A la suite de cela, il confirme par tout moyen ou par accord exprès qu’ils retranscrivent fidèlement ses déclarations et faits relatés.  Le cas échéant, il peut demander toute modification qu’il juge nécessaire. Le procès-verbal mentionnera son accord. L’officier ou l’agent de police judiciaire signent le récépissé et le procès-verbal, selon les modalités prévues par l’article 801-1, Le plaignant quant à lui n’a pas à signer. Si le plaignant en fait la demande, l’officier ou l’ agent lui transmet le récépissé, et la copie du procès-verbal dans les meilleurs délais. LES MODALITES DU PROCEDE DE TELECOMMUNICATION ENCORE A PRECISER Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance Une des garanties que doit prévoir ce nouveau système est l’identification sécurisée du plaignant par un téléservice. L’article pose également des exigences quant au moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé : transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre le plaignant et l’officier ou l’agent de police judiciaire ; qualité de transmission des images permettant de s’assurer de l’identité du plaignant. Pour que cette nouvelle modalité de dépôt de plainte soit déployée, le ministre de l’Intérieur et le garde des Sceaux devront prendre un arrêté pour préciser les modalités de mise en place de ce moyen de télécommunication. La VISIOPLAINTE EN CAS DE CYBERATTAQUES Visioplainte : possibilité de dépôt de plainte à distance Cette nouvelle procédure est particulièrement intéressante en matière de cyberattaques.  L’article 5 de la loi d’orientation et de programmation du ministère intérieur (LOMPI) a en effet inséré un chapitre sur « L’assurance des risques de cyberattaques » dans le code des assurances. Ce chapitre est à ce jour composé d’un article unique, l’article L12-10-1, qui dispose : « Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime. Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle ». Ainsi, en cas d’atteinte à un système de traitement automatisé des données, l’assuré doit procéder au dépôt d’une plainte dans les soixante-douze heures à compter de sa prise de connaissance de l’attaque. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en

cybermenace en 2023
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ANSSI : Publication du panorama de la cybermenace en 2023

La publication du Panorama de la cybermenace en 2023 de l’ANSSI permet de faire état des principales tendances de cybermenace en 2023. Le Panorama de la cybermenace de 2023 expose que l’espionnage informatique est la menace qui reste la plus importante. Les espions ciblent principalement les données sensibles de domaines stratégiques et industriels. Lire la suite Une diversité dans les intentions des acteurs de cybermenace ANSSI : PUBLICATION DU PANORAMA DE LA CYBERMENACE EN 2023 Parallèlement, les attaques à des fins d’extorsion ont augmenté de 30% en 2023 malgré une baisse en 2022. Cette augmentation des attaques par rançongiciel s’explique par la démocratisation d’outils accessibles même pour des acteurs limités techniquement (code source en open source). Les cybercriminels visent les entités qui sont particulièrement sensibles à des interruptions de service (santé, énergie, …). Dans le contexte géopolitique actuel, l’ANSSI a constaté une augmentation du nombre d’attaque de déstabilisation. Des activistes prorusses sont notamment à l’origine de DDoS (déni de service distribués) destinés à mettre en avant des discours politiques. Des attaques contribuent également à rendre des sites inaccessibles. Une amélioration des capacités d’attaque des cybercriminels ANSSI : PUBLICATION DU PANORAMA DE LA CYBERMENACE EN 2023 Les cybercriminels ont amélioré leur technique afin de réduire la détection et le suivi de leur activité. Ils utilisent notamment des réseaux d’anonymisation ou des moyens d’interceptions discrets (électromagnétique). Le Panorama de la cybermenace en 2023 souligne que le profil des cybercriminels se diversifie. La fuite de codes sources de rançon logiciels (notamment LockBit) permet à des acteurs moins expérimentés d’émerger.  Les cybercriminels s’appuient notamment sur des groupes privés qui distribuent des outils de vols d’information. De plus en plus, les cybercriminels visent les téléphones portables professionnels et personnels de personnes ciblées, et notamment des cadres dirigeants dans des secteurs stratégiques. De nombreuses faiblesses propices aux cyberattaques De nombreuses faiblesses propices aux cyberattaques L’ANSSI précise que même si les attaques sont parfois difficiles à prévenir, les systèmes d’information présentent souvent des faiblesses. Les cybercriminels peuvent tirer parti d’erreurs de configuration, de correctif tardif ou d’absence de mécanisme de chiffrement. L’ANSSI souligne les risques cyber lors de grands évènements comme les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP2024). Le gouvernement a confié le pilotage de la stratégie de prévention des cyberattaques pour les JOP à l’ANSSI. Elle pourra ainsi effectuer des audits ou assurer un accompagnement technique pour les entités impliquées dans l’organisation. Note :Panorama de la cybermenace en 2023 de l’ANSSI. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Virginie Bensoussan-Brulé Avocat, Directeur du pôle Contentieux numérique Avocate à la Cour d’appel de Paris, Virginie Bensoussan-Brulé est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, avec la qualification spécifique droit de la presse. Elle dirige le pôle Contentieux numérique et intervient dans les domaines du conseil et du contentieux en droit de la presse, en droit pénal du numérique et de l’informatique et en contentieux de l’Internet. Virginie Bensoussan-Brulé est nommée « Best Lawyer » dans la catégorie « Privacy and Data Security Law » en 2024 ainsi qu’en 2023. Phone:+33 (0)6 42 31 85 29 Email:virginie-bensoussan-brule@lexing.law Raphaël Liotier Avocat, directeur d’activité pénal numérique Raphaël Liotier Avocat, directeur d’activité pénal numérique Avocat à la Cour d’appel de Paris, Raphaël Liotier est Directeur d’activité Pénal numérique au sein du pôle Contentieux numérique. Il intervient principalement devant les juridictions pénales et civiles dans le cadre de contentieux en droit pénal du numérique et en droit de la presse. Raphaël Liotier assiste les clients du cabinet, qu’ils soient mis en cause ou victimes, à tous les stades de la procédure pénale. Il intervient dans le cadre de procédures d’enquêtes. Phone:+33 (0)6 21 56 37 05 Email:raphael-liotier@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

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Conciliation et médiation dans le contentieux informatique

Alain Bensoussan et Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot animeront le mercredi 23 juin 2021 de 9h à 11h un petit-déjeuner débat en mode distanciel sur le thème « Conciliation et médiation dans le contentieux informatique ». L’inscription est gratuite.

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