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Relations contractuelles hébergeur de données de santé et éditeur

En application des dispositions de l’article L 1111-8 du Code de la santé publique, sont habilités à déposer des données de santé à caractère personnel auprès des personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée.

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Divulgation de données de santé : quelle responsabilité ?

Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ? Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel. La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime : le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ; le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ; lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel. Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art. CNOM, 20-1-2012

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ASIP Santé publie un cahier des charges sur les SI des maisons de santé

ASIP Santé a publié un cahier des charges sur les systèmes d’information SI des maisons de santé. Il a pour objectif d’assurer la standardisation du recueil des données et l’interopérabilité des systèmes d’information (SI) des maisons, pôles et centres de santé polyvalents. Le cahier des charges propose deux modèles de système d’information : le modèle intégré, qui comprend un ensemble de fonctionnalités métiers, tels que le dossier patient, la facturation, le dossier médical personnel (DMP) comptabilité, s’applique davantage aux centres et maisons de santé. Afin de faciliter sa mise en œuvre, l’étude recommande l’hébergement externe de ce système d’information auprès de prestataires disposant d’un agrément ; le modèle distribué, quant à lui, peut s’appuyer sur les logiciels métier de chaque acteur « dès lors qu’ils satisfont à la DMP comptabilité, support du partage d’informations médicales ». Des fonctionnalités additionnelles, tels que les agendas et les outils d’élaboration d’indicateurs de pilotage, pourront compléter ce système. Ce modèle est conseillé pour les pôles de santé en raison de leur organisation souple. Ce cahier des charges s’adresse tout particulièrement aux promoteurs de projets en leur permettant de disposer « d’un plan d’urbanisation adapté », ainsi qu’aux responsables de maîtrise d’ouvrage, afin de les accompagner dans l’appréhension des enjeux, ressources et charges associés à ce type de projet. Communiqué du 21-12-2011

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