Fiscalité – Société

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Attention à la requalification fiscale des management packages

Le Conseil d’Etat se prononce sur le régime fiscal des gains issus des management packages. Il convient préalablement de rappeler ce qu’est le régime fiscal des cessions d’actions et des gains qui en résultent. Un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d’affaires avec un groupe de sociétés, peut bénéficier d’option de souscription ou d’achat d’actions en dehors du dispositif légal, ou se voir offrir la possibilité d’acheter et/ou de revendre dans des conditions préférentielles des titres d’une société. L’administration fiscale se réserve alors le droit de requalifier le gain réalisé à cette occasion et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values de cession sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l’opération réalisée. Dans ce cas, l’imposition est effectuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu : soit dans la catégorie des traitements et des salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI) si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des titres peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et des salaires (ou dans celle de l’article 62 du CGI) ; soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI, art. 92-1) lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel (le service ainsi rémunéré peut consister par exemple en des opérations d’entremise ou de négociation dans le cadre de la restructuration d’un groupe) ; soit en tant que revenu distribué si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré (1). Le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment sur la qualification fiscale du gain de cession d’actions résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions consenties à un dirigeant en dehors du cadre légal des options d’achat d’actions (stock-options). A cette occasion, le Conseil d’Etat a confirmé la décision de la Cour administrative d’appel de Paris et donc la position de l’administration. Il a validé la requalification en salaire d’une plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant après l’exercice d’une option d’achat d’actions (2). Le Conseil d’Etat a considéré sans autre précision, que l’écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention (management packages) correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des actions lui avait été consentie et avait le caractère d’un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Bien que cette décision s’inscrive dans la continuité de la doctrine administrative rappelée ci-dessus, il est toutefois regrettable que le Conseil d’Etat n’ait pas profité de l’occasion qui lui était offerte pour clarifier les critères de requalification en salaire des gains en capital réalisés par un dirigeant. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) BOI-RSA-ES-20-10-20-50-20140818. (2) CE 26-9-2014 n°365573.

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Juristendances Informatique et Télécoms n°155-2015

L’édito de la Lettre Juristendances Informatique et Télécoms du mois de mars est consacré à l’avis que vient de rendre la Commission d’accès aux documents administratifs sur la communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus.

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TVA : de nouvelles règles pour les services électroniques

Depuis le 1er janvier 2015, les services de télécommunications, de radiodiffusion, de télévision et les services électroniques sont imposables à la TVA selon les taux en vigueur dans l’Etat où le consommateur est domicilié, et non plus au lieu d’établissement du prestataire (1). En conséquence, ces prestations sont désormais taxées dans le pays du client, indépendamment du fait que le client soit une entreprise ou un particulier et indépendamment du fait que le prestataire soit établi dans ou hors de l’Union Européenne (UE). Par pays du client, il convient d’entendre pour une entreprise (personne assujettie à la TVA), soit le pays où l’entreprise est immatriculée, soit le pays où elle a un établissement stable bénéficiaire du service et pour un particulier (personne non assujettie à la TVA), le pays où le particulier est établi, ou à son domicile ou sa résidence habituelle. La localisation du client est déterminée par celle de la ligne fixe à partir de laquelle l’achat est effectué, du code mobile, de la carte SIM, de l’adresse IP, des coordonnées bancaires. Ainsi, si une entreprise dont le siège social est au Luxembourg vend des services en ligne (vidéos à la demande, fourniture d’accès à internet, téléchargement de musique, livres électroniques, enchères en ligne, abonnement à un site de presse en ligne) à un client domicilié en France, c’est le taux de TVA applicable en France qui s’appliquera. Les services électroniques visés par ces nouvelles dispositions sont les services fournis par internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. Ces services électroniques concernent notamment l’abonnement à des journaux et des périodiques en ligne, l’accès au téléchargement de logiciel, l’utilisation de moteur de recherche ou les jeux en ligne. Pour l’acheteur, ces nouvelles dispositions l’obligera à déclarer son lieu de résidence et pour le vendeur à devoir gérer des taux de TVA distincts selon le pays du client. Alors qu’en principe, le prestataire doit déclarer et payer la TVA dans chaque Etat de consommation, le guichet électronique unique mis en place permettra aux entreprises qui fournissent des services en ligne à des clients situés dans plusieurs pays de l’Union Européenne, de déclarer et d’acquitter la TVA dans leur propre Etat de façon centralisée à charge pour l’administration de cet Etat de transmettre chaque trimestre les éléments déclarés et de reverser la TVA aux Etats de consommation. En revanche, les ventes à distance de biens physiques ou matériels non délivrés par voie électronique ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Commission européenne, Note explicative du 3-4-2014

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Les jeunes entreprises innovantes exonérées de cotisations sociales

Depuis le 1er janvier 2014, le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations des salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Les entreprises ayant le statut de Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) peuvent sous certaines conditions et notamment celles d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement, bénéficier d’une exonération de 08patronales d’assurance maladie et vieillesse et d’allocations familiales sur les rémunérations versées : (i) aux salariés occupant les fonctions d’ingénieur-chercheur, de technicien, de gestionnaire de projet de R&D, de juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi qu’aux salariés affectés directement à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et (ii) pour leur mandat, à certains mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de R&D de l’entreprise et à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Cette exonération s’applique, au niveau de chaque salarié concerné, sur la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) et dans la limite d’un plafond fixé par année civile et par établissement, à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (187 740 euros pour 2014). Le décret du 13 octobre 2014 fixe les modalités d’application de cette exonération aux Jeunes Entreprises Innovantes (1). Etablissements créés ou supprimés en cours d’année. Le plafond annuel d’exonération par établissement doit être proratisé ce qui signifie, en pratique, que le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l’année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social ouvrant droit à l’exonération et divisé par douze. Calcul de la limite de 4,5 SMIC par salarié. La limite de 4,5 SMIC doit s’apprécier en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunéré au cours du mois et, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunéré au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Cas particuliers. Les modalités de détermination du nombre d’heures dans certains cas particuliers ont enfin été précisées (forfait jour, forfait annuel en heures, absence avec maintien partiel de salaires). Ces nouvelles dispositions relatives aux Jeunes Entreprises Innovantes ont été commentées dans un document d’information du 24 octobre 2014 sur le site portail de l’URSSAF. Les Jeunes Entreprises Innovantes remplissant les cinq conditions nécessaires à l’obtention de ce statut bénéficient d’allègements fiscaux et d’exonération de cotisations sociales patronales sur les rémunérations versées à certain de ses salariés et mandataires sociaux. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Décret n° 2014-1179.

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Comptabilité informatisée et contrôle fiscal

Comptabilité informatisée. Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatiques doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale. Les fichiers d’écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A-47 A-1 du livre des procédures fiscales (LPF), notamment : Les copies doivent être transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant certains critères (caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne, longueur des enregistrements, caractère séparateur de zone, etc.) Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d’une description type (nom, nature et signification de chaque zone, valeurs de zone, informations techniques, etc.) Le codage des informations doit être conforme aux spécifications données (caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC, valeurs numériques en mode caractère et en base décimale, zones alphanumériques, date au format AAAAMMJJ, etc.). Les commentaires de ces dispositions sont publiés dans le BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CF-IOR-60-40 (Contrôle des comptabilités informatisées). Les modalités de présentation de la comptabilité informatisée sont décrites dans une notice explicative est repris dans le BOFIP Impôts sous les références CF- IOR-60-40-20 (Contrôle des comptabilités informatisées – Format du fichier des écritures comptables). Afin d’accompagner les entreprises dans cette nouvelles obligation, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) met à leur disposition un logiciel (Test Compta Demat) disponible en téléchargement libre sur le site « impots.gouv.fr ». Ce nouvel outil permet aux entreprises de vérifier la validité de la structure des fichiers de leurs écritures comptables, de détecter les points d’anomalies et les mises aux normes de leurs fichiers à effectuer. Toutefois le rapport fourni par ce nouvel outil ne constitue pas une attestation de conformité des fichiers des écritures comptables de l’entreprise et ne peut engager l’administration fiscale. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise

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Fiscalité de l’économie numérique : un nouveau rapport

Fiscalité numérique – Après les contributions sur la fiscalité du numérique en France, avec le rapport Colin et Collin de janvier 2013 et le rapport du Conseil National du Numérique en septembre 2013 (1), le groupe d’experts sur la fiscalité de l’économie numérique mis en place par la Commission européenne a remis son rapport final en mai 2014 (2).

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Sepa : plus que trois mois avant le grand départ

L’un des chantiers informatiques majeurs de cette fin d’année devrait être, dans bon nombre d’entreprises, celui de la mise en conformité des chaînes de facturation et d’encaissement clients avec les nouvelles règles du Sepa (Single European Payment Area). L’ambition de la mise en place de cet espace européen unique des systèmes de paiements est de faciliter les transactions de paiements, qu’elles soient initiées dans le cadre de relations BtoB ou BtoC ou encore CtoC.

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Fiscalité du numérique : création d’un groupe d’experts européen

Fiscalité du numérique – La Commission européenne a annoncé, le 22 octobre 2013, la création d’un groupe d’experts dans le domaine de la taxation de l’économie numérique (1). Ce groupe d’experts, composé d’un maximum de sept membres de renommée internationale dans le domaine de l’économie numérique et de la fiscalité, doit débuter ses travaux avant la fin de l’année et remettre son rapport au cours du premier semestre 2014. Sa mission est d’examiner les meilleurs moyens de taxer l’économie numérique dans l’Union européenne en recensant les avantages et les risques des différentes approches et en présentant un éventail de solutions possibles.

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Déclaration d’un compte Paypal : quelles sont les règles ?

Compte Paypal et administration fiscale : quelles sont les règles ? Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code général des impôts « les personnes physiques (…) domiciliées (…) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (…), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ». Aux termes du IV de l’article 1736 du même code « les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte (…) non déclaré ».

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