Fiscalité – Société

Fiscalité - Internet, Fiscalité - Société

La CJUE valide la taxe sur les services des opérateurstélécoms(taxe « Copé »)

La taxe sur les services des opérateurs télécoms, dite taxe « Copé » a été validée par le juge européen. Dans une décision du 27 juin 2013 (1), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rejeté un recours présenté par la Commission européenne qui estimait incompatible, avec la Directive n°2002/20 CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, la taxe instaurée par la France pour financer en partie l’audiovisuel public.

Fiscalité - Société, Fraude fiscale

Le fisc peut faire une saisie de données sur des serveurs à distance

Le contribuable ne peut plus s’opposer à la saisie de données informatiques. La loi de finances rectificative pour 2012 autorise, désormais, l’administration fiscale à procéder à une saisie de données informatiques se trouvant sur des serveurs situés à distance dès lors qu’elle peut accéder à ces dernières depuis un ordinateur se trouvant dans tous lieux du contribuable vérifié (1). En application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) (2), l’administration fiscale peut être autorisée, par le juge des libertés et de la détention, à effectuer des visites en tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents révélant une fraude à l’impôt

Actualités, Fiscalité - Société, Réglementation

Sanctions des irrégularités affectant la libération des actions

Émettre ou négocier des actions sans respecter les conditions de libération des actions est désormais puni d’une amende de 150 000 euros. Le fait pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou de négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient été libérées, à la souscription, de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, est désormais puni d’une amende de 150 000 euros. Cette peine peut être doublée si les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre public (1). Ces sanctions se substituent à l’amende de 9 000 euros et à la peine d’emprisonnement de un an jusqu’à présent applicables. Conditions de libération des actions Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme encourent désormais une amende de 150 000 euros (qui peut être doublée en cas d’offre public), en cas d’augmentation de capital, si l’émission a lieu : sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ; sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. En revanche, ces sanctions ne sont applicables ni aux actions régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles ni aux actions émises du fait du paiement de dividendes en actions (2). Est désormais puni d’une amende de 150 000 euros le fait pour les titulaires ou porteurs d’actions de négocier des actions en numéraire dont le versement de la moitié n’a pas été effectué (3). Rachat en faveur de l’actionnariat salarié Une société peut racheter ses propres actions afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options d’achat de ces actions dans le cadre de l’actionnariat des salariés et assimilés. Le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’utiliser à d’autres fins les actions ainsi achetées est désormais sanctionné par une amende de 150 000 euros au lieu de 9 000 euros (4). (1) Art. L 242-1 du Code de commerce (2) Art. L 242-17 du Code de commerce (3) Art. L 242-3 du Code de commerce (4) Art. L 242-24 du Code de commerce

Actualités, Fiscalité - Société, Réglementation

Désignation du commissaire aux apports : une décision unanime des associés

Les apports en nature à une société commerciale doivent toujours être évalués par un commissaire aux apports tant au moment de la constitution de la société qu’à l’occasion d’une augmentation de capital. Alors que, jusqu’à présent, la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature était la règle, celle-ci est, désormais, remplacée par une désignation à l’unanimité des associés (1). Cette faculté de désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité était déjà offerte, sous certaines conditions, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) pour l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L.223-9). Désormais, la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés lors d’une augmentation de capital est le principe (C. com. art. L.223-33). Ce n’est qu’à défaut d’unanimité des associés que le commissaire aux apports continuera à être désigné judiciairement sur demande d’un associé ou du gérant au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société. Pour les sociétés anonymes (SA), et plus généralement pour l’ensemble des sociétés par actions notamment les sociétés par actions simplifiée (SAS), la désignation judiciaire d’un commissaire aux apports en charge d’évaluer les apports en nature était jusqu’alors la règle tant au moment de la constitution de la société que lors des augmentations de capital. Dorénavant, la seule unanimité des fondateurs et des actionnaires sera suffisante et, ce n’est qu’à défaut de cette unanimité que sera requise une désignation judiciaire du commissaire aux apports (C. com. art. L.225-8 et L.225-147). (1) Loi 2012-387 du 22-3-2012

Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

Le Crédit d’Impôt Recherche, outil de compétitivité

S’il représente une part importante de la dépense fiscale de l’Etat, derrière la TVA, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est un enjeux majeur pour tout le milieu français de l’innovation. Quelles vont-être les orientations de nos finances publiques à la suite de l’élection à la présidence de la République, de la nouvelle majorité ? Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique font partie intégrante des dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) (1). Aujourd’hui, en cas de sinistre ou de destruction de ces immobilisations, la part du CIR issue des dotations aux amortissements de ces immobilisations sinistrées est perdue. Dans la mesure où cette situation pouvait engendrer un manque à gagner pour l’entreprise bénéficiaire du CIR, la loi de finances pour 2012 est venue préciser qu’en cas de sinistre touchant les immobilisations prises en compte dans l’assiette du CIR, les dotations aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement de ces éléments ouvrent désormais droit au CIR (2). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront de façon rétroactive pour les dépenses de recherche engagées à compter de l’année 2009. Pierre-Yves Fagot (1) CGI art. 244 quater B-II a. (2) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 art. 15.

Eléments incorporels, Fiscalité - Société

Evaluation des droits sociaux par un expert

Deux décisions récentes de la Cour de cassation donnent l’occasion de revenir sur l’étendue des pouvoirs de l’expert lors d’une évaluation des droits sociaux dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil. Par une première décision (1), les juges ont entendu donner une interprétation stricte à l’article 1843-4 du Code civil aux termes duquel, en cas de contestation entre les parties sur la valeur de cession ou de rachat des droits sociaux d’un associé, un expert est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l’espèce, la Cour de cassation avait à se prononcer sur la désignation d’un expert afin qu’il évalue la valeur des droits d’un associé d’une SCI qui souhaitait s’en retirer. Toutefois, cette décision est aisément transposable, et déjà appliquée, aux sociétés commerciales. La Cour de cassation restait néanmoins divisée sur la question. En effet, la troisième chambre civile continuait à avoir une interprétation large des dispositions précitées de l’article 1843-4 du Code civil en considérant par exemple que la désignation effectuée par une formation collégiale du tribunal et non par le juge des référés était valable a fortiori. En conséquence, cette première décision constitue, pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, un revirement de jurisprudence marquant ainsi son ralliement à la position retenue par les autres formations de la Haute assemblée. Dans un second cas d’espèce (2), un expert avait été dûment désigné par ordonnance du président du tribunal dans le cadre du retrait d’un associé et du rachat consécutif de ses actions par la société. La Cour de cassation a profité de cette occasion pour réaffirmer la latitude dont dispose l’expert pour « déterminer la valeur des actions selon des critères qu’il juge opportun ». A ce titre, l’expert ne peut se voir imposer par le président du tribunal le nommant ou par les parties la date à laquelle doivent être évalués les droits sociaux qu’il est chargé de valoriser. En exerçant sa mission de la sorte, l’expert méconnait ses pouvoirs et entache en conséquence son rapport d’une erreur grossière. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence tendant à conférer à l’expert une souveraineté absolue pour l’accomplissement de sa mission puisque les méthodes d’évaluation ne peuvent en aucun cas lui être imposées, que ce soit par le juge ou par les parties. Certaines critiques se font entendre concernant cette souveraineté de l’expert, notamment à l’égard des parties. En effet, d’aucuns estiment que les directives édictées par les parties devraient lier l’expert puisqu’elles sont supposées exprimer leur intention commune. (1) Cass. civ-3 28-3-2012 n°10-26531 (2) Cass. com 3-5-2012 n°11-12717

Fiscalité - Société, Réglementation

Les mesures conservatoires relatives aux entreprises en difficultés

La loi Petroplus « relative aux mesures conservatoires en matière de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet » a été définitivement adoptée par le Parlement le 1er mars 2012 (1). Michel Mercier, Garde des sceaux, a précisé que cette loi « vise les dirigeants qui organisent l’insolvabilité de l’entreprise et manœuvrent pour échapper à la mise en jeu de leurs responsabilités ». Son but est donc d’empêcher le détournement des actifs de l’entreprise défaillante par des tiers en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l’égard de leurs biens. Conformément aux dispositions législatives déjà en vigueur, les tribunaux de commerce pouvaient autoriser des mesures conservatoires, telles que la saisie des actifs ou la vente des stocks d’une entreprise, seulement au stade de la procédure de liquidation judiciaire (2). Avec l’adoption de la loi Petroplus, les tribunaux de commerce vont voir leur pouvoir s’élargir. En effet, ils pourront, désormais, autoriser des mesures conservatoires en amont, sur les biens des dirigeants d’une entreprise défaillante, dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’entreprise, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Ces mesures conservatoires pourront également être prises contre les personnes physiques ou morales qui ont confondu leurs patrimoines avec l’entreprise, objet d’une procédure collective. Ces mesures conservatoires pourront également être prises sur des biens du dirigeant de droit ou de fait, à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. Cette nouvelle loi prévoit, enfin, l’information du comité d’entreprise ou, a défaut, des délégués du personnel par l’administrateur ou le mandataire judiciaire, des modalités de mise en œuvre de ces mesures conservatoires et la possibilité d’utilisation du produit des stocks saisis pour le respect des obligations sociales de l’entreprise. (1) Loi n° 2012-346 du 12-3-2012 codifiée sous les articles L. 621-2, L. 631-10-1, L. 631-10-2, L. 651-4, L.663-1-1 (v) du Code de commerce. (2) Code de commerce, articles R. 641-14 à R. 641-17

fichier Evafisc
Fiscalité - Société, Fraude fiscale

Un fichier volé ne peut fonder une autorisation de perquisition fiscale

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2012, a considéré que des fichiers HSBC, constituant une liste de 3000 évadés fiscaux, ne pouvaient être utilisés pour justifier une perquisition fiscale chez l’un de ces évadés, en raison de leur origine illicite. Ces fichiers avaient été dérobés par un employé de la HSBC Private Bank à Genève, en piratant les bases de données de la banque. Il avait ensuite remis les fichiers aux autorités fiscales françaises, en passant par le procureur de Nice. Le 8 février 2011, le premier président de la cour d’appel a annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les visites domiciliaires, en raison de l’origine illicite du fichier. La Cour soutient que « c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ». Si les fichiers HSBC ne peuvent être utilisés pour des perquisitions fiscales, ils peuvent néanmoins être utilisés dans les autres procédures fiscales et pénales en cours, a rappelé de son côté le ministère du Budget. Cass. com. 31-1-2012 n° 11-13097

loi de finances pour 2023
Articles, Fiscalité - Internet, Fiscalité - Société, Publication

Taxer les géants du web pour répartir la valeur

Taxer les géants du web permettrait, outre un accroissement des recettes de l’Etat, d’appliquer au monde virtuel les règles édictées dans le monde réel. Si le gouvernement français décidait de taxer ces entreprises étrangères Google, Apple, Amazon, d’autres pays suivraient, cette taxation étant inhérente au développement économique de l’internet fondé sur une dynamique de répartition de valeur. Alain Bensoussan, le 21 décembre 2011, pour Newsring

France Télécom
Fiscalité - Internet, Fiscalité - Société

Importation : responsabilité d’un intermédiaire en douane

Un intermédiaire en douane qui exploite une boutique en ligne sur internet permettant la conclusion de contrats entre un fournisseur établi dans un pays hors de l’Union européenne (UE) et un acheteur établi dans l’Union européenne, peut être déclaré redevable des droits de douane et de la TVA à l’importation si la marchandise importée n’a pas été déclarée en douane.

Fiscalité - Société, Réglementation

Vote électronique des actionnaires aux assemblées générales

Un décret du 9 novembre 2011 permet le vote électronique des actionnaires aux assemblées générales. Le décret assouplit les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes sur le vote des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique. Sous réserve d’être prévu par leurs statuts, les sociétés anonymes peuvent offrir la possibilité à leurs actionnaires de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire et le vote par le biais d’un site internet mis en place par la société exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61). Les dispositions jusqu’alors en vigueur sont simplifiées sur les aspects tenant : au consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ; au recours à la signature électronique ; et, au traitement de la feuille de présence des assemblées générales. Les sociétés, qui entendent recourir, à partir du 1er mars 2012, à des moyens de communication électronique en lieu et place d’un envoi postal, devront soumettre des propositions en ce sens aux actionnaires inscrits ou nominatifs, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés pourront donner leur accord par voie postale ou par voie électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale, la société devra les interroger par voie postale. Les actionnaires qui auront consenti à l’utilisation de la voie électronique pourront toutefois demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, soit par voie postale, soit par voie électronique (C. com. art. R 225-63 nouveau). Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société pourront, à partir du 1er mars 2012, comporter la signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Cette signature électronique pourra résulter de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle se rattache. En conséquence, la signature électronique sécurisée ou tout autre procédé répondant aux conditions définies à l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique est élargi à tout procédé sous réserve que celui-ci soit fiable en terme d’identification de son émetteur et garantisse son lien avec le formulaire de vote à distance auquel il se rattache (C. com. art. R 225-77 nouveau). Enfin, la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance seront consultables, à compter du 1er mars 2012, sous format papier ou, le cas échéant, numérisés ou électroniques (C. com. art. R 225-95 nouveau). Décret n° 2011-1473 du 9-11-2011

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