Fiscalité – Société

Fiscalité - Société, Fraude fiscale

Fraude fiscale : saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Cour de Cassation a affirmé que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie. Seule la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel est considérée comme illégale, et peut à ce titre être annulée.

Fiscalité - Société, TVA

TVA : les abonnements triple play taxés à 19,6%

A l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale vient de supprimer, sur proposition du gouvernement, l’application de la TVA au taux réduit (5,5 %) sur les offres communément appelées « triple play », comprenant, pour un prix forfaitaire, à la fois des services de télévision et d’autres services, fournis par voie électronique (internet, téléphone). C’est désormais l’intégralité du

Eléments incorporels, Fiscalité - Société

Valorisation du capital intellectuel des entreprises

Les récentes annonces de cotation en bourse, cession de filiales étrangères, scission de groupe, et fusion rappellent que le patrimoine intellectuel des entreprises innovantes doit être audité concomitamment aux « due diligence » financières, comptables et fiscales effectuées lors de telles opérations. Cet audit doit permettre de dresser un état de tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et

Fiscalité - Société, Groupe de sociétés

L’état de la jurisprudence sur les facturations intra-groupes

Les relations existantes entre une société-mère et ses filiales ont conduit la jurisprudence, au travers de la théorie de l’acte anormal de gestion, à se prononcer sur le caractère normal ou non des conditions de facturation intra-groupes, tant pour les prestations réalisées par une société-mère au profit de ses filiales que celles facturées par une filiale à ses associés.

Eléments incorporels, Fiscalité - Société

Restructuration de groupe et valorisation du patrimoine intellectuel des entreprises innovantes

Marques et noms de domaine Restructuration Restructuration de groupe et valorisation du patrimoine intellectuel des entreprises innovantes Les récentes annonces de cotation en bourse, cession de filiales étrangères, scission de groupe, et fusion rappellent que le patrimoine intellectuel des entreprises innovantes doit être audité concomitamment aux « due diligence » financières, comptables et fiscales effectuées lors de telles opérations. Cet audit doit permettre de dresser un état de tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, sites webs, droits sur les logiciels, contrats…qui correspondent souvent à une valeur non négligeable. Dans le cadre de la constitution de ce capital intellectuel, il conviendra d’être particulièrement vigilant pour tous les titres sur les aspects relatifs à :   la titularité : Les titres peuvent en effet appartenir des entités non parties à l’opération en cours ; la validité : Les titres doivent toujours être en vigueur et valables au regard des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ; la disponibilité afin de valider que la société auditée ne se situe pas dans une « zone à risques » pouvant entraîner des actions précontentieuses ou judiciaires en contrefaçon ; la porte géographique des droits car un périmètre trop limité pourrait être de nature à compromettre le développement à l’international de l’entreprise ; la portée sectorielle qui doit non seulement prendre en considération toute l’activité actuelle mais également les diversifications futures de l’entreprise ; l’usage de tous les droits et le risque de déchéance pour défaut d’exploitation ; l’encadrement contractuel ; les précontentieux et contentieux afin d’identifier tous les risques financiers et juridiques sur les titres en cours de validité.A titre préventif les entreprises doivent régulièrement procéder au cours de la vie sociale et en dehors de toute opération de restructuration à de tels audits dans la perspective d’adapter le cas échéant leur politique propriété intellectuelle et de valoriser leur patrimoine.  (Mise en ligne Septembre 2010)    

Fiscalité - Société, Réglementation

Création d’un statut de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée

A compter du 1er janvier 2011, un nouveau régime juridique deviendra opérationnel pour les entreprises individuelles, consécutivement à l’entrée en vigueur du statut de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), institué aux termes de la loi ° 2010-658 du 15 juin 2010, parue au Journal officiel du 16 juin 2010 (1). 

Fiscalité - Société, Réglementation

Le succès en demi-teinte de la société européenne

Instauré par une directive communautaire du 8 octobre 2001 (1), le statut de la société européenne (SE) a été transposé en France par la loi du 26 juillet 2005 (2) et ses décrets d’application (3). Nonobstant l’image qu’elle représente, à savoir celle d’une société d’envergure européenne, la société européenne a de nombreux avantages, parmi lesquelles il est permis de mentionner :

Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

Les aménagements du crédit d’impôt recherche en 2010

Si certaines entreprises bénéficient du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche (CIR) (1), cette créance est, en principe, imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées, puis les trois années suivantes, la créance de CIR non imputée à l’expiration de ces trois années étant remboursée (2).

Actualités, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société

La conception de logiciels et le crédit d’impôt recherche

Fiscalité/Société Crédit d’impôt Conception de logiciels et crédit d’impôt recherche La loi de finances pour 2008 a profondément réformé le régime du crédit d’impôt recherche, depuis le 1er janvier 2008. Son montant résulte désormais du seul volume des dépenses exposées par les entreprises et ne fait plus intervenir leur variation. En outre, le montant du crédit d’impôt recherche n’est plus plafonné. L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 26 décembre 2008. Ces commentaires vont dans le sens d’une plus grande attractivité du régime du crédit d’impôt recherche opéré par le législateur. Parmi ces commentaires, les suivants retiendront plus particulièrement l’attention. Le Conseil d’Etat considérait, depuis un arrêt du 7 juillet 2006, que les sociétés commerciales exerçant une activité de nature non commerciale, telle qu’une activité de conception de logiciels, pouvait bénéficier du crédit d’impôt recherche. Telle n’était pas la position de l’administration qui continuait à estimer, de son coté, que toutes les entreprises, quelle qu’en soit la forme, exerçant une activité libérale, étaient exclues de ce dispositif. Dans son instruction du 26 décembre 2008, l’administration se rallie à la position du Conseil d’Etat. En conséquence, continueront à rester exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, les entreprises qui exercent une activité libérale, sans être constituée sous la forme d’une société commerciale. Telle sera, par exemple, le cas d’une entreprise créée sous une autre forme qu’une société commerciale exerçant une activité de conception de logiciels. Dans cette même instruction, l’administration admet également qu’une entreprise ayant bénéficié, pour la première fois, du crédit d’impôt recherche, au titre des dépenses exposées en 2007, pourra appliquer le taux majoré de 40 % aux dépenses exposées en 2008. De même, l’administration retient une solution favorable en cas de restructuration de sociétés. C’est ainsi qu’en cas de fusion, la société absorbante pourra bénéficier du taux de 50 %, au titre de l’année de l’opération de fusion, alors même que la société absorbée bénéficiait déjà du crédit d’impôt recherche. Cette solution est également transposable aux opérations de confusion de patrimoine et s’applique à chaque fois que la société absorbante, ou une société qui lui est liée, n’a pas bénéficiée antérieurement du régime du crédit d’impôt recherche. Enfin, une entreprise qui est écartée du taux de 50 %, au titre de sa première année d’existence, en raison de liens de dépendance avec une société ayant bénéficié du régime, pourra prétendre au taux de 40 % l’année suivante, dès lors que ce lien de dépendance aura disparu. Instruction fiscale du 26 décembre 2008, 4A-10-08 Conseil d’Etat du 7 juillet 2006, n°270899 Doctrine administrative 4-1-4111 n°2, du 9 mars 2001 (Mise en ligne Mars 2009)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La remise gratuite de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel La remise gratuite de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés En principe, la fourniture d’un bien, à titre gratuit, par un employeur, à ses salariés, constitue un avantage en nature, soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre que leur rémunération en espèces (1). Depuis le 1er janvier 2007, il existe un régime fiscal et social dérogatoire, pour les dons, aux salariés, de matériels informatiques (avec logiciels d’utilisation), entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électronique et de communication au public en ligne (2). L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions (3).   L’exonération d’impôt sur le revenu est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage et de professionnalisation). Sous réserve de justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, les dirigeants et les mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail avec le donateur, peuvent bénéficier de ce régime fiscal. En revanche, les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice de cette mesure.   L’attribution du don doit prendre la forme d’une remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels d’utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de messagerie électronique et de services en ligne (internet). La remise gratuite s’entend sans aucune contrepartie, y compris si cette dernière est modique. Sont concernés les ordinateurs fixes ou portables. Pour les logiciels, il s’agit de ceux nécessaires à l’utilisation des matériels, les logiciels usuels de bureautique et ceux permettant l’accès à internet. Le don ne peut porter que sur des biens entièrement amortis et pour lesquels toutes les dotations aux amortissements ont été déduites du bénéfice imposable. Les matériels informatiques neufs, les biens partiellement amortis ou les biens d’une valeur inférieure à 500 euros acquis depuis moins de 12 mois ou non utilisés à des fins professionnelles sont exclus du dispositif.   Lorsque ces conditions sont réunies, l’avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels et de logiciels est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un prix de revient global de 2 000 euros par an et par salarié.   Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2007, c’est-à-dire aux matériels informatiques et logiciels reçus par les salariés à compter du 1er janvier 2007. (1) CGI, art. 82 (2) Loi de finances n°2007-1822 du 24 décembre 2007 (3)Instruction fiscale parue au BOI 5 F-2-09 du 5 janvier 2009 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.9 (Mise en ligne Février 2009) Autres brèves Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés (Mise en ligne Mars 2008) Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel (Mise en ligne Juin 2006) TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? (Mise en ligne Février 2006)  

Fiscalité - Société, Fiscalité de l'Union européenne

Le Luxembourg encourage l’innovation de ses sociétés

Dans le cadre du processus de Lisbonne en faveur de l’innovation (1), le Luxembourg (2), après d’autres Etats de l’UE dont la France, a mis en place, depuis le 1er janvier 2008, de nouvelles mesures fiscales incitatives pour que les sociétés de droit luxembourgeois investissent dans la recherche et le développement.Ces nouvelles mesures fiscales sont de deux ordres.

Actualités, Fiscalité - Société

Les jeunes entreprises innovantes exonérées de taxe professionnelle

Le Code général des impôts prévoit une exonération de taxe professionnelle en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement (R&D). Il exonère également de cette taxe, pendant cinq ans, les établissements d’entreprises participant à de tels projets agrééss’ils sont implantés dans une zone de recherche et de développement d’un pôle de compétitivité (1).

Actualités, Fiscalité - Société, TVA

TVA communautaire et acquisition de logiciel

Fiscalité/Société Logiciel TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé qu’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts constitue aux fins de la TVA, une prestation unique qualifiée de «prestation de services»(1). Une société établie aux Pays-Bas et exerçant une activité d’assurance a conclu un contrat avec une société établie aux Etats-Unis aux termes duquel, la société américaine s’est engagée à fournir un programme informatique qu’elle commercialise auprès des compagnies d’assurances aux Etats-Unis. Ce contrat prévoit également une adaptation du logiciel de base aux besoins spécifiques du client (transposition du programme en langue néerlandaise et adaptation nécessaire à la réglementation des Pays-Bas), ainsi que des jours de formation du personnel du client. Chacune de ces prestations a fait l’objet d’un prix distinct. Lorsque deux ou plusieurs actes fournis par un assujetti à un consommateur sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la TVA. Tel est le cas de : – la cession d’un logiciel standard développé et commercialisé, adapté de façon subséquente aux besoins spécifiques de l’acquéreur, même moyennant paiement de prix distinct ; – lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure, ni accessoire, mais qu’elle revêt, au contraire, un caractère prédominant, cette prestation unique doit être qualifiée de « prestation de services » ; – de même lorsqu’au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. En matière de territorialité de la TVA, une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur relève des prestations immatérielles de l’article 259 B du Code général des impôts. L’article 9 de la 6e directive 77/388/CEE contient les règles qui déterminent le lieu de rattachement fiscal afin d’éviter des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et la non-imposition de recettes. (1) CJCE, 27.10.2005, Aff. C-41/04, 1er Ch., Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.8 (Mise en ligne Février 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

Cession, concession et importation d’un logiciel

Fiscalité/Société Logiciel Maîtriser la fiscalité de la cession, la concession et l’importation d’un logiciel Les produits tirés de la cession d’un logiciel sont imposés soit au taux normal de l’impôt sur les sociétés (15% pour les PME) ou à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC ou BA réels), au taux réduit des plus-values d’actif si la cession porte sur un élément d’actif immobilisé (1) ou à défaut, avec le bénéfice d’exploitation. Ils sont aussi soumis aux droits d’enregistrement si la cession porte sur un logiciel exploité et est corrélative à la cession d’autres éléments du fonds de commerce et dans le cas contraire, à la TVA. Le régime fiscal de la cession d’un logiciel par un créateur indépendant est le même que celui applicable à une entreprise pour les droits d’enregistrement et la TVA, mais diffère sur l’imposition aux impôts directs. Les produits tirés de la cession d’un logiciel original sont en effet, imposables à l’impôt sur le revenu (BNC) et bénéficient du taux réduit des plus-values professionnelles à long terme de 16% (soit un taux effectif global de 27 % avec les prélèvements sociaux) (2). Le créateur salarié ne bénéficie pas du régime de faveur susvisé. Le régime fiscal de la concession d’un logiciel est le même que celui de la cession, en ce qui concerne les créateurs indépendants et les créateurs salariés. Il diffère pour les entreprises en matière d’impôt sur le revenu, de TVA et de droits d’enregistrement. Les revenus de la concession sont inclus dans le bénéfice imposable au taux plein de l’impôt sur le revenu, et la concession pour un temps déterminé, d’un logiciel exploité constitue une location de fonds de commerce assujettie à la TVA. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les produits sont soumis au même régime que ceux de la cession. L’importation d’un logiciel standard constitue une importation de biens dont la base d’imposition à la TVA est la valeur totale (support et données) augmentée des droits et taxes acquittés et des frais accessoires intervenant jusqu’au premier lieu de destination (3). L’acquisition par l’entreprise de droits d’exploitation sur un logiciel constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts. La valeur en douane d’un logiciel spécifique importé sur un support physique, est établie en ne retenant que le prix du support, à l’exclusion du coût des données, à condition que ces valeurs soient connues distinctement (4). Si ce logiciel a fait l’objet d’une cession à titre onéreux, la fourniture des données constitue une prestation de services imposable à la TVA en France (5). L’importation d’un logiciel sans support matériel, constitue une prestation de services au sens de l’article 259 B du Code général des impôts (6) qui n’est soumise à aucune formalité douanière (8). Notes (1) CGI, art. 39 duodecies. (2) CGI, art. 93 quater, I. (3) Instr. des douanes du 03/06/96, texte n°96-136, BOD n°6092. (4) 3 A-2143, n°79. (5) CGI, art. 259 B ou C. (6) 3 A-2143, n°81. (7) 3 A-2143, n°82. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.8 (Mise en ligne Juin 2006)

Fiscalité - Logiciel, Fiscalité - Société

La fiscalité des dons de matériels informatiques aux salariés

Fiscalité/Société Logiciel Exonérations sociales et fiscales des dons de matériels informatiques aux salariés La loi de finances pour 2008 a remis à l’ordre du jour le dispositif mis en place entre 2001 et 2005 favorisant le don de matériel informatique par les entreprises à leurs salariés, sans que cet avantage soit considéré comme une rémunération entrant dans le revenu imposable. La loi prévoit donc l’exonération sociale et fiscale des dons de matériels informatiques et de logiciels amortis par l’entreprise et dont le prix de revient global n’excède pas 2000 euros. L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) vient de préciser dans une lettre-circulaire du 7 mars 2008, la nature des équipements ouvrant droit à l’exonération ainsi que leurs conditions d’exonération. S’agissant de la nature des équipements, l’exonération est réservée aux matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation et permettant l’accès à l’internet. Le don doit donc porter sur un ordinateur portable ou fixe complet (unité centrale et périphériques indispensables tels que écran, clavier, etc.) et ne peut se limiter à certains équipements (écran seul par exemple). L’ordinateur doit être pourvu de ses logiciels d’exploitation de navigation sur internet ainsi que des équipements permettant l’accès à internet (modem). S’agissant des conditions d’exonération, il doit s’agir de matériels amortis comptablement. La cession doit être gratuite ce qui exclut toute participation salariale, même modique. L’exonération est toutefois accordée dans la limite d’un prix de revient global des matériels et logiciels reçus de 2000 euros par an et par salarié. Lettre-circ. ACOSS, n°2008-031, 7 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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