TVA

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TVA : de nouvelles règles pour les services électroniques

Depuis le 1er janvier 2015, les services de télécommunications, de radiodiffusion, de télévision et les services électroniques sont imposables à la TVA selon les taux en vigueur dans l’Etat où le consommateur est domicilié, et non plus au lieu d’établissement du prestataire (1). En conséquence, ces prestations sont désormais taxées dans le pays du client, indépendamment du fait que le client soit une entreprise ou un particulier et indépendamment du fait que le prestataire soit établi dans ou hors de l’Union Européenne (UE). Par pays du client, il convient d’entendre pour une entreprise (personne assujettie à la TVA), soit le pays où l’entreprise est immatriculée, soit le pays où elle a un établissement stable bénéficiaire du service et pour un particulier (personne non assujettie à la TVA), le pays où le particulier est établi, ou à son domicile ou sa résidence habituelle. La localisation du client est déterminée par celle de la ligne fixe à partir de laquelle l’achat est effectué, du code mobile, de la carte SIM, de l’adresse IP, des coordonnées bancaires. Ainsi, si une entreprise dont le siège social est au Luxembourg vend des services en ligne (vidéos à la demande, fourniture d’accès à internet, téléchargement de musique, livres électroniques, enchères en ligne, abonnement à un site de presse en ligne) à un client domicilié en France, c’est le taux de TVA applicable en France qui s’appliquera. Les services électroniques visés par ces nouvelles dispositions sont les services fournis par internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. Ces services électroniques concernent notamment l’abonnement à des journaux et des périodiques en ligne, l’accès au téléchargement de logiciel, l’utilisation de moteur de recherche ou les jeux en ligne. Pour l’acheteur, ces nouvelles dispositions l’obligera à déclarer son lieu de résidence et pour le vendeur à devoir gérer des taux de TVA distincts selon le pays du client. Alors qu’en principe, le prestataire doit déclarer et payer la TVA dans chaque Etat de consommation, le guichet électronique unique mis en place permettra aux entreprises qui fournissent des services en ligne à des clients situés dans plusieurs pays de l’Union Européenne, de déclarer et d’acquitter la TVA dans leur propre Etat de façon centralisée à charge pour l’administration de cet Etat de transmettre chaque trimestre les éléments déclarés et de reverser la TVA aux Etats de consommation. En revanche, les ventes à distance de biens physiques ou matériels non délivrés par voie électronique ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. Pierre-Yves Fagot Lexing Droit Entreprise (1) Commission européenne, Note explicative du 3-4-2014

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TVA : les abonnements triple play taxés à 19,6%

A l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale vient de supprimer, sur proposition du gouvernement, l’application de la TVA au taux réduit (5,5 %) sur les offres communément appelées « triple play », comprenant, pour un prix forfaitaire, à la fois des services de télévision et d’autres services, fournis par voie électronique (internet, téléphone). C’est désormais l’intégralité du

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TVA communautaire et acquisition de logiciel

Fiscalité/Société Logiciel TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé qu’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts constitue aux fins de la TVA, une prestation unique qualifiée de «prestation de services»(1). Une société établie aux Pays-Bas et exerçant une activité d’assurance a conclu un contrat avec une société établie aux Etats-Unis aux termes duquel, la société américaine s’est engagée à fournir un programme informatique qu’elle commercialise auprès des compagnies d’assurances aux Etats-Unis. Ce contrat prévoit également une adaptation du logiciel de base aux besoins spécifiques du client (transposition du programme en langue néerlandaise et adaptation nécessaire à la réglementation des Pays-Bas), ainsi que des jours de formation du personnel du client. Chacune de ces prestations a fait l’objet d’un prix distinct. Lorsque deux ou plusieurs actes fournis par un assujetti à un consommateur sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la TVA. Tel est le cas de : – la cession d’un logiciel standard développé et commercialisé, adapté de façon subséquente aux besoins spécifiques de l’acquéreur, même moyennant paiement de prix distinct ; – lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure, ni accessoire, mais qu’elle revêt, au contraire, un caractère prédominant, cette prestation unique doit être qualifiée de « prestation de services » ; – de même lorsqu’au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. En matière de territorialité de la TVA, une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur relève des prestations immatérielles de l’article 259 B du Code général des impôts. L’article 9 de la 6e directive 77/388/CEE contient les règles qui déterminent le lieu de rattachement fiscal afin d’éviter des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et la non-imposition de recettes. (1) CJCE, 27.10.2005, Aff. C-41/04, 1er Ch., Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.8 (Mise en ligne Février 2006)

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TVA communautaire acquisition de logiciel

Fiscalité TVA communautaire et acquisition de logiciel : quelles règles ? La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé qu’une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l’adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts constitue aux fins de la TVA, une prestation unique qualifiée de «prestation de services». Une société établie aux Pays-Bas et exerçant une activité d’assurance a conclu un contrat avec une société établie aux Etats-Unis aux termes duquel, la société américaine s’est engagée à fournir un programme informatique qu’elle commercialise auprès des compagnies d’assurances aux Etats-Unis. Le contrat prévoit également une adaptation du logiciel de base aux besoins spécifiques du client (transposition du programme en langue néerlandaise et adaptation nécessaire à la réglementation des Pays-Bas), ainsi que des jours de formation du personnel du client. Chacune de ces prestations a fait l’objet d’un prix distinct. Localiser le lieu des opérations taxables pour l’application du taux de taxation ainsi que les dispositions relatives à l’exonération prévues par la sixième directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque deux ou plusieurs actes fournis par un assujetti à un consommateur sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l’application de la TVA. Tel est le cas de : la cession d’un logiciel standard développé et commercialisé, adapté de façon subséquente aux besoins spécifiques de l’acquéreur, même moyennant paiement de prix distinct ; lorsqu’il apparaît que l’adaptation en cause n’est ni mineure, ni accessoire, mais qu’elle revêt, au contraire, un caractère prédominant, cette prestation unique doit être qualifiée de « prestation de services » ; de même lorsqu’au vu d’éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l’utilisation d’un logiciel sur mesure par l’acquéreur. En matière de territorialité de la TVA, une prestation telle que l’adaptation d’un logiciel informatique aux besoins spécifiques d’un consommateur relève des prestations immatérielles de l’article 259 B du Code général des impôts. L’article 9 contient les règles qui déterminent le lieu de rattachement fiscal afin d’éviter des conflits de compétence susceptibles de conduire à des doubles impositions et la non-imposition de recettes. CJCE, 27.10.2005, Aff. C-41/04, 1er Ch., Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.8 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Directive TVA sur le commerce électronique

Fiscalité Prorogation de la directive TVA sur le commerce électronique La directive 2006/138/CE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 2006 proroge jusqu’au 31 décembre 2008 le régime transitoire de TVA applicable depuis le 1er juillet 2003 aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique comme :   la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement ;   la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; la fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données ; la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; la fourniture de services d’enseignement à distance.Ce régime a notamment pour effet d’exonérer de TVA les prestations de services électroniques rendues à des personnes établies en dehors de l’Union européenne et de soumettre à la TVA les prestations de services électroniques rendues par des prestataires établis en dehors de l’Union Européenne à des utilisateurs établis dans un Etat membre de l’Union européenne même si cet utilisateur n’est pas assujetti à la TVA. La prorogation est effective depuis le 1er janvier 2007. Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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Le Paquet TVA transposé par la loi de finances 2010

La loi de finances pour 2010 a transposé en droit interne les trois directives européennes dites « Paquet TVA« . Certaines dispositions ont retenu notre attention. Il en est ainsi de la refonte des règles de territorialité applicables aux prestations de services, de la création de la Déclaration européenne de services (DES)  et de la modernisation de la procédure de remboursement de la TVA.

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TVA sur les services : de nouvelles règles européennes

L’Union européenne a adopté de nouvelles mesures concernant le lieu de prestation de services, la procédure de remboursement de TVA et l’échange d’informations entre Etats membres (1). A compter du 1er janvier 2010, le lieu d’imposition des prestations de services d’entreprise à entreprise sera le lieu où se trouve le preneur et non plus celui où le prestataire est établi.

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