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Alertes professionnelles : nouveau champ d’application de l’AU-004

Alertes professionnelles – La Cnil vient de modifier son autorisation unique  relative aux dispositifs d’alertes professionnelles. Egalement désignés sous le terme de dispositifs de « whistleblowing », ce sont des dispositifs mis à la disposition des employés d’un organisme public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d’alerte sur les dysfonctionnements de l’organisme,

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La Cnil met à jour la délibération sur les dispositifs d’alertes professionnelles

La Cnil vient de modifier le champ d’application de l’autorisation unique n°AU-004 relative aux dispositifs d’alertes professionnelles, afin de tenir compte de la décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009, qui avait mis en lumière les difficultés d’interprétation de certains articles de l’autorisation unique. Rappelons qu’à la suite de la réglementation américaine Sarbanes-Oxley,

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Les dispositifs d’alerte professionnelle modifiés

La Cnil modifie le champ d’application de l’autorisation unique N°AU-004, afin de tenir compte de la décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 2009 qui avait mis en lumière les difficultés d’interprétation de certains articles de l’autorisation unique. Dans sa nouvelle rédaction du 14 octobre 2010, la Cnil supprime de son champs d’application,

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Les contours juridiques des dispositifs d’alerte professionnelle

La Cour de cassation vient de rejeter le dispositif d’alerte professionnelle mis en place par un grand groupe français. Dans cette affaire, une société avait élaboré, en 2004, puis en 2007, à la suite de la loi américaine dite « Sarbanes Oxley », un code de conduite des affaires applicable dans le groupe dénommé « Code of Business Conduct » prévoyant un dispositif d’alerte interne par la société.

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Alerte professionnelle:la Cnil circonscrit l’autorisation unique

Informatique et libertés Ligne éthique Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010

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Les chartes éthiques et dispositifs d’alerte professionnelle

Informatique et libertés Ligne éthique L’encadrement juridique des chartes éthiques et dispositifs d’alerte professionnelle Récents instruments de gouvernance de l’entreprise, les chartes éthiques et codes de conduites se sont progressivement développés afin de permettre, « à l’inverse du règlement intérieur dont le champ est légalement limité, de réunir en un seul document (…) les engagements et obligations respectifs de l’employeur et des salariés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail« . Ils sont parfois associés à la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle en vue d’optimiser les performances de l’entreprise dans le cadre d’une démarche de prévention des risques. Un rapport traitant de cette problématique, établi à l’initiative de Messieurs Paul-Henri Antonmattei et Philippe Vivien, a été remis le 6 mars 2007 au ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes. Il est permis de s’interroger sur le régime juridique applicable à ces dispositifs éthiques, ainsi que sur les modalités du contrôle administratif, notamment concernant les clauses relatives à la discipline. La Direction générale du travail, aux termes d’une circulaire en date du 19 novembre 2008, précise la nature juridique de ces « documents éthiques » en distinguant les règlements intérieurs des notes de services, chartes et codes éthiques. Définissant leur champ d’application, elle précise également l’étendue du contrôle des inspecteurs et contrôleurs du travail qui peuvent avoir connaissance des dispsitifs éthiques à l’occasion d’une transmission par l’employeur, lors d’un contrôle sur place ou encore du fait de la saisine d’un salarié ou d’un représentant du personnel. La circulaire détermine également les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’alerte professionnelle qui, de par leur caractère facultatif, n’entrent pas dans le champ du règlement intérieur. En conséquence, il incombe à l’Inspection du travail de rappeler, le cas échéant, à l’employeur les prérogatives des instances représentatives du personnel et de vérifier la conformité du dispositif aux prescriptions du code du travail. La licéité du dispositif d’alerte professionnelle présuppose l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Cnil, la consultation du comité d’entreprise, ainsi que l’information individuelle préalable des salariés. DGT, Circulaire 2008/22 du 19 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle

Informatique et libertés Ligne éthique Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle Le rapport très attendu sur les dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») vient d’être rendu public. Il avait été commandé l’année dernière par le ministère du travail pour étudier la régularité des chartes et dispositifs d’alerte professionnelle au regard du droit du travail (la CNIL n’étant pas compétente sur cet aspect). Rappelons que ces dispositifs sont issus de loi américaine Sarbannes-Oxley du 30 juillet 2002, qui oblige toutes les entreprises cotées à la bourse de New York à mettre en place des procédures d’alerte permettant aux salariés de dénoncer, sans crainte de représailles, des comportements frauduleux de dirigeants, en ce qui concerne les questions de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit. Concernées par cette obligation, des entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines cotées sur ces marchés vont donc devoir s’y plier. Le rapport permet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspend, en particulier en ce qui concerne le respect du Code du travail. Les conclusions qu’en tirent leurs auteurs et la liste des propositions faites méritent attention. Après avoir analysé le « traitement de la juridicité « sociale » des chartes d’éthique et la « réglementation de l’alerte professionnelle », les auteurs concluent qu’il n’est pas nécessairement urgent de légiférer en la matière. Le rapport a aussi pour ambition de nourrir l’analyse et d’inciter au respect de certaines pratiques, afin d’écarter la discorde et, partant, rendre moins urgente une intervention législative. Les rapporteurs précisent, cependant, qu’il semble nécessaire de s’entendre sur une définition unique de la notion de « dispositif d’alerte professionnelle », de préciser les conditions dans lesquelles il doit être mis en place et ses règles d’organisation et de formaliser une protection de celui qui aurait, de bonne foi, utilisé le système d’alerte. Même si, aujourd’hui, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit boursier, permettent de mettre en œuvre un tel système et que les prérogatives du chef d’entreprise l’autorise, sans aucun doute, à y recourir, il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre de sa mauvaise image. Cette dernière ne sera pas compensée par un texte législatif, mais celui-ci permettrait d’éviter que le droit soit construit par la seule jurisprudence. Un droit des systèmes d’alerte professionnelle est sans doute « éthiquement » souhaité. Son contenu porterait assurément sur les différentes propositions avancées par les rapporteurs (caractère obligatoire ou facultatif, anonymat ou confidentialité, etc.), à l’exception, sans doute, du traitement de la responsabilité de son utilisateur. Non pas qu’il ne faille pas le protéger, mais parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’un tel système fait intervenir quatre types d’acteurs (utilisateur du système, personne dénoncée, employeur et personne en charge de traiter l’alerte) et que l’on ne saurait traiter la responsabilité de l’un, sans traiter celle des autres. Enfin sur la responsabilité de l’utilisateur, il semble clair qu’à défaut de définir une sanction pénale en cas d’abus, nous aurons le plus grand mal à faire adhérer les salariés à la démarche. Dans bon nombre d’environnements ou un « droit de notification » a été mise en place, celui-ci s’est accompagné d’une pénalisation des « notification abusive », qui a largement fait preuve de son efficacité, par exemple, en matière de signalement de contenus illicites sur internet. Rapport sur les chartes d’éthique (Mise en ligne Janvier 2007)

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La Cnil simplifie la déclaration des dispositifs de whistleblowing

Informatique et libertés Ligne éthique La Cnil simplifie la déclaration des dispositifs de whistleblowing La Cnil fixe les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’alertes et de dénonciation «(whistleblowing) au sein des entreprises. La procédure d’autorisation unique n’est ouverte qu’aux dispositifs considérés comme légitimes par la Cnil, c’est-à-dire ceux répondant à une obligation légale d’ordre public économique, national ou international. La Norme précise aussi certaines exigences en terme de proportionnalité et de transparence du dispositif, ainsi qu’en matière de protection des personnes. La mise en conformité avec la norme implique de mettre en place des processus de sécurisation juridique des dispositifs (structures dédiées au traitement des alertes, respect des droits de personnes…). L’adoption par la Cnil d’une norme d’autorisation unique laisse entrevoir la perspective de contrôles a posteriori, susceptibles de mettre en jeu la responsabilité pénale des responsables de traitements. Norme d’autorisation unique n°AU-004 du 8 décembre 2005 (Mise en ligne Décembre 2005)

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