Secteur marketing direct

Informatique et libertés, Secteur marketing direct

La gestion des fichiers de clients et de prospects

Informatique et libertés Secteur marketing direct Norme simplifiée n° 48 : gestion des fichiers de clients et de prospects La norme simplifiée n° 48 remplace trois normes simplifiées (norme n° 11 relative à la gestion des clients actuels et potentiels, norme n° 17 concernant la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l’objet social inclut la vente par correspondance et norme n° 25 concernant la gestion des fichiers de destinataires d’une publication périodique de presse). Applicable aux organismes privés et publics, la nouvelle norme couvre, de façon étendue, les traitements et fichiers relatifs à la gestion et à la prospection des clients, y compris dans le domaine de la vente à distance et des services de communication au public en ligne (internet, e-mailing, etc). La norme n° 48 vise les opérations relatives à la gestion des clients portant sur les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et la gestion d’un programme de fidélité ainsi que les opérations relatives à la prospection : constitution et gestion d’un fichier de prospects, sélection de clients, cession de fichiers, envoi de sollicitation, etc.. La norme comporte plusieurs limites à son champ d’application. Ainsi, les traitements susceptibles d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat ne peuvent être déclarés en norme simplifiée n° 48. De même, les groupes internationaux doivent prendre en compte le fait que les traitements comportant la transmission de données vers des pays tiers à l’Union européenne ne bénéficient pas de la simplification. Délibération n°2005-112 du 7 juin 2005 (Mise en ligne Juin 2009)

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La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth

Informatique et libertés Secteur marketing direct La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth Selon la Cnil, la loi Informatique et libertés est applicable aux données techniques traitées dans le cadre du protocole de communication bluetooth. C’est ce qu’elle a annoncé lors d’une séance plénière, en qualifiant l’adresse physique de l’interface du portable et l’identifiant bluetooth du téléphone de données à caractère personnel. Elle considère également que l’envoi de messages publicitaires sur des téléphones mobiles via la technologie bluetooth constitue une prospection directe au moyen d’un courrier électronique, soumise aux dispositions de l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques. Par ailleurs, elle précise que les envois de messages demandant à l’utilisateur s’il accepte l’établissement d’une connexion bluetooth n’est pas une modalité satisfaisante de recueil du consentement, dans la mesure où cette procédure intervient trop tardivement. La Cnil réaffirme le principe selon lequel l’envoi systématique de messages publicitaires à tous les utilisateurs se trouvant dans une zone de couverture ne doit pas être la règle. En revanche, elle se montre plutôt favorable à l’utilisation de solutions permettant aux seules personnes réellement intéressées par le contenu publicitaire d’être sollicitées telles que, par exemple, le recours à une solution nécessitant que l’utilisateur approche son portable de l’affiche pour recevoir de la publicité. En effet, la Cnil considère qu’avec cette procédure le consentement de la personne est matérialisé. Cnil, Communiqué de presse du 12 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale

Informatique et libertés Secteur marketing direct Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale La Cnil a reconnu conforme à la loi informatique et libertés modifiée, deux codes de déontologie présentés par des professionnels du marketing direct relatifs à la prospection électronique. Le premier code concerne le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et porte sur la communication directe électronique. Le second code concerne l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) et porte sur l’utilisation de coordonnées électroniques à des fins prospection directe. Délibération n°2005-051 du 30 mars 2005 Délibération n°2005-047 du 22 mars 2005 (Mise en ligne Mars 2005)

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Le secteur de la prospection B to B bénéficie de dérogations

Informatique et libertés Secteur marketing direct Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Mars 2005)

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