Vidéosurveillance – Vidéoprotection

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

La vidéosurveillance et le contrôle des salariés

Par délibération n° 2102-12 du 17 janvier 2012, la Cnil a décidé de rendre publique la mise en demeure n° 2011-36 du 16 décembre 2011 adoptée à l’encontre d’une société afin de modifier son dispositif de vidéosurveillance. Dans cette mise en demeure, la Cnil relève un manquement aux obligations suivantes : de définir une finalité déterminée, explicite et légitime du traitement ; de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données ; de définir une durée de conservation des données proportionnée à la finalité du traitement ; d’informer les personnes conformément à la loi Informatique et libertés ; d’obtenir une autorisation préfectorale préalablement à la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection La Cnil a donné à la société un délai de six semaines pour se conformer à la mise en demeure et lui en justifier. Cnil, rubrique Actualité, article du 2 février 2012

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Vidéosurveillance des immeubles d’habitation

Informatique et libertés Vidéosurveillance Vidéosurveillance des parties communes d’immeubles d’habitation : le Conseil constitutionnel censure Le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 5 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Cet article insérait dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 126-1-1 qui permettait la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’à la police municipale d’images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d’immeubles d’habitation. Le Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions n’apportaient pas les garanties suffisantes de protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. La police municipale sous l’autorité d’une commune où d’une communauté de communes ne pourra donc avoir accès aux images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, lorsque s’y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention de ces services. Conseil Constitutionnel, décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 parue au JO du 3 mars 2010

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Position de la cnil sur les dispositifs de vidéosurveillance

Pénal numérique Vidéosurveillance Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique Le développement des dispositifs de vidéosurveillance rend nécessaire une redéfinition du cadre juridique qui leur est applicable. Aux termes d’une note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance adressée à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’intérieur, la Cnil a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les risques d’une multiplication des caméras de surveillance sans une clarification de leur régime juridique. La Cnil souligne le nombre croissant de demandes de conseil et de plaintes du public et des professionnels du fait de leur incompréhension des règles applicables. En effet, les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes distincts, à savoir la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 soumettant les systèmes de vidéosurveillance visionnant les lieux ouverts au public à une autorisation préfectorale et la loi Informatique et libertés réglementant les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu non ouvert au public ou implantés dans des lieux publics lorsqu’ils sont couplés ou intégrés à un traitement de données à caractère personnel. Face à cette dualité des régimes juridiques applicables, la Cnil se propose d’encadrer et d’accompagner le développement de la vidéosurveillance. Note adressée à Madame Michèle Alliot-Marie (Mise en ligne Mars 2008) Autres brèves De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance (Mise en ligne Août 2007)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance

Constructeurs ITE – Libertés publiques Vidéosurveillance Modification des modalités de mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance Le régime de la vidéosurveillance dans les lieux publics ou les lieux ouverts au public est défini par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dite « loi Pasqua » et son décret d’application n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. L’installation de dispositifs de vidéosurveillance est subordonnée à une demande d’autorisation préalable auprès du représentant de l’Etat dans le Département et, à Paris, du Préfet de police. Le décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance apporte des nouvelles précisions sur les documents et les pièces à transmettre à la préfecture lors du dépôt de la demande et sur les obligations qui incombent au titulaire de l’autorisation. Il est prévu que lorsque la demande porte sur l’installation d’un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras, le rapport « peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre ». Le plan de masse des lieux est nécessaire si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique, tandis que le plan de détail est réservé aux dispositifs de vidéosurveillance portant sur la voie publique ou comportant au moins 8 caméras. Pour tout dispositif de vidéosurveillance, il revient désormais au titulaire de l’autorisation préfectorale de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale la date de mise en service des caméras. Décret du 22 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique (Mise en ligne Novembre 2007) De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance (Mise en ligne Août 2007)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Le projet LOPPSI fait réagir la Cnil

Informatique et libertés Vidéosurveillance Le projet LOPPSI fait réagir la Cnil Alors que l’étude du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est en cours à l’assemblée nationale (un avis de la Commission de la défense vient d’être rendue le 22 juillet 2009), la Cnil vient de publier son avis du 16 avril 2009 sur ce texte. Cet avis revêt une importance particulière, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, d’abord, car cet avis est le premier rendu public sur le fondement de l’article 11 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, récemment modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Cet article, que la Cnil qualifie d’« innovation nécessaire au débat démocratique », prévoit désormais qu’à la demande du président de l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale, l’avis de la Cnil sur tout projet de loi peut être rendu public (les avis de la Cnil étaient, jusqu’à présent, considérés comme des actes préparatoires du gouvernement et de ce fait, non publics). Sur le fond, ensuite, cet avis est important, en ce qu’il permet à la Cnil de rappeler certains principes juridiques fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. La Cnil se prononce, tout d’abord, sur le dispositif, envisagé par le projet de loi, de captation de données informatiques, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. A cet égard, elle rappelle notamment que, s’il est impossible de réaliser un tri dans la collecte des données, entre ce qui est utile ou non à la manifestation de la vérité, il convient, néanmoins, de limiter le contenu des procès verbaux aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité, les séquences de vie privée étrangères aux infractions en cause ne devant, en aucun cas, être conservées dans le dossier de procédure. Elle ajoute également que la mise en place de dispositifs de captation des données, dans des points d’accès publics à internet, doit : garantir la proportionnalité de la mesure de surveillance par rapport aux objectifs poursuivis ; se faire dans le respect du principe selon lequel le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs des infractions, et d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre desquelles figure le respect de la vie privée. La Cnil précise, également, que ce nouveau dispositif devra être particulièrement sécurisé, afin de protéger les données contre des risques d’utilisation à des fins détournées et recommande, à cet égard, la mise en place d’outils de traçabilité (par exemple, journalisation des accès). La Cnil se prononce, en outre, sur les différentes modifications proposées par le projet de loi relativement à certains fichiers, notamment pour ce qui concerne le STIC (système de traitement des infractions constatées), pour lequel il est prévu une extension des données potentiellement enregistrables aux données recueillies dans le cadre d’enquêtes sur les causes d’une mort ou d’une disparition. La Commission rappelle que ces données sont recueillies dans le cadre de procédures, dans lesquelles il est seulement envisagé la possibilité qu’une infraction ait pu être commise, et qu’elles devront donc être effacées, dès lors que l’enquête aura permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou de délit. Ces données devront, en outre, être clairement distinguées, au sein du fichier, par rapport aux autres données. La Cnil se positionne, ensuite, relativement aux traitements d’analyse sérielle (aux fins de lutte contre la récidive) que le projet de loi souhaite étendre à d’autres infractions que celles qui sont aujourd’hui concernées. Elle tient, à cet égard, à rappeler son extrême réserve sur ce projet, ainsi que l’usage qu’elle ferait de ses missions de contrôle, si ces dispositions venaient à être adoptées (contrôle a priori, dans le cadre de l’avis qu’elle serait tenue d’émettre sur le traitement envisagé, et contrôle a posteriori, par des missions de vérification, sur place et sur pièces). Cet avis est aussi l’occasion, pour la Cnil, de préciser son aversion pour l’utilisation des fichiers judiciaires, dans le cadre d’enquêtes de police administrative. Elle rappelle, à cet égard, les dispositions de la loi Informatique et libertés, selon lesquelles « aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéresser ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». Il convient, enfin, de préciser que la Cnil n’avait pas été saisie de l’intégralité des dispositions du projet de loi, notamment des dispositions relatives à la vidéoprotection, sur lesquelles elle aurait pu, éventuellement, se prononcer. Cnil, Communiqué de presse du 24 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection

Informatique et libertés Vidéosurveillance Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection Le projet de loi, présenté le 27 mai dernier au Conseil des Ministres par la Ministre de l’intérieur, Madame Michelle Alliot-Marie, traite de la protection des citoyens. Le volet vidéosurveillance vient compléter les dispositions juridiques existantes, notamment le décret du 22 janvier 2009, qui simplifie les formalités liées aux demandes d’autorisation préfectorale. Si les débats sur l’efficacité de la vidéosurveillance n’ont pas totalement disparu, la vidéosurveillance semble mieux acceptée par la société française. Selon un sondage Ipsos réalisé en 2008, 71 % des Français se disaient « favorables » à la présence de caméras dans les lieux publics, contre 28 % de « défavorables ». Ainsi, dans la lignée de la Grande Bretagne, qui compte plus de quatre millions de caméras, le plan national d’équipement voulu par la Ministre préconise de multiplier par trois le nombre de caméras sur le territoire, en passant de 20 000 à 60 000 caméras de voie publique, cette année. La « mise en réseau » et « l’interconnexion » des systèmes publics sont également des mesures qui doivent accompagner l’essor de la vidéosurveillance et permettre notamment aux collectivités qui investissent dans cet outil de s’assurer du retour sur investissement. En effet, le plan national d’équipement, impulsé par l’Etat, repose essentiellement sur le financement des collectivités. Or, en réalité, le poids financier de la vidéosurveillance repose moins sur la technologie choisie que sur les travaux publics nécessaires à la mise sur pied d’un système. Aujourd’hui, un projet de déploiement de caméras passe nécessairement par : la définition d’une stratégie globale (coopération, regroupement en communauté d’agglomération, intégration aux projets de mobiliers urbains) ; un diagnostic sécurité, dans lequel la pose de caméras ne s’accompagne pas automatiquement d’une réduction de personnel, mais plutôt de la formation d’agents de prévention et de sécurité. Le choix de zones ciblées et la rationalisation des caméras sont préférables à la multiplication des caméras. Il apparaît en tout cas intéressant de noter que les dispositions du projet de loi tentent toutefois de concilier la préservation de l’ordre public et le respect des libertés individuelles, tout en respectant le plan du triplement des caméras installées sur le territoire. Les articles 17 et 18 du projet étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéosurveillance. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si les lieux sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. Alors, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d’installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments, afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Il est prévu que les délais de conservation des images pourront faire l’objet d’une durée minimale fixée par le Préfet. Également, en plus d’une mise en commun possible d’installation, le projet de loi encadre les possibilités de délégation de certaines compétences aux personnes privées. Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la Commission nationale informatique et libertés en matière de vidéoprotection sont élargies à une mission de contrôle du développement de cette technique. Parallèlement, le Préfet reçoit un pouvoir de sanction renforcé, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé. Ces nouvelles mesures, au centre desquelles doit figurer une nouvelle Commission, ne permettent pas de trancher le conflit de compétences entre la Cnil et le Préfet. La tendance est plutôt au renforcement des compétences du périmètre de la loi Pasqua. Doc. Ass. nat. n° 1697 du 27 mai 2009 Dossier de presse du ministère de l’Intérieur (Mise en ligne Juin 2009)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Les conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection

Informatique et libertés Vidéosurveillance Conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection Une circulaire relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection a été publiée le 12 mars 2009 par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Ce document, qui expose l’ensemble des règles techniques propres à la vidéoprotection, abroge et remplace les circulaires des 22 octobre 1996 et 26 octobre 2006. Il s’inscrit dans le prolongement du décret promulgué le 22 janvier 2009 en vue de clarifier la procédure d’instruction des dossiers de demande d’autorisation. Cir. du 12-3-2009 (Mise en ligne Mars 2009)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

L’évolution du régime juridique de la vidéosurveillance

Informatique et libertés Vidéosurveillance Le rapport du Sénat recommande une évolution du régime juridique de la vidéosurveillance Le groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur la vidéosurveillance formule onze recommandations dans son rapport rendu public le 17 décembre dernier. Il préconise notamment de réunir sous la seule autorité de la Cnil les compétences d’autorisation et de contrôle de la vidéosurveillance. Les co-rapporteurs Jean Patrick Courtois (sénateur Saône et Loire et maire de Mâcon) et Charles Gautier (sénateur Loire Atlantique et maire de Saint Herblain) estiment important de se doter d’un cadre juridique nouveau et adapté à un outil qui connaît un développement rapide. L’utilisation de la vidéosurveillance par les collectivités territoriales, qui comprend aujourd’hui environ 20 000 caméras sur la voie publique, devrait, fin 2009, voir son parc augmenter de 40 000 caméras supplémentaires. 242 centres municipaux de supervision devraient également être raccordés aux services de police et de gendarmerie. Or, si l’efficacité des systèmes de vidéosurveillance, notamment pour prévenir la délinquance, n’est pas démontrée, l’interconnexion est un facteur majeur selon le rapport, dans la mesure où les cameras concourent néanmoins à l’élucidation des crimes et délits. Le rapport indique également que « certains dispositifs ont pu être installés sans demande d’autorisation, les demandes de renouvellement qui doivent être effectuées tous les 5 ans n’étant pas systématiquement faites » précise le maire de Saint Herblain. La hausse importante du nombre de systèmes autorisés implique de revoir un régime juridique désormais dépassé. En effet, « les modifications législatives, ainsi que la généralisation de la technologie numérique, ont relancé les débats sur la compétence de la Cnil en matière de vidéosurveillance des espaces publics ». Des incertitudes demeurent entre le corpus juridique constitué de la loi du 21 janvier 1995 et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Si la Cnil est compétente lorsqu’un dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu non accessible au public, en revanche les systèmes numériques de vidéosurveillance avec enregistrement sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public suscitent une controverse. Les co-rapporteurs ajoutent que les innovations technologiques importantes vont modifier la nature de la vidéosurveillance. Cette évolution prévisible nécessite de redonner une cohérence forte au cadre légal avant que des dérives n’apparaissent. A cet égard, les sénateurs estiment que « la Cnil semble la mieux placée pour assurer cette mission en lieu et place des préfets. » Sénat, Rapport d’information sur la vidéosurveillance (Mise en ligne Décembre 2008)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Vers une redéfinition du cadre juridique de la vidéosurveillance

Informatique et libertés Vidéosurveillance Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique Le développement des dispositifs de vidéosurveillance rend nécessaire une redéfinition du cadre juridique qui leur est applicable. Aux termes d’une note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance adressée à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’intérieur, la Cnil a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les risques d’une multiplication des caméras de surveillance sans une clarification de leur régime juridique. La Cnil souligne le nombre croissant de demandes de conseil et de plaintes du public et des professionnels du fait de leur incompréhension des règles applicables. En effet, les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes distincts, à savoir la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 soumettant les systèmes de vidéosurveillance visionnant les lieux ouverts au public à une autorisation préfectorale et la loi Informatique et libertés réglementant les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu non ouvert au public ou implantés dans des lieux publics lorsqu’ils sont couplés ou intégrés à un traitement de données à caractère personnel. Face à cette dualité des régimes juridiques applicables, la Cnil se propose d’encadrer et d’accompagner le développement de la vidéosurveillance. Note adressée à Madame Michèle Alliot-Marie (Mise en ligne Novembre 2007)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Publication du 27ème rapport d’activité 2006 de la Cnil

Informatique et libertés Vidéosurveillance Publication du 27ème rapport d’activité 2006 de la CNIL Le 9 juillet dernier, la CNIL a publié son rapport annuel 2006 dressant le bilan de l’année 2006. Trois grandes tendances se détachent : la convergence des technologies ; la profusion des textes en France et en Europe ; la tension des relations entre les Etats-Unis et l’Europe en matière de protection des données. La Cnil dresse un bilan chiffré où elle met en exergue une augmentation de son activité en 3 ans de 570 %. Pour faire face à son activité, les moyens de la Cnil sont insuffisants. Alex Türk, son président, demande une revalorisation et une « sanctuarisation » de son budget. Concernant la convergence des technologies proprement dite, le bilan de la Cnil est le suivant : avancée de la vidéosurveillance qui se manifeste par un accroissement du nombre de déclarations relatives aux systèmes de vidéosurveillance (880 en 2006 contre 300 en 2005); encadrement de la géolocalisation des véhicules de salariés ; accroissement du recours à la biométrie (demandes multipliées par 10 en un an). CNIL rapport d’activité 2006 Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

Retour en haut