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Juristendances Informatique et Télécoms n°155-2015

L’édito de la Lettre Juristendances Informatique et Télécoms du mois de mars est consacré à l’avis que vient de rendre la Commission d’accès aux documents administratifs sur la communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus.

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Caducité du contrat de location financière : précision confirmée

La Cour de cassation confirme, à l’occasion d’un projet impliquant un contrat informatique, la règle selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et, partant, que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (1).

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Caducité de la location financière dans les contrats interdépendants

La Cour de cassation, par arrêt du 4 novembre 2014, apporte une précision importante concernant la notion de caducité dans les contrats interdépendants. En l’espèce, un pharmacien a commandé, en octobre 2005, une animation publicitaire comprenant la fourniture du matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette animation et d’un CD-Rom contenant les messages mensuels permettant sa diffusion. Cette opération a nécessité la souscription d’un contrat de location financière auprès d’une société de financement pour une durée de 5 ans. Au motif qu’il ne recevait plus les CD-Rom mensuels du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le fournisseur, il cesse d’acquitter les loyers prévus dans le contrat de location financière. C’est pourquoi, la société de financement l’assigne en paiement des mensualités restant dues. En réponse à cette assignation, le pharmacien lui oppose la caducité du contrat de location financière en raison de l’inexécution, par le fournisseur, de ses obligations contractuelles. Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Paris condamne le pharmacien à verser à la société de financement les mensualités restant dues au titre du contrat de location financière et ordonné la restitution du matériel pris à bail (1). Estimant, notamment, que dans le cadre de contrats interdépendants, l’impossibilité d’exécution de l’un des contrats entraîne de facto, à défaut de résolution judiciaire, à tout le moins la caducité de l’autre, le pharmacien a formé un pourvoi au visa de l’article 1108 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que lorsque les contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité du contrat de location (2). Dans cet arrêt, la Cour de cassation impose une hiérarchie entre les contrats faisant partie d’une seule et même opération économique. Le contrat de prestations serait le contrat principal sans lequel le contrat de location financière, considéré comme accessoire, ne pourrait subsister. Autrement dit, l’anéantissement du contrat principal de prestations justifie, a lui seul, la caducité du contrat de location financière, celui-ci se retrouvant alors dépourvu de cause. Ce principe n’est pas nouveau et a été affirmé et rappelé de nombreuses fois par la cour de cassation. Ce qui est nouveau, c’est la subtilité apportée par la Cour de cassation concernant la notion d’anéantissement du contrat principal, conséquence de la résolution/résiliation de celui-ci. En l’espèce, le contrat de prestations n’avait pas été résilié mais simplement inexécuté. Faute d’anéantissement de ce dernier, il ne pouvait entraîner la caducité du contrat de location financière. La caducité du contrat accessoire ne peut donc rétroagir au fait générateur de l’anéantissement du contrat principal dans la mesure où l’anéantissement de celui-ci doit être un préalable à la caducité. Dès lors, l’inexécution de ses obligations par le débiteur du contrat principal de prestations ne justifie pas l’arrêt du paiement de loyers issu du contrat de location financière. Benoit de Roquefeuil Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique (1) CA Paris 21-6-2013. (2) Cass. com., 4-11-2014 n°13-24270

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L’hébergeur peut-il bloquer les données du client en cas d’impayé ?

L’hébergeur au sens classique du terme ou en environnement cloud est juridiquement le dépositaire des données incorporelles du client au sens de l’article 1915 du Code civil. L’hébergeur en a à ce titre la garde et a une obligation de restitution en fin de contrat. Il peut être condamné s’il ne procède pas à cette restitution dans des délais normaux (1). En cas de frais exposés par l’hébergeur pour la restitution des données, il peut prévoir une facturation spécifique pour cette prestation. D’ailleurs même si cela n’est pas une obligation légale, la plupart des contrats d’hébergement comprennent en pratique une clause de réversibilité laquelle encadre les modalités technique, économique et juridique de restitution des données. En présence ou pas d’une telle clause, la question se pose pour l’hébergeur de pouvoir « retenir » les données si le client n’est pas à jour de ses paiements. En l’absence de clause spécifique. Le droit de rétention peut s’appliquer même sans clause spécifique. Il faut préciser le lien de connexité entre l’objet de la prestation et le prix impayé conformément à l’article 2286 du Code civil. Le droit de rétention bien connu dans l’hypothèse du garagiste impayé à l’égard de la voiture réparée n’a pas été aussi facilement transposé dans le monde de l’immatériel. La première jurisprudence le consacrant ne date que de 2010 (2). En présence d’une clause spécifique. Le client débiteur pourra plus difficilement contester une clause clairement stipulée avec des cas de rétention bien bornés. Cependant, il existe de nombreuses hypothèses où un tel droit de rétention soit n’est pas possible, par exemple en cas de procédure collective (3), soit exposerait le client dont les données sont hébergées à de graves difficultés par exemple dans le domaine médical (4). L’hébergeur doit donc se garder d’appliquer systématiquement un droit de rétention en cas d’impayé, au risque de voir sa propre responsabilité engagée. Pour l’hébergeur qui souhaiterait donc se réserver une telle garantie sur les données dont il a la garde, il convient donc : de travailler au périmètre et aux modalités de mise en œuvre de la clause de rétention avec la plus grande rigueur ; de fixer par un livret d’implémentation à destination des équipes marketing et juridique, le scénario par escalade justifiant un tel droit de rétention. Eric Le Quellenec Lexing Droit Informatique (1) TC Paris Ord. Réf. 20-3-2002. (2) CA Toulouse 12-10-2010, RG n°08-05858. (3) Article L. 622-13 Code de commerce. (4) Décret 2011-246 du 4-3-2011.

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Obsolescence des applications informatiques : anticiper les risques

L’obsolescence des applications informatiques est une composante majeure de l’analyse des risques métier. Anticiper la fin de la maintenance des logiciels permet de maîtriser les risques opérationnels. L’évolution constante des technologies de l’information accélère l’obsolescence des systèmes d’information. Entre le « versioning » des produits par les éditeurs d’outils ou de logiciels de base (pour des produits certes plus performants mais surtout générateurs de nouveaux revenus), ou l’abandon pur et simple des produits à la suite d’opérations de concentration, la direction des systèmes d’information doit sans cesse faire face au risque d’obsolescence des applications. La DSI doit d’abord s’efforcer d’identifier les applications, systèmes, infrastructures, et machines qui risquent de devenir obsolètes à moyen terme pour l’entreprise au besoin avec le concours des directions métier concernées. Elle pourra ensuite évaluer les risques métier, prendre les décisions appropriées (migration des systèmes critiques ou retrait) et obtenir les ressources nécessaires auprès de la direction générale. L’obsolescence est également une composante majeure de l’analyse des risques juridiques. Elle impacte directement les contrats de licence de progiciels et de maintenance. L’obsolescence est une composante majeure de l’analyse des risques juridiques. Elle touche tout particulièrement les contrats de licence de progiciels et leurs contrats de maintenance associés. Ces derniers, en fonction essentiellement de la durée de la maintenance font varier le niveau de risque encouru. Voici quatre éléments permettant d’en limiter l’ampleur : Négocier un engagement de pérennité de quelques années, par exemple cinq ans, pour être assuré du maintien du produit au catalogue de l’éditeur, indépendamment des changements de versions ; Obtenir dans les contrats de maintenance, une durée initiale minimum, par exemple de 3 ans, avant de passer au système classique des contrats d’un an tacitement reconductibles ; Exiger des garanties d’évolution, en fonction de l’environnement technique. Cela évite de se trouver en possession d’un logiciel inutilisable lorsque le SGBD ou le système d’exploitation évolue ; Se préserver un délai suffisant pour migrer d’une version à une autre, ce qui signifie que la version « n-1 » doive être maintenue suffisamment longtemps. Pour minimiser l’impact de l’obsolescence sur les contrats de licences de progiciels et de maintenance. il convient de penser à obtenir (ou aménager) dès le début de la relation contractuelle, des engagements de nature à sécuriser la situation juridique de la maintenance applicative. Jean-François Forgeron Lexing Droit Informatique

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Contrat informatique : gagnez en sécurité !

Contrat informatique. Benoit de Roquefeuil interviendra dans le cadre d’une formation dédiée à la sécurisation juridique des contrats informatiques, organisée par Comundi, dont les prochaines sessions se dérouleront les 26-27 mars 2015, 29-30 juin 2015 et 19-20 novembre 2015 à Paris. Cette formation permettra à Benoit de Roquefeuil de partager avec les participants ses compétence et expérience en gestion de contentieux informatique en vue de leur permettre de négocier et rédiger les clauses indispensables au verrouillage sécuritaire des contrats informatiques qu’ils pourraient être amenés à rédiger. Les objectifs de la formation sont les suivants : maîtriser la spécificité des multiples contrats informatiques ; éviter les sanctions financières et pénales. Les interventions s’articulent autour des six thématiques suivantes : l’anticipation des risques et la prévention des litiges ; les clauses incontournables pour verrouiller juridiquement les contrats informatiques; les précautions à prendre pour les contrats de licence, maintenance, tierce maintenance applicative (TMA) et ASP ; les principaux pièges des contrats d’intégration ; les nouveaux schémas contractuels de l’infogérance ; les sanctions financières et pénales liées aux contrats informatiques. Consulter le programme de formation.

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Autoformation « Achat IT secteur privé » sur T-BOOK

Maître Alain Bensoussan dispense une autoformation sur l’achat de prestations informatique et télécoms (IT) dans le secteur privé. Disponible le 20 mars 2014 sur T-BOOK – une innovation de CILEVEL PARTNERS – cette autoformation s’adresse aux directeurs des systèmes d’information (DSI), responsables sécurité (RSSI), chefs de projet, acheteurs, commerciaux, qui ont une problématique juridique relatives aux prestations IT.

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