Contrat

Contrat, Informatique

Revendeur agréé : résiliation fautive pour manquement grave

En 1998, la société Sun Microsystems France conclut avec la société IB Solutions un contrat de revendeur agréé. En 2003, la société IB Solutions s’approvisionne auprès d’un distributeur non agréé. Bien que connaissant les faits la société Sun Microsystems France va renouveler son contrat avec la société IB Solutions avant de lui notifier la résiliation des relations contractuelles. En première instance, puis en appel, les juges vont donner raison à la société Sun Microsystems France en retenant que l’acquisition de deux serveurs auprès d’un distributeur non agréé constitue un comportement fautif matérialisé par un acte de contrefaçon de la marque SUN du fait de la commercialisation des produits dont la société IB Solutions connaissait la provenance illicite et par un acte de concurrence déloyale auprès de la société Sun Microsystems France. Par une décision rendue le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs principaux que : – la résiliation pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat de prestation ne peut entraîner que la responsabilité contractuelle du contractant fautif à l’exclusion de toute action en responsabilité délictuelle, telle que l’action en concurrence déloyale ; – les mêmes faits ne peuvent caractériser un acte de concurrence déloyale et un acte de contrefaçon ; – la conclusion par la société Sun Microsystems France d’un nouveau contrat avec la société IB Solutions pouvait valoir renonciation à se prévaloir du manquement de cette dernière pour justifier la résiliation du contrat ; – la cour d’appel n’a pas vérifié si la faculté de résiliation sans préavis avait été mise en œuvre de bonne foi. La position de la haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui encadre très strictement la résiliation des contrats de distribution. Aussi est-il établi que seuls des manquements d’un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée. Dans l’arrêt rendu le 14 février 2012, la Cour cassation ne prend pas directement position sur la gravité de la faute du cocontractant mais sur les circonstances entourant la mise en œuvre de la résiliation pour, in fine, considérer qu’elles étaient critiquables tant dans leur fondement que dans leur mise en œuvre, et ainsi annuler l’arrêt de la cour d’appel. Cette orientation de la Cour de cassation doit inciter les distributeurs à la plus grande prudence lorsqu’ils mettent en œuvre une résiliation unilatérale d’un contrat de distribution et ainsi s’abstenir de tout comportement qui permettrait de mettre en doute leur bonne foi et cela quand bien même il s’appuierait sur une clause résolutoire. Reste à savoir si cette solution demeure confiner aux contrats de distributions.

engagement de confidentialité
Contrat, Informatique

Révoquer une obligation essentielle : renonciation anticipée

Au titre de l’article 1184 du Code civil la condition résolutoire (qui permet de révoquer une obligation afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé) est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. En conséquence, la partie qui considère que l’engagement de l’autre partie n’a pas été exécuté peut, soit forcer l’autre partie à s’exécuter, soit demander la résolution de l’obligation avec dommages et intérêts. De ces dispositions, certains ont avancé que l’article 1184 était d’ordre public, impliquant, de facto, l’impossibilité d’y renoncer par avance, sous peine que la clause soit réputée non écrite, alors même que cette position n’a jamais réellement été partagée par la plus haute juridiction. Pour la première fois, de manière claire et non équivoque, la Cour de cassation s’est prononcée pour affirmer que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public. Dans sa décision du 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relever que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». Ainsi, la renonciation à bénéficier de la condition résolutoire est opposable. Cette décision est d’autant plus intéressante que la clause de renonciation portait sur une obligation essentielle du contrat. Cette décision s’inscrit donc dans le prolongement de la dernière des jurisprudences Oracle/Faurecia, qui estime que la simple circonstance d’une remise en cause d’une obligation essentielle du contrat n’est pas suffisante pour rendre une clause nulle : il convient d’examiner concrètement les raisons et circonstances de l’insertion d’une telle clause. Si la renonciation, par avance, au bénéfice d’une demande de résolution judiciaire est acceptée, la Cour de cassation prend soin, cependant, d’en préciser les modalités, afin que l’expression de la volonté des parties ne puisse être sujette à discussion. En conséquence, il convient que la clause de renonciation soit rédigée « de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane. Cass. civ. 3 3-11-2011 n° 10-26203 Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841 C. civ. art. 1184

Cloud computing, Contrat, Informatique, Informatique et libertés

La protection des données personnelles face au cloud computing

Afin d’envisager toutes les solutions juridiques et techniques permettant de garantir un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre du Cloud computing, la Cnil lance une consultation auprès des professionnels, clients et prestataires d’offres de Cloud computing. Protection des données personnelles dans les nuages Cette consultation ne concerne pas les offres de Cloud computing proposées aux particuliers. La Commission aborde de nombreuses problématiques liées au Cloud Computing : la définition du Cloud computing ; la qualification des parties ; le droit applicable ; l’encadrement des transferts ; la sécurité des données. La consultation est ouverte depuis le 17 octobre et prendra fin le 17 novembre 2011. A l’issue de la consultation, l’ensemble des contributions sera exploité pour en dégager les principales orientations. Elles seront publiées sur le site de la Cnil en même temps que les solutions qu’elle aura dégagées. En se rendant sur le site de la Cnil, les participants sont invités à télécharger un formulaire et à le renvoyer par courrier électronique ou postal. Cnil, Consultation du 17-10-2011

Contrat, Informatique

Défaut d’utilisation de la langue française

Droit social Contrat de travail Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise On l’oublie un peu, mais la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage du français dans l’entreprise. Elle a ainsi modifié le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail et impose aux employeurs l’obligation de rédiger en français «tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail» (Art. L.122-39-1 du C. du trav.). La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner la filiale française d’un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580.000 euros ainsi qu’à verser une pénalité de retard de 20.000 euros par infraction c’est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai de trois mois après la signification de l’arrêt. Cour d’appel de Versailles du 02.03.2006 L’emploi de la langue française dans les sociétés / Isabelle Pottier et Sonia Hadjali, Les Echos du 10.03.2006 Internationalisation et langue française/, Alain Bensoussan, 01 Informatique du 31 mars 2006. (Mise en ligne Mars 2006)

Contrat, Informatique

Le règlement d’exemption sur les accords de transfert de technologie

Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles lorsqu’ils prévoient notamment des exclusivités, des obligations de non concurrence ou des limitations d’usage.Ils peuvent alors encourir la nullité et les entreprises concernées peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire ou des dommages et intérêts

Contrat, Informatique

La rédaction de la documentation en langue française

Informatique La protection des consommateurs La rédaction de la documentation en langue française Après un contrôle d’un inspecteur des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un distributeur de matériel informatique s’était vu condamné par le Tribunal de police de Paris pour avoir exposé à la vente des cartes graphiques dont la documentation d’utilisation et d’installation était rédigée exclusivement en langue étrangère. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en rappelant, premièrement, que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions et deuxièmement, alors même que les cartes graphiques sont des produits professionnels d’intégration, au surplus vendus au détail, que les notices les accompagnant doivent être rédigées en langue française. Cette application des dispositions législatives relatives à langue française pose de plus en plus de problèmes à l’heure de l’internet, un certain nombre de produits commercialisés par des prestataires établis dans un pays étranger étant facilement accessibles à l’achat. CA Paris, 13e ch., sect. B, 2 octobre 1997 (Mise en ligne Octobre 1997)

Contrat, Informatique

Quel contrat pour les architectures orientées services ?

Les architectures orientées services ou systèmes SOA sont conçues autour de la notion de services correspondant à une action exécutée par un fournisseur et consommée par un client, alors que l’interaction entre le producteur (fournisseur) et le consommateur (client) du service est assurée par un médiateur «bus». L’intérêts majeur est de permettre une grande modularité des systèmes

Contrat, Informatique

Tempête sur les clauses de responsabilité

Informatique Contrat Tempête sur les clauses de responsabilité Depuis les célèbres arrêts «Chronopost» (1) et dans le domaine particulier de l’informatique, celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif au différend ayant opposé les sociétés Oracle France et Faurecia sièges d’automobiles à propos du défaut de fourniture du logiciel «V12», la solution paraissait acquise. Le non-respect d’une obligation essentielle provoque l’anéantissement des stipulations contractuelles destinées à limiter le droit à réparation de la victime du dommage. L’obligation essentielle était même assimilée à l’objectif «final» poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, renvoyant ainsi à la notion juridique de cause (2). La thèse soutenue par la Cour de cassation ne semble pas prête d’être adoptée par la Cour d’appel de Paris, si l’on en croit les deux récents arrêts rendus sur renvoi de la Cour de cassation, les 19 septembre 2008 (3) et 26 novembre 2008 (4). Refusant d’adopter une conception «subjectivée» de la faute lourde (le manquement à une obligation essentielle) au profit de la conception traditionnelle et objective de la faute lourde (une faute d’une particulière gravité), nous voici donc revenus à la solution ancienne dont la réforme était naturellement soutenue par tous les utilisateurs de système d’information face aux clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité, de plus en plus restrictives, qui leur sont parfois imposées. La plus grande vigilance est donc au rendez-vous, à l’occasion de la négociation de telles clauses, compte tenu de la difficulté à établir, en cours d’exécution du contrat, l’existence d’une faute lourde de nature à faire échec à la limitation de réparation contractuelle, même si elle abouti à l’adoption d’un véritable mécanisme de «non responsabilité». Il appartiendra maintenant à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de trancher définitivement cette saga riche en rebondissements. En attendant, on ne peut que conseiller aux parties de refuser toute pré-qualification des dommages indirects et de prévoir, dans le corps de la clause, que la limitation sera mise en échec pour inobservation d’une obligation essentielle couvrant l’objectif final des contrats conclus. (1) Cass. com. 22-10-1996 ; Cass. ch. Mixte 22-4-2005 (2) Cass. com. 13-2-2007 (3) CA Paris 19-9-2008 dans l’affaire affaire Chronopost (4) CA Paris 26-11–2008 dans l’affaire Oracle (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Non-conformité de logiciels invoquée à tort (Mise en ligne Décembre 2008) Résiliation abusive pour non fourniture de documentation en langue française (Mise en ligne Juin 2008) Vers une obligation de sécurité en matière informatique (Mise en ligne Décembre 2007) Responsabilité informatique : le déclin annoncé des clauses limitatives de réparation (Mise en ligne Juillet-Août 2007) La réversibilité dans les contrats : enjeux et modalités (Mise en ligne Juillet-Août 2007) Nouvelle liste de termes, expressions et définitions informatiques (Mise en ligne Juin 2007) La rupture d’un contrat ne met pas automatiquement fin à la cesion des droits antérieurement intervenue (Mise en ligne Décembre 2006) Call center externalisé : qui est responsable dela sécurité des données personnelles? (Mise en ligne Septembre 2006) La fin du mandat peut compromettre l’action en garantie… (Mise en ligne Juillet 2006) La « tierce recette applicative »: une tendance s’inscrivant dans une démarche qualité (Mise en ligne Janvier 2006) Infogérance et plan de réversibilité (Mise en ligne Décembre 2005) La matrice des obligations contractuelles : un outil indispensable (Mise en ligne Avril 2005)

Contrat, Informatique

Résiliation abusive documentation français contrat informatique

Informatique Contrat Résiliation abusive pour non fourniture de documentation en langue française La méconnaissance de l’obligation de remettre la documentation en langue française ne constitue pas un obstacle à l’exécution d’un contrat de prestaions informatiques en cours d’exécution qui justifie la rupture unilatérale du contrat. En conséquence, n’a pas de motifs légitimes de rompre le contrat, une société qui argue de la violation par le vendeur de la législation imposant l’emploi de la langue française notamment dans les documents d’utilisation et d’intallation des produits vendus dès lors que la documentation en langue anglaise relative à l’installation du progiciel émanant de la société SAP n’était pas utile à la société cliente, à laquelle il était prévu de remettre en langue française, lors de l’installation du progiciel, la documentation relative à son utilisation. Cass.com.17/06/2008 (Mise en ligne Juin 2008)

Contrat, Informatique

La documentation des progiciels en langue française

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle La documentation des progiciels en langue française, une obligation légale ? Visés par la « loi Toubon », les progiciels doivent disposer d’une documentation en français. Mais l’obligation de langue française est soumise à interprétations… (Lire l’article paru dans CXP-l’Oeil expert) (Mise en ligne Mars 2005)

Contrat, Informatique

L’emploi de la langue française

Internet conseil Protection des consommateurs L’emploi de la langue française La loi du 4 août 1994, plus communément appelée « loi Toubon », est venue renforcer une législation moins protectrice de la langue française. Témoignant d’un caractère contraignant, l’application stricte du texte et de la procédure édictée est nécessaire. C’est dans ce contexte législatif qu’est intervenue une affaire concernant un site internet qui, contenant des modes d’emploi et des notices d’utilisation de produits en langue anglaise, avait suscité la critique des associations de protection de la langue française, poursuivant les auteurs de l’infraction devant le tribunal de police. Cependant, le juge rappela que la procédure issue du décret d’application du 3 mars 1995 imposait que le parquet soit saisi par la transmission d’un procès-verbal par des agents habilités limitativement énumérés. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les associations de défense de la langue française n’étant pas considérées comme des agents habilités à constater les infractions à la législation sur l’emploi de la langue française. Trib. Police Paris 1e ch., 9 juin 1997 Loi n°94-665 du 4 août 1994 Décret n°95-240 du 3 mars 1995 (Mise en ligne Mars 1995)

Contrat, Informatique

Informatique contrats internationaux

Contentieux informatique Contrats internationaux Adoption du règlement  » Rome I  » sur les obligations contractuelles La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est remplacée par le règlement du 17 juin 2008 (dit  » Rome I « ). Ce règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009. A compter de cette date, il remplacera, entre les Etats membres, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui détermine la loi applicable aux contrats internationaux. Il ne s’appliquera pas au Danemark et au Royaume-Uni à moins que ces Etats n’y adhèrent dans le futur. Ce nouveau texte affirme le principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties, et ce même si la loi qu’elles désignent n’a aucun lien avec le contrat, sous réserve d’une fraude à la loi et de l’application par le juge saisi des lois de police de son pays (article 3 du règlement). A défaut de choix de la loi applicable au contrat par les parties, le règlement précise quelle est la loi applicable (article 4 à 8 du règlement). Il s’agira de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il est présumé que cette loi est la loi de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, bien qu’il puisse y avoir des exceptions (contrat de travail notamment). S’agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la loi applicable est celle du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans la cadre de cette activité. A cet égard, le règlement rappelle la déclaration conjointe du Conseil européen et de la Commission européenne relative à l’article 15 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui précise, à propos de la notion d’ « activité dirigée », que « le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent » (considérant 24 du règlement). Le règlement édicte également les règles obligatoires s’appliquant aux contrats internationaux (lois de police, consentement et validité au fond, validité formelle…). L’objectif poursuivi par ce texte est d’harmoniser les règles de conflit de lois relatifs à des obligations contractuelles relevant des matières civile et commerciale et ne concerne par conséquent pas les situations non contractuelles de droit privé qui font l’objet d’un règlement, adopté le 11 juillet 2007 (dit  » Rome II « ). Règl. CE, n° 593/2006 du 17 juin 2008 , JOUE(L) 177 du 4 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves ( )

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