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Revendeur agréé : résiliation fautive pour manquement grave

En 1998, la société Sun Microsystems France conclut avec la société IB Solutions un contrat de revendeur agréé. En 2003, la société IB Solutions s’approvisionne auprès d’un distributeur non agréé. Bien que connaissant les faits la société Sun Microsystems France va renouveler son contrat avec la société IB Solutions avant de lui notifier la résiliation des relations contractuelles. En première instance, puis en appel, les juges vont donner raison à la société Sun Microsystems France en retenant que l’acquisition de deux serveurs auprès d’un distributeur non agréé constitue un comportement fautif matérialisé par un acte de contrefaçon de la marque SUN du fait de la commercialisation des produits dont la société IB Solutions connaissait la provenance illicite et par un acte de concurrence déloyale auprès de la société Sun Microsystems France. Par une décision rendue le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs principaux que : – la résiliation pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat de prestation ne peut entraîner que la responsabilité contractuelle du contractant fautif à l’exclusion de toute action en responsabilité délictuelle, telle que l’action en concurrence déloyale ; – les mêmes faits ne peuvent caractériser un acte de concurrence déloyale et un acte de contrefaçon ; – la conclusion par la société Sun Microsystems France d’un nouveau contrat avec la société IB Solutions pouvait valoir renonciation à se prévaloir du manquement de cette dernière pour justifier la résiliation du contrat ; – la cour d’appel n’a pas vérifié si la faculté de résiliation sans préavis avait été mise en œuvre de bonne foi. La position de la haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui encadre très strictement la résiliation des contrats de distribution. Aussi est-il établi que seuls des manquements d’un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée. Dans l’arrêt rendu le 14 février 2012, la Cour cassation ne prend pas directement position sur la gravité de la faute du cocontractant mais sur les circonstances entourant la mise en œuvre de la résiliation pour, in fine, considérer qu’elles étaient critiquables tant dans leur fondement que dans leur mise en œuvre, et ainsi annuler l’arrêt de la cour d’appel. Cette orientation de la Cour de cassation doit inciter les distributeurs à la plus grande prudence lorsqu’ils mettent en œuvre une résiliation unilatérale d’un contrat de distribution et ainsi s’abstenir de tout comportement qui permettrait de mettre en doute leur bonne foi et cela quand bien même il s’appuierait sur une clause résolutoire. Reste à savoir si cette solution demeure confiner aux contrats de distributions.

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La vente à distance en assurance, un nouveau départ ?

La vente à distance en assurance, un nouveau départ ? Deux projets de loi sur la protection du consommateur pourraient avoir un véritable impact sur les pratiques commerciales des entreprises, notamment dans le secteur de l’assurance. Les entreprises d’assurance ne seraient plus tenues d’afficher leurs conditions générales sur la page d’accueil de leur site internet mais pourraient se contenter de les rendre accessibles une fois que l’internaute aura enclenché une démarche de demande de devis en ligne ou de souscription. Alexandre Fievée, « Consommation : vers plus de protection« , La Tribune de l’assurance, le 1er décembre 2011.

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Révoquer une obligation essentielle : renonciation anticipée

Au titre de l’article 1184 du Code civil la condition résolutoire (qui permet de révoquer une obligation afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé) est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. En conséquence, la partie qui considère que l’engagement de l’autre partie n’a pas été exécuté peut, soit forcer l’autre partie à s’exécuter, soit demander la résolution de l’obligation avec dommages et intérêts. De ces dispositions, certains ont avancé que l’article 1184 était d’ordre public, impliquant, de facto, l’impossibilité d’y renoncer par avance, sous peine que la clause soit réputée non écrite, alors même que cette position n’a jamais réellement été partagée par la plus haute juridiction. Pour la première fois, de manière claire et non équivoque, la Cour de cassation s’est prononcée pour affirmer que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public. Dans sa décision du 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relever que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». Ainsi, la renonciation à bénéficier de la condition résolutoire est opposable. Cette décision est d’autant plus intéressante que la clause de renonciation portait sur une obligation essentielle du contrat. Cette décision s’inscrit donc dans le prolongement de la dernière des jurisprudences Oracle/Faurecia, qui estime que la simple circonstance d’une remise en cause d’une obligation essentielle du contrat n’est pas suffisante pour rendre une clause nulle : il convient d’examiner concrètement les raisons et circonstances de l’insertion d’une telle clause. Si la renonciation, par avance, au bénéfice d’une demande de résolution judiciaire est acceptée, la Cour de cassation prend soin, cependant, d’en préciser les modalités, afin que l’expression de la volonté des parties ne puisse être sujette à discussion. En conséquence, il convient que la clause de renonciation soit rédigée « de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane. Cass. civ. 3 3-11-2011 n° 10-26203 Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841 C. civ. art. 1184

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La protection des données personnelles face au cloud computing

Afin d’envisager toutes les solutions juridiques et techniques permettant de garantir un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre du Cloud computing, la Cnil lance une consultation auprès des professionnels, clients et prestataires d’offres de Cloud computing. Protection des données personnelles dans les nuages Cette consultation ne concerne pas les offres de Cloud computing proposées aux particuliers. La Commission aborde de nombreuses problématiques liées au Cloud Computing : la définition du Cloud computing ; la qualification des parties ; le droit applicable ; l’encadrement des transferts ; la sécurité des données. La consultation est ouverte depuis le 17 octobre et prendra fin le 17 novembre 2011. A l’issue de la consultation, l’ensemble des contributions sera exploité pour en dégager les principales orientations. Elles seront publiées sur le site de la Cnil en même temps que les solutions qu’elle aura dégagées. En se rendant sur le site de la Cnil, les participants sont invités à télécharger un formulaire et à le renvoyer par courrier électronique ou postal. Cnil, Consultation du 17-10-2011

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