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Moteurs de recherche : un statut d’intermédiaire technique

La Cour suprême de justice argentine a eu l’occasion de statuer pour la première fois sur le régime de responsabilité applicable aux moteurs de recherche référençant des contenus illicites sur internet. Dans cette affaire, un mannequin contestait la mise en ligne de photographies la représentant sur des sites à caractère pornographique référencés par les moteurs de recherche Google et Yahoo. Cette dernière avait choisi d’agir en justice à l’encontre des moteurs de recherche et non à l’encontre des auteurs des contenus illicites, estimant que ces derniers étaient responsables dans la mesure où ils organisaient et indexaient les informations selon leurs propres critères et disposaient par conséquent d’un pouvoir de contrôle sur ces contenus. Dans sa décision du 28 octobre 2014, la Cour de suprême justice réforme la décision de première instance et conteste cette position estimant que les moteurs de recherche ne peuvent être déclarés responsables en raison de la mise en ligne d’un contenu illicite apparaissant dans les résultats d’une recherche ainsi que sur des sites internet accessibles depuis les résultats de cette recherche. La juridiction suprême se prononce également sur le sort des contenus illicites apparaissant par le biais du service « Google Image thumbnails », lequel associe par défaut des images réduites aux résultats d’une recherche sur le moteur de recherche. Ces images sont destinées à donner davantage d’informations à l’internaute sur le contenu de l’URL. Selon la Cour suprême de justice, le moteur de recherche ne peut être déclaré responsable de l’apparition d’images illicites. Conformément à la loi et à la jurisprudence applicables en France et notamment la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, la Cour suprême de justice estime qu’un moteur de recherche ne peut être tenu responsable des contenus illicites que s’ils ont été portés à sa connaissance et si ce dernier n’a pas agi promptement pour retirer ce contenu. Cette décision a le mérite de combler le vide juridique entraîné par l’absence de loi spécifique concernant le régime des intermédiaires techniques sur internet en Argentine. Elle pourrait être l’occasion d’initier un débat afin de réformer un droit encore en friche dans ce pays. Virginie Bensoussan-Brulé Caroline Gilles Lexing Droit Vie privée et Presse numérique

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Blocage de la diffusion sur internet des vidéos de Mohamed Merah

Sollicité par Carine Didier pour Le Parisien, Mathieu Prud’homme revient sur la décision prise par la chaîne de télévision Al-Jazira de ne pas diffuser les vidéos des meurtres perpétrés par Mohamed Merah. Il précise, à cet égard, que si un jugement venait à interdire la diffusion sur internet de la vidéo, il pourrait s’appliquer à d’autres médias, comme les sites internet. Mathieu Prud’homme pour Le Parisien, le 28-3-2012

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Mesures de blocage ordonnées à l’encontre du site Copwatch

Le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, par un jugement du 14 octobre 2011, le blocage du site Copwatch. Blocage du site Copwatch pour prévenir un dommage Le site Copwatch, qui se présentait comme destiné à lutter contre les violences policières, diffusait notamment des informations sur des policiers (noms, lieux d’affectation et photographies de fonctionnaires de police). Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration avait saisi le juge des référés en vue d’obtenir le blocage, par les principaux fournisseurs d’accès à internet, d’une série d’URL du site, sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cet article prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement, ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne. Le juge déclare la demande recevable, car ni le directeur de la publication, ni l’éditeur, ni l’hébergeur du site Copwatch n’avaient pu être identifiés. Il retient ensuite le caractère diffamatoire de certains propos figurant sur le site à l’encontre des services de police, ainsi que la violation des dispositions de la loi Informatique et libertés. En effet, le site collectait des données à caractère personnel à l’insu des personnes concernées. Blocage du site Copwatch : quelle efficacité ? Concernant la nature de la mesure destinée à faire cesser le dommage, le ministre sollicitait le blocage par URL, qui permet d’empêcher l’accès à des pages spécifiques d’un site. Les fournisseurs d’accès soulevaient, rapport d’expert à l’appui, le caractère inefficace et coûteux de cette technique, qui nécessite des mesures avancées d’analyse du trafic (de type DPI, Deep Packet Inspection). Le juge relève que ce système nécessite l’acquisition d’ordinateurs « destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes”, ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” ». Selon le juge des référés, cette mesure « n’est ni adaptée ni proportionnée » et n’est donc nullement « propre » à mettre fin au dommage. Il ordonne, par conséquent, un blocage par les sociétés fournisseurs d’accès en cause par « tous moyens dont elles peuvent disposer en l’état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou par DSN) », étant mentionné que ce type de blocage concerne l’ensemble du site Copwatch. On peut noter que le site est désormais inaccessible à l’adresse https://copwatchnord-idf.org, mais son contenu dupliqué demeure accessible par le biais de nombreux sites « miroirs » à d’autres adresses URL, contournant ainsi la mesure de blocage par IP ou par DNS. Le dernier point soulevé concernait la prise en charge des coûts occasionnés par les mesures ordonnées, la LCEN ne prévoyant pas de mécanisme d’indemnisation des prestataires. S’appuyant sur le principe d’égalité devant les charges publiques, le juge retient que le ministre devra en supporter la charge financière. TGI Paris 14-10-2011 n° 11-58052

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Un prestataire de stockage peut-il être hébergeur et éditeur ?

Internet contentieux Fournisseurs d’accès L’affaire Tiscali Média : l’exploitation publicitaire du service de pages perso exclut le bénéfice du statut de prestataire de stockage Un internaute avait mis en ligne, sur sa page personnelle hébergée par la société Tiscali Média, des albums de bandes dessinées sans l’autorisation des éditeurs. Les sociétés éditrices ont assigné la société en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, applicable en l’espèce. L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 retenait comme critère du statut d’hébergeur le « stockage direct et permanent » de données. La Cour d’appel de Paris (1), pour refuser à la société Tiscali Média le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, a retenu, dans son arrêt du 7 mai 2006, qu’elle déployait une activité ne se limitant pas à la seule prestation technique d’hébergement, dès lors qu’elle « propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr » et exerçait une activité commerciale puisqu’elle « propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles ». La société a formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 14 janvier 2010 (2), la Cour de cassation a jugé que le rôle du prestataire dépassait celui de simple hébergeur de pages personnelles. Elle a estimé qu’en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles, dont elle assurait la gestion, il fournissait des services qui « excédaient les simples fonctions techniques de stockage », visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986. La solution aurait pu être différente si l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), qui se substitue à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, avait été applicable en l’espèce. En effet, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne contient plus les termes « direct et permanent ». Le rapport parlementaire du 26 février 2003 explique cette suppression par la volonté de prendre en compte les nouveaux métiers de l’intermédiation, et vise les sites disposant d’espaces de contribution personnelle des utilisateurs. La loi pour la confiance dans l’économie numérique ne limite ainsi pas l’activité d’hébergement à sa prestation technique, mais retient une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service. D’autre part, le fait que l’hébergeur perçoive une rémunération ne modifie en rien le régime juridique de prestataire de stockage qui lui est applicable, l’article 6-I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visant toutes les prestations de stockage, qu’elles soient réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux. (1) CA Paris, 07-05-2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics (2) Cass. civ. 14-01-2010 Paru dans la JTIT n°98/2010 p.5 (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Social shopping : les conseillers sont-ils les payeurs ? (Mise en ligne Janvier 2010) Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI (Mise en ligne Septembre 2009) Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat (Mise en ligne Novembre 2007) Les fournisseurs d’accès ont jusqu’au 19 décembre 2006 pour mettre à jour leurs contrats (Mise en ligne Mars 2006) L’obligation de déclaration des Fournisseurs d’accès internet (Mise en ligne Juillet 2004)

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La suspension de l’accès internet en respectant la Netiquette

Internet Contentieux Netiquette La suspension de l’accès internet dans le respect de la Netiquette Tous les fournisseurs d’accès à Internet doivent veiller au respect de la Netiquette et aux règles de bon usage d’Internet par leurs abonnés. Pour ce faire, la plupart des FAI ont mis en place une cellule d’experts qui intervient auprès de leurs abonnés qui, volontairement ou involontairement, par défaut de sécurité, contreviennent à un usage respectueux d’Internet, à la législation ou aux « Conditions Générales d’Utilisation » (CGU) de leur accès Internet. Selon la gravité de l’incident, les FAI interviennent directement par mail auprès des abonnés fautifs pour les sommer de cesser ou de nettoyer leur installation informatique et peuvent suspendre leur accès au service par mesure de prévention ou fermer définitivement celui-ci. Mais cette intervention doit toujours être réalisée dans le respect le plus strict de la loi, au risque de voir sa légitimité remise en cause par le juge, en cas de contestation par l’abonné. C’est ce qui est arrivé à France Télécom qui a suspendu à tort l’accès internet d’un abonné pour manquement aux CGU à la suite d’un abus de services (envoi de spams involontaire dû à une défaillance de son anti-virus). En l’espèce, la cellule « abuse » de France Télécom n’a pas pu rapporter la preuve que l’abonné avait été suffisamment informé avant la suspension de son accès, les mèls d’alerte étant des mèls types non nominatifs, adressés en anglais, sans mention du nom de l’abonné ni de son adresse électronique. Juge de proximité Puy en Velay 25 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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