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Moteurs de recherche : un statut d’intermédiaire technique

La Cour suprême de justice argentine a eu l’occasion de statuer pour la première fois sur le régime de responsabilité applicable aux moteurs de recherche référençant des contenus illicites sur internet. Dans cette affaire, un mannequin contestait la mise en ligne de photographies la représentant sur des sites à caractère pornographique référencés par les moteurs de recherche Google et Yahoo. Cette dernière avait choisi d’agir en justice à l’encontre des moteurs de recherche et non à l’encontre des auteurs des contenus illicites, estimant que ces derniers étaient responsables dans la mesure où ils organisaient et indexaient les informations selon leurs propres critères et disposaient par conséquent d’un pouvoir de contrôle sur ces contenus. Dans sa décision du 28 octobre 2014, la Cour de suprême justice réforme la décision de première instance et conteste cette position estimant que les moteurs de recherche ne peuvent être déclarés responsables en raison de la mise en ligne d’un contenu illicite apparaissant dans les résultats d’une recherche ainsi que sur des sites internet accessibles depuis les résultats de cette recherche. La juridiction suprême se prononce également sur le sort des contenus illicites apparaissant par le biais du service « Google Image thumbnails », lequel associe par défaut des images réduites aux résultats d’une recherche sur le moteur de recherche. Ces images sont destinées à donner davantage d’informations à l’internaute sur le contenu de l’URL. Selon la Cour suprême de justice, le moteur de recherche ne peut être déclaré responsable de l’apparition d’images illicites. Conformément à la loi et à la jurisprudence applicables en France et notamment la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, la Cour suprême de justice estime qu’un moteur de recherche ne peut être tenu responsable des contenus illicites que s’ils ont été portés à sa connaissance et si ce dernier n’a pas agi promptement pour retirer ce contenu. Cette décision a le mérite de combler le vide juridique entraîné par l’absence de loi spécifique concernant le régime des intermédiaires techniques sur internet en Argentine. Elle pourrait être l’occasion d’initier un débat afin de réformer un droit encore en friche dans ce pays. Virginie Bensoussan-Brulé Caroline Gilles Lexing Droit Vie privée et Presse numérique

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Mandataire professionnel non révélé et vices cachés

Le professionnel, qui agit comme mandataire pour le compte d’un vendeur particulier, en dissimulant cette qualité, peut voir sa responsabilité engagée du fait des vices cachés affectant la chose vendue. C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans un arrêt du 18 décembre 2014. En l’espèce, un particulier avait acheté, sur une plateforme internet de mise en relation, un véhicule d’occasion auprès d’un internaute identifié sous le pseudo « pierrot92220 ». L’acheteur a ensuite réglé les sommes dues et pris possession du véhicule auprès de son interlocuteur « pierrot92220 », qui s’est trouvé être un garagiste, contre remise par ce dernier des certificats d’immatriculation et de cession. Très vite, à savoir dès le lendemain de la prise de possession du véhicule, des dysfonctionnements importants sont apparus et l’expert désigné par la compagnie d’assurance de l’acheteur, après avoir examiné le véhicule, a conclu que celui-ci se trouvait hors d’usage, du fait d’un défaut d’entretien préexistant à la vente, caractérisant ainsi l’existence de vices cachés affectant la chose vendue. L’acheteur a alors intenté, à l’encontre du garagiste auprès duquel il avait pris possession du véhicule, une action en résolution de la vente et en paiement de dommages intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Pour se défendre, le garagiste faisait valoir ne pas être le propriétaire du véhicule (qui appartenait à l’un de ses clients) et n’être pas intervenu dans la vente autrement qu’en « prêtant » son terminal de paiement par carte bancaire, ce dont il en concluait :  (i) qu’il ne pouvait pas être considéré comme le vendeur de ce véhicule mais uniquement comme mandataire et (ii) que cette action sur le fondement des vices cachés à son encontre était irrecevable, la garantie des vices cachés étant à la charge exclusive du vendeur de la chose viciée, dont le nom figurait sur le certificat d’immatriculation et sur le contrat de cession. La Cour d’appel, infirmant la décision des juges de premières instances, a toutefois accueilli la demande de l’acheteur fondée sur la garantie des vices cachés et prononcé la résolution de la vente assortie d’une condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts (à charge, en outre, pour le garagiste de récupérer le véhicule auprès de l’acheteur et de restituer les sommes versées en vue de son acquisition). La décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par le garagiste, écarte les moyens soulevés précisant que, compte tenu des circonstances de l’achat et de la prise de possession du véhicule et du fait que le garagiste n’avait donné aucune indication sur sa qualité de mandataire, la Cour d’appel en a justement déduit que, peu important la mention sur les certificats d’immatriculation et de cession, insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste, professionnel de l’automobile, avait engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule. Le pourvoi rejeté, la Cour de cassation ne renvoie pas l’affaire mais en profite pour condamner le garagiste aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre des autres frais exposés pour la procédure. Lexing Droit Marketing électronique

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Procédure civile : l’apport du décret du 26 décembre 2014

Publié au Journal Officiel du 28 décembre 2014, le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014 vient modifier le décret n°2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication électronique en matière de procédure civile, afin d’en proroger les effets et d’en porter adaptation au droit de l’Union européenne, suite à l’entrée en vigueur de deux nouveaux règlements. Le décret du 29 avril 2010 avait pour objet l’institution d’une règle simple : l’identification, réalisée lors des transmissions par voie électronique, de tout auxiliaire de justice (magistrats, greffiers, huissiers de justice, avocats), ainsi que du Ministère public, vaut signature électronique. Ce décret était, néanmoins, uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2014. La règle ayant manifestement fait ses preuves, le nouveau décret du 26 décembre 2014 vient donc en prolonger l’effectivité, reportant son extinction au 31 décembre 2018 (1). Ce nouveau décret ne se limite pas, en outre, à une simple réaffirmation de la règle. Il vient, en effet, tirer les conséquences procédurales de l’entrée en vigueur de deux règlements de l’Union européenne intéressant la procédure civile, soit : le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015 (lequel n’est autre que la refonte du Règlement Bruxelles I) (2) ; et le Règlement (UE) n°606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, entré en vigueur le 11 janvier 2015. S’agissant de l’application en droit français de la nouvelle version du Règlement Bruxelles I, le décret du 26 décembre 2014 opère plusieurs changements terminologiques au sein du Code de procédure civile et fait disparaître la condition d’exequatur pour l’exécution des décisions civiles et commerciales visées par ledit Règlement (3). Les articles ainsi modifiés sont applicables aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 (4). Conclus avant cette date, ces mêmes actes demeurent soumis au régime institué par l’ancienne version du Règlement Bruxelles I. Quant à l’application en droit français du second Règlement, le décret du 26 décembre 2014 introduit dans le Code de procédure civile un nouvel article 509-8, en matière de reconnaissance transfrontalière, aux termes duquel « les demandes de reconnaissance mutuelle des mesures de protection sont faites devant le Président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés ». Cette nouvelle disposition est applicable aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée (5). Bien qu’il soit fort court, le décret du 26 décembre 2014 a donc un impact considérable sur notre procédure civile et ne doit pas passer inaperçu. Virginie Bensoussan-Brulé Annabelle Divoy Lexing Droit pénal numérique (1) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 1. (2) Règlement (CE) n°44/2001 du 22-12-2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. (3) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2 et 4. (4) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 3. (5) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2, précité.

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Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême

Le droit à l’oubli ne s’applique pas au baptême, ce dernier constituant un fait dont la réalité historique ne peut être contestée. Baptisé en 1940 deux jours après sa naissance, un homme obtient en 2001 l’inscription du reniement de son baptême sur le registre des baptêmes et demande quelques années plus tard l’effacement de la mention de son baptême sur le registre paroissial. Les juges du fond ayant rejeté sa demande, il forme un pourvoi estimant que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée (article 9 du Code civil) et une violation de son droit à l’oubli (article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Il estime en effet que l’appartenance à la religion catholique est une donnée relevant de la vie privée, qui doit pouvoir être effacée à la demande de la personne intéressée, quand bien même cette donnée ne serait accessible qu’à un petit nombre de personnes et peu important que celles-ci soient tenues au secret. Il invoque également un droit à l’oubli fondé sur l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, considérant que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, la conservation de données est en revanche exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle. La Cour de cassation rejette ces moyens au pourvoi (1). Elle considère en effet qu’il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée, dans la mesure où la consultation du registre paroissial n’est ouverte qu’à l’intéressé et aux ministres du culte, tenus au secret. Quant à la violation de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, elle confirme la Cour d’appel qui avait relevé que les parents avaient donné leur consentement à cet événement et à son inscription sur ce document, de sorte qu’en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée : il n’y avait donc pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Droit pénal numérique (1) Cass 1e civ 19-11-2014, Monsieur X

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Dénigrement d’une société sur un blog : quelles sanctions ?

Dénigrement – Un agent général d’assurances, en charge de deux agences, avait décidé de démissionner afin de transmettre son activité à ses deux fils. Devant le refus des sociétés d’assurances de transmettre sa clientèle à ses fils et la transmission de celle-ci à d’autres agents, l’ancien agent général d’assurances révoqué avait mené

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Le renforcement de la lutte contre la prostitution sur internet

Le projet de loi ayant pour objectif de renforcer la lutte contre le système prostitutionnel aura un impact sur le droit numérique puisqu’il tend à impliquer plus fortement les acteurs de l’internet et notamment les hébergeurs de sites et les fournisseurs d’accès à internet dans cette lutte. Ce projet a été adopté le 4 décembre 2013 par l’Assemblée nationale en première lecture et va maintenant être examiné par le Sénat. Ce projet modifie l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en intégrant au 7ème du I de cet article, la référence aux articles du Code pénal concernant la traite d’êtres humains (article 225-4-1 du Code pénal) et le proxénétisme (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal).

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