Internet contentieux

Internet contentieux, Presse et communication numérique, Référencement

Google Inc. condamné pour injure du fait de son système Google Suggest

Google Suggest est, comme son nom l’indique, un système de suggestion qui propose aux internautes des recherches en fonction des premières lettres ou des premiers mots tapés. Ce service a fait l’objet de plusieurs litiges pour avoir associé des d’insultes, termes péjoratifs ou propos racistes à certaines sociétés et s’est notamment vu condamné par le Tribunal de grande instance de Paris, le 18 mai 2011, pour avoir fait apparaître le terme « escroc » à côté du nom de la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie. Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance et a condamné Google pour injure publique générée par son système de suggestion. Google Suggest : le rappel des faits Pour rappel, cette société avait découvert que lorsqu’un internaute tapait le nom de la société dans le moteur de recherche, la fonction « suggestion de recherche » lui proposait automatiquement d’ajouter le mot « escroc ». Elle a ainsi porté plainte considérant qu’il s’agissait d’une injure publique lui portant préjudice. Google a tenté de contourner sa responsabilité en invoquant le caractère non intentionnel de ces associations et en indiquant, par ailleurs, qu’elles répondaient à une logique d’automatisation et que celles-ci reflétaient simplement les recherches les plus couramment tapées par les internautes. Or, la Cour d’appel a estimé que le fait de diffuser l’expression « Lyonnaise de Garantie escroc » dans le moteur de recherche correspondait à l’énonciation d’une pensée, « pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause ». Elle énonce, par ailleurs, « il doit en être inféré et compris qu’un tri préalable pouvait être effectué entre les requêtes enregistrées dans la base de données ». Google Suggest : des fonctionnalités de saisie semi-automatique En effet, si les suggestions sont bien proposées automatiquement en fonction des fréquences de recherches, Google disposait de la possibilité d’intervenir manuellement dans cette fonctionnalité, comme il en est déjà le cas, pour éviter l’apparition de suggestions pornographiques. Au regard de ce motif technique, la Cour a condamné Google à la suppression des suggestions sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, et à verser à la société d’assurance immobilière Lyonnaise de Garantie 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 12 000 € à titre d’indemnité pour injure publique. Enfin, Google doit publier la condamnation sur la page d’accueil de son site, sous peine de devoir payer 5 000 euros par jour de retard, sanction qui n’avait jusqu’alors pas été prononcée en ce domaine. CA Paris 14-12-2011 Eric S., Google c./ Lyonnaise de garantie

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Internet contentieux, Moyens de filtrage, Propriété intellectuelle

Pas de filtrage des fichiers P2P par les FAI

Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ? C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative. Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI. En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

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Conférences, Contenus illicites, Evénement, Internet contentieux

Offres d’emploi à caractère fictif : les parades légales

Alain Bensoussan, sollicité par Julie Mendel pour Le Parisien, a précisé, en premier lieu, les risques encourus par les personnes susceptibles de répondre à une offre d’emploi à caractère fictif, pour ensuite évoquer l’opportunité d’introduire ou non un recours en justice à l’encontre des auteurs de ce type d’arnaque, très répandues sur internet. Offres d’emploi à caractère fictif : les arnaques du travail à domicile fleurissent A partir de quand faut-il se méfier ? Dès que l’on vous demande un investissement financier Quels sont les recours possibles si vous êtes victime de ce type d’escroquerie ? Quel type d’arnaque revient le plus souvent dans les plaintes ? Alain Bensoussan pour Le Parisien, interview du 25 octobre 2011.

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Fournisseur d'accès, Internet contentieux

Mesures de blocage ordonnées à l’encontre du site Copwatch

Le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, par un jugement du 14 octobre 2011, le blocage du site Copwatch. Blocage du site Copwatch pour prévenir un dommage Le site Copwatch, qui se présentait comme destiné à lutter contre les violences policières, diffusait notamment des informations sur des policiers (noms, lieux d’affectation et photographies de fonctionnaires de police). Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration avait saisi le juge des référés en vue d’obtenir le blocage, par les principaux fournisseurs d’accès à internet, d’une série d’URL du site, sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cet article prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement, ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne. Le juge déclare la demande recevable, car ni le directeur de la publication, ni l’éditeur, ni l’hébergeur du site Copwatch n’avaient pu être identifiés. Il retient ensuite le caractère diffamatoire de certains propos figurant sur le site à l’encontre des services de police, ainsi que la violation des dispositions de la loi Informatique et libertés. En effet, le site collectait des données à caractère personnel à l’insu des personnes concernées. Blocage du site Copwatch : quelle efficacité ? Concernant la nature de la mesure destinée à faire cesser le dommage, le ministre sollicitait le blocage par URL, qui permet d’empêcher l’accès à des pages spécifiques d’un site. Les fournisseurs d’accès soulevaient, rapport d’expert à l’appui, le caractère inefficace et coûteux de cette technique, qui nécessite des mesures avancées d’analyse du trafic (de type DPI, Deep Packet Inspection). Le juge relève que ce système nécessite l’acquisition d’ordinateurs « destinés à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de détournement des requêtes”, ainsi que “plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements” ». Selon le juge des référés, cette mesure « n’est ni adaptée ni proportionnée » et n’est donc nullement « propre » à mettre fin au dommage. Il ordonne, par conséquent, un blocage par les sociétés fournisseurs d’accès en cause par « tous moyens dont elles peuvent disposer en l’état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou par DSN) », étant mentionné que ce type de blocage concerne l’ensemble du site Copwatch. On peut noter que le site est désormais inaccessible à l’adresse https://copwatchnord-idf.org, mais son contenu dupliqué demeure accessible par le biais de nombreux sites « miroirs » à d’autres adresses URL, contournant ainsi la mesure de blocage par IP ou par DNS. Le dernier point soulevé concernait la prise en charge des coûts occasionnés par les mesures ordonnées, la LCEN ne prévoyant pas de mécanisme d’indemnisation des prestataires. S’appuyant sur le principe d’égalité devant les charges publiques, le juge retient que le ministre devra en supporter la charge financière. TGI Paris 14-10-2011 n° 11-58052

Données d'identification, Internet contentieux

Conservation des données de connexion : la directive européenne revisitée

La conservation des données de connexion permet de rechercher l’auteur d’une infraction commise sur internet. La directive européenne 2006/24/CE du 15 mars 2006 oblige les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public à conserver les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication. En juin 2010, le Parlement européen a invité à la révision de cette directive dans l’objectif de lutter plus efficacement contre la pédopornographie sur internet et le harcèlement sexuel en ligne. Tiziano Motti, membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen, a présenté, lors d’une conférence de presse, le 13 octobre 2011, une des solutions techniques possibles, afin de mettre en œuvre cette déclaration : le système « LogBox » a été présenté par un expert en informatique, Fabio Ghioni. Il consiste à mettre en place, au sein d’un système d’exploitation, une sorte de boîte noire, qui conserverait, pendant 2 ans, l’ensemble des manipulations opérées sur l’ordinateur, ainsi que les données de trafic internet, cela de manière cryptée. Si cette solution n’est, pour le moment, qu’à l’état de projet, la directive 2006/24/CE est, quant à elle, bien en phase de révision, tel qu’en fait état le rapport d’évaluation de la Commission européenne du 18 avril 2011. Ce dernier prévoit une révision du cadre actuel régissant la conservation des données, et élaborera plusieurs options, en consultation notamment avec les autorités répressives, judiciaires et celles chargées de la protection des données à caractère personnel. Commission européenne, Rapport du 18-4-2011 Directive 2006/24/CE du 15-03-2006

Compétence tribunaux, Compétence tribunaux, Informatique - International, Internet contentieux

Sites hébergés à l’étranger : les tribunaux français sont-ils compétents ?

Les tribunaux français sont-ils compétents pour juger des litiges concernant les sites hébergés à l’étranger ? La Cour de cassation considère que la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises. Par conséquent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les annonces litigieuses (contrefaçon de marque) étaient destinées au public de France. Cass com 20 09 2011 n° 10-16569

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