Requête judiciaire

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Procédure civile : l’apport du décret du 26 décembre 2014

Publié au Journal Officiel du 28 décembre 2014, le décret n°2014-1633 du 26 décembre 2014 vient modifier le décret n°2010-434 du 29 avril 2010, relatif à la communication électronique en matière de procédure civile, afin d’en proroger les effets et d’en porter adaptation au droit de l’Union européenne, suite à l’entrée en vigueur de deux nouveaux règlements. Le décret du 29 avril 2010 avait pour objet l’institution d’une règle simple : l’identification, réalisée lors des transmissions par voie électronique, de tout auxiliaire de justice (magistrats, greffiers, huissiers de justice, avocats), ainsi que du Ministère public, vaut signature électronique. Ce décret était, néanmoins, uniquement applicable jusqu’au 31 décembre 2014. La règle ayant manifestement fait ses preuves, le nouveau décret du 26 décembre 2014 vient donc en prolonger l’effectivité, reportant son extinction au 31 décembre 2018 (1). Ce nouveau décret ne se limite pas, en outre, à une simple réaffirmation de la règle. Il vient, en effet, tirer les conséquences procédurales de l’entrée en vigueur de deux règlements de l’Union européenne intéressant la procédure civile, soit : le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015 (lequel n’est autre que la refonte du Règlement Bruxelles I) (2) ; et le Règlement (UE) n°606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, entré en vigueur le 11 janvier 2015. S’agissant de l’application en droit français de la nouvelle version du Règlement Bruxelles I, le décret du 26 décembre 2014 opère plusieurs changements terminologiques au sein du Code de procédure civile et fait disparaître la condition d’exequatur pour l’exécution des décisions civiles et commerciales visées par ledit Règlement (3). Les articles ainsi modifiés sont applicables aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 (4). Conclus avant cette date, ces mêmes actes demeurent soumis au régime institué par l’ancienne version du Règlement Bruxelles I. Quant à l’application en droit français du second Règlement, le décret du 26 décembre 2014 introduit dans le Code de procédure civile un nouvel article 509-8, en matière de reconnaissance transfrontalière, aux termes duquel « les demandes de reconnaissance mutuelle des mesures de protection sont faites devant le Président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés ». Cette nouvelle disposition est applicable aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée (5). Bien qu’il soit fort court, le décret du 26 décembre 2014 a donc un impact considérable sur notre procédure civile et ne doit pas passer inaperçu. Virginie Bensoussan-Brulé Annabelle Divoy Lexing Droit pénal numérique (1) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 1. (2) Règlement (CE) n°44/2001 du 22-12-2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. (3) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2 et 4. (4) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 3. (5) Décr. n°2014-1633 du 26-12-2014, art. 2, précité.

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La fermeture du site Megaupload : le coup de filet du FBI

Le juge américain n’a pas attendu l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright. Le 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet, dont le site de téléchargement Megaupload, et mis en examen 7 personnes, dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Le site Megaupload figure parmi l’un des sites d’hébergement de contenus les plus fréquentés. Il permet aux internautes de mettre en ligne et de télécharger tous types de fichiers, dans la limite d’1 Go, pour les utilisateurs n’ayant pas souscrit d’abonnement et sans limite pour ses abonnés. Dans son communiqué, l’institution judiciaire américaine qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux. En représailles de la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. Cette opération a été revendiquée par le collectif anonymous, un collectif d’internautes se présentant comme des défenseurs de la liberté d’expression. En France, la fermeture du site internet a été saluée par le président Nicolas Sarkozy, lequel a également rappelé que la lutte contre le téléchargement illégal « constitue une impérieuse nécessité pour la préservation de la diversité culturelle et le renouvellement de la création ». Communiqué de l’Elysée du 20-1-2012 Mathieu Prud’homme pour Europe1, le 2-2-2012 Mathieu Prud’homme pour Le Plus Le Nouvel Observateur, le 25-1-2012 Mathieu Prud’homme pour 20minutes.fr, le 20-1-2012

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La procédure de requête judiciaire en matière d’internet

La Cour de cassation pose de nouvelles exigences en matière de requête judiciaire concernant le contentieux de l’internet. La requête est une procédure qui permet d’obtenir du juge, de manière non contradictoire, un certain nombre de mesures (par exemple, en matière d’internet : communication des données d’identification d’auteurs, anonymes, de contenus illicites; suppression de ces contenus, etc.). L’article 495 du Code de procédure civile prévoit qu’une copie de la requête et de l’ordonnance, si la requête aboutit, est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Dans un arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation a considéré que cette personne est non seulement la personne qui doit exécuter les mesures ordonnées (l’hébergeur ou le fournisseur d’accès internet, par exemple), mais également la personne à l’encontre de laquelle une action en justice pourrait être engagée sur la base des éléments de preuve ainsi obtenus. Le moment auquel cette information doit intervenir n’est pas, toutefois, précisé. Il serait ainsi préférable de procéder à cette information au moment de l’exécution desdites mesures afin de préserver « l’effet de surprise« , et donc les éléments de preuve, recherchés par la mise en oeuvre d’une procédure sur requête. Cass. civ. 2, 9-4-2009 (Mise en ligne Juin 2009)

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