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Vidéoprotection sur la voie publique
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Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ?

L’objectif de cet article est de présenter quelles sont les autorités publiques compétentes pouvant mettre en œuvre un système de vidéoprotection sur la voie publique. Lire la suite Les dispositions de l’article L.251-2 du CSI Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? L’article L.251-2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi du 19 mai 2023 (dite « loi Jeux Olympiques 2024 ») (1), dispose en son premier paragraphe que : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; La régulation des flux de transport ; La constatation des infractions aux règles de la circulation ; La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du Code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; 6. La prévention d’actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; 7. La prévention des risques naturels ou technologiques ; 8. Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; 9. La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ; 10. Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; 11. La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. » L’installation d’un système de vidéoprotection sur la voie publique pour les finalités susvisées est donc réservée aux autorités publiques compétentes. Les précisions apportées par l’instruction émise le 20 mars 2024 du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur la mise en conformité du régime de vidéoprotection avec le droit européen relatif à la protection des données (2) permet de faire le point sur cette notion et ce qu’elle recouvre. Les définitions antérieures des autorités publiques compétentes Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? La circulaire du 22 octobre 1996 prise pour application l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (dite « loi LOPS » et abrogée depuis) (3) qui a instauré le régime légal de la vidéoprotection (à l’époque vidéosurveillance) a donné une première définition des autorités publiques compétentes. Dans son article 2.3.1.1 « Mise en œuvre par « une autorité publique compétente », ou son concessionnaire », cette circulaire précise que cette notion peut désigner « le préfet et le maire, mais également les responsables d’établissements publics (par exemple SNCF, RATP, hôpitaux) ou services publics (par exemple établissements pénitentiaires) et certains concessionnaires, tels que les sociétés concessionnaires d’autoroutes ». Ce champ d’application, qui apparaît de prime abord très étendu, s’explique par le fait que l’article 10 de la loi LOPS qui visait deux catégories de finalités : • des finalités relatives à la sauvegarde ou à la protection de bâtiments et d’installations ; • des finalités relatives à la prévention et à la constatation d’infractions pénales. C’est en fonction de ces deux catégories de finalités que la circulaire du 22 octobre 1996 a défini les autorités publiques compétentes. Le second paragraphe de l’article 2.3.1.1 précité précise en effet que « le critère d’admission est la capacité à exercer un pouvoir de police, pour les systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention d’infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres. » La désignation des autorités publiques compétentes en fonction des finalités poursuivies par le système de vidéoprotection installé sur la voie publique a été reprise dans la circulaire du 12 mars 2009 (4) relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection. Cette circulaire rappelle que la compétence des autorités publiques pour installer un système de vidéoprotection s’apprécie au regard de la finalité poursuivie et cite comme exemples l’autorité qui occupe un bâtiment, la personne qui en est propriétaire et celle qui exerce le pouvoir de police générale ou un pouvoir de police spéciale dans le lieu en cause. Elle précise que « cette personne compétente peut revêtir des formes juridiques variées. Il peut s’agir d’un préfet, d’un maire, du président d’une intercommunalité, du dirigeant d’un établissement public (RATP, hôpital) ou d’un service (établissements pénitentiaires). Les sociétés concessionnaires d’autoroutes peuvent également être regardées comme telles en raison de la délégation qui leur est consentie ». Il ressortait ainsi des circulaires du 22 octobre 1996 (dont l’article 2.3.1.1 visait déjà les autorités publiques compétentes ou leur « concessionnaire ») et du 12 mars 2009 que peuvent être considérées comme des autorités publiques compétentes des personnes morales de droit privé comme les concessionnaires d’autoroutes. La situation des collectivités territoriales Vidéoprotection sur la voie publique : quelles sont les autorités publiques compétentes ? Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, une clarification a été apportée par une instruction du 4 mars 2022 (5), prise à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Aux termes de cette instruction : • concernant les communes : au plan local, seuls le maire et le préfet du département disposent d’un pouvoir de police administrative générale et le maire est la première autorité publique compétente pour mettre en œuvre, sur son territoire communal, un dispositif de vidéoprotection de la voie publique ; • concernant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux

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