Commerce électronique

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Boutiques en ligne des musées et lieux de patrimoine

Naïma Alahyane Rogeon, analyse les conditions juridiques qui encadrent les boutiques en ligne des musées et lieux de patrimoine pour le clic numérique du Club Innovation & Culture. L’offre des musées s’étend depuis quelques années aux boutiques en ligne s’inscrivant dans le mouvement général d’extension des achats sur internet par les consommateurs. Les boutiques en ligne des institutions culturelles présentent l’intérêt de permettre une continuité de l’activité de commercialisation des articles en lien avec l’actualité des musées et des expositions accueillies. Ces boutiques en ligne restent néanmoins soumises à la réglementation du commerce électronique dont l’actualité a été modifiée de façon majeure par la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et ses décrets d’application. Cette loi est venue apportées des modifications substantielles au commerce électronique notamment en termes de renforcement du formalisme à la charge du professionnel, d’allongement du délai du droit de rétractation, de formalisme du parcours de vente en ligne … Ces nouveaux textes impliquent pour les musées et lieux de patrimoine concernés une identification des nouvelles informations à indiquer, l’adaptation du tunnel de commande aux exigences légales, et une mise en conformité des conditions générales de vente, le cas échéant. Par ailleurs, l’exploitation d’une boutique en ligne implique l’existence de conditions générales de vente définissant les modalités de vente des articles sur le site web du musée, telles qu’elles devront être acceptées par les utilisateurs. L’élaboration de conditions générales de vente est essentielle dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale résultant des dispositions de l’article 1369-4 du Code civil. Ces conditions générales de vente ne se confondent pas avec les mentions légales aussi présentées sous la forme de « notice légale », qui comprennent les mentions imposées par la Loi 2014-575 du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’économie numérique, à faire figurer sur le site à destination des internautes (notamment indication de l’éditeur du site, de l’hébergeur, du directeur de publication…). Naïma Alahyane Rogeon pour le clic numérique du Club Innovation & Culture, « Les boutiques en ligne des musées et lieux de patrimoine », le 29 mai 2015

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Commerce électronique : interdit d’interdire aux distributeurs !

Commerce électronique. Naïma Alahyane Rogeon revient, pour L’Usine Nouvelle, sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 mars dernier, confirmant la condamnation de l’interdiction imposée par un fabricant aux membres de son réseau de distribution sélective de commercialiser les produits de sa marque sur internet. La décision des juges d’appel conforte la jurisprudence Pierre Fabre Dermo Cosmétique (1), la sanction appliquée  étant toutefois réduite de façon très conséquente. En effet, la cour d’appel a rappelé qu’il n’était pas juridiquement certain que l’interdiction imposée par un fabricant à son réseau de distribution sélective constituait une restriction par objet interdite, avant la décision Pierre Fabre. De ce fait, elle a décidé de réduire la sanction pécuniaire du promoteur de réseau : l’amende de 900 000 euros, qui avait été prononcée par l’Autorité de la concurrence, est passée à 10 000 euros. L’interdiction de facto par un promoteur de réseau de la commercialisation sur internet par ses distributeurs est susceptible de constituer une restriction de concurrence contraire à la réglementation européenne. Ce type de clause réduit la possibilité pour le distributeur du réseau de commercialiser des produits à des clients situés hors de sa zone d’activité et restreint donc la concurrence sur le secteur considéré. Le cas ne fait plus discussion à ce jour. Toutefois des aménagements de cette liberté de commercialiser sur internet par un distributeur intégré à un réseau sont possibles. Le promoteur de réseau a donc tout intérêt à anticiper la question en prévoyant, au sein de son contrat de distribution, la question de la vente en ligne par ses distributeurs. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que les critères objectifs mis en œuvre par le promoteur de réseau doivent, d’une part, être mesurés afin de ne pas être plus restrictifs que ceux prévus pour la vente en magasin physique et, d’autre part, ne pas aboutir à une prohibition de fait du commerce électronique pour les distributeurs. En toute hypothèse, cet encadrement devra reposer sur des critères objectifs et proportionnés. Au contrat pourra être utilement annexée une charte numérique permettant de fixer des « guidelines » du commerce électronique. Naïma Alahyane Rogeon pour L’Usine Nouvelle, « Interdit d’interdire aux distributeurs d’e-commerce », 11 décembre 2014 (1) Lire notre post du 11-4-2014.

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