Commerce électronique

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La délégation e-commerce: quelles précautions prendre avant d’externaliser?

La délégation e-commerce est en vogue et permet aux commerçants d’externaliser leur activité de commerce électronique. Les acteurs du commerce en ligne ne doivent pas pour autant oublier les impératifs juridiques applicables à cette activité. Avant de se décider, il convient de définir ses besoins, mesurer les avantages et inconvénients de cette solution et étudiez ou élaborez avec soin le contrat destiné à encadrer les prestations. Céline Avignon, « La délégation e-commerce : quelles précautions prendre avant d’externaliser?« , pour E-commerce.mag n° 32, le 1er octobre 2011

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Examen d’un projet de loi renforçant les droits des consommateurs

L’Assemblée nationale a débuté, le 29 septembre 2011, l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs. Présenté en Conseil des ministres le 1er juin 2011, ce projet de loi contient 25 mesures issues d’une analyse des réclamations reçues par la DGCCRF en 2010 et des consultations menées avec les associations de consommateurs et les opérateurs économiques sur des thèmes tels que les télécommunications, l’énergie, la grande distribution et la santé. Renforcer les droits des consommateurs L’ambition principale de ce texte, à savoir la protection des consommateurs, s’inscrit dans le prolongement de l’action déjà menée par le gouvernement depuis 2007 et en particulier : la loi Châtel du 3 janvier 2008 ; la loi pour le pouvoir d’achat de février 2008 ; la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Le projet de loi a pour ambition de permettre aux consommateurs de reprendre le contrôle de leur consommation : en demandant aux grands opérateurs – télécoms, électricité, gaz – de mieux s’adapter aux spécificités de leurs clients ; en s’assurant que la même information, utile à tous, soit fournie par tous les opérateurs, pour permettre aux Français de faire véritablement jouer la concurrence ; en donnant des pouvoirs renforcés à la DGCCRF pour lutter plus efficacement contre les préjudices subis par les consommateurs. Les droits des consommateurs dans le secteur télécom Lors de la séance du 30 septembre 2011, les députés ont enrichi les 25 mesures initiales de ce projet par une série de mesures encadrant les SMS surtaxés, les publicités d’opérateurs de télécommunications et créant un tarif social de l’internet. Ainsi, dans le secteur des télécommunications, secteur ayant suscité de nombreuses réclamations auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Assemblée a adopté des amendements relatifs : à la possibilité de déverrouiller gratuitement son portable au bout de 3 mois ; à la mise en œuvre, par les fournisseurs de services, de systèmes d’alerte et de blocage pour prévenir les pics importants de facturation. Cet amendement prévoit qu’un arrêté sera pris en ce sens ; à la mise en œuvre d’offres mobiles adaptées aux personnes souffrant d’un handicap auditif. A ce premier train de mesures, les députés ont rajouté un encadrement des SMS surtaxés, ou SMS+. Ils souhaitent ainsi que les fournisseurs de services fassent preuve de plus de transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrée par SMS. L’amendement en question propose que la législation soit précisée sur deux points. Tout d’abord, le consommateur devra donner un accord exprès pour bénéficier du service de paiement par réception de SMS, accord qui sera révocable à tout moment et sans préavis, et dont la possibilité lui sera rappelée chaque mois. Une information tarifaire générale objective Par ailleurs, cet amendement apporte une précision quant à l’article 3 du projet de loi, qui pose le principe d’une information tarifaire générale objective, dans des conditions qui devront être fixées par arrêté interministériel après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté devrait, notamment, définir une véritable signalétique tarifaire, de manière à ce que l’information du consommateur soit à la fois complète et objective. En outre, les députés ont longuement débattu sur un amendement, finalement retiré, et relatif à une disposition du projet de loi encadrant l’usage des termes « illimités » ou « 24 heures sur 24 » dans les publicités des opérateurs de télécommunications. La disposition du projet de loi prévoit, en effet, que les restrictions au caractère « illimité » doivent être « mentionnées de façon précise et visible ». L’amendement prévoyait que le terme illimité soit réservé aux offres « sans restriction et sans exclusion ». Cet amendement a été retiré. Enfin, la création d’un tarif social de l’internet pour favoriser l’accès des personnes les plus démunies au haut débit a été entérinée. Il est ainsi prévu que des conventions entre l’Etat et les opérateurs pourront fixer les conditions de fourniture d’une offre tarifaire spécifique aux plus démunis ne pouvant accéder à l’internet haut débit. Assemblée nationale, Dossier législatif

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Réservation d’hôtel par internet : pas de droit de rétractation !

Un couple avait réservé sur le site GO Voyages plusieurs nuits d’hôtel à Dakar, puis s’est rétracté dès le lendemain, en invoquant une erreur de saisie dans les dates de réservation. Il a alors demandé à l’agence de voyages la modification des dates du séjour ou à défaut, le remboursement des sommes versées. Les deux options lui ont été refusées.

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Le droit de rétractation sur internet est réservé aux particuliers

En matière de vente à distance, notamment via Internet, la faculté d’annuler son achat 7 jours après l’avoir effectué et de se faire rembourser la totalité des sommes versées, sans pénalité, est exclusivement réservée aux relations entre un vendeur « entreprise » et un acheteur « particulier » (article L. 121-20-1 du Code de la consommation).

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E-commerce : des règles de compétence protectrices des consommateurs

Les règles de compétence protectrices à l’égard des consommateurs fixées à l’article 15, § 3, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui permettent au consommateur de saisir le tribunal du lieu de son domicile et empêchent qu’il puisse être assigné dans un autre État membre, s’appliquent aux contrats de consommation conclus par internet, dès lors que l’activité du commerçant est « dirigée vers » l’Etat membre du domicile du consommateur.

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la protection des consommateurs face aux sociétés de VAD

Commerce électronique Liquidation judiciaire Adoption de la proposition de loi relative à la protection des consommateurs face aux sociétés de vente à distance Suite à la liquidation judiciaire de nombreuses sociétés de vente à distance, les propositions de loi provenant de différents parlementaires se sont multipliées (1). Une de ces propositions de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009 (2), vient d’être adoptée par les députés en date du 20 janvier 2010, après avoir subi quelques substantiels ajouts par rapport à la version initiale. Ce texte propose en premier lieu d’étendre les pouvoirs des agents de la DGCCRF en instaurant à son bénéfice la possibilité : d’interdire, pendant un délai limité, à une société de vente à distance manifestement incapable de respecter ses obligations, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service (en cas d’inexécution de cette mesure, l’administration pourra alors ordonner le paiement d’une amende administrative et demander au juge d’en ordonner l’exécution sous astreinte) ; d’imposer au professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir les consommateurs de cette mesure ; de saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.611-2 du Code de commerce relatives notamment à la recherche de renseignements sur la situation économique et financière du débiteur. Les parlementaires proposent également d’augmenter les pénalités en cas de retard de remboursement par le professionnel, lorsque ce dernier y est tenu dans l’hypothèse de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation ou en cas d’indisponibilité du bien ou service commandé. En outre, la proposition de loi complète les dispositions relatives à la vente à distance en supprimant, dans une telle hypothèse, l’action directe en paiement du transporteur à l’encontre du destinataire de la marchandise (cette action directe permet au transporteur de demander le paiement de ses prestations de transport au consommateur destinataire, alors même que ce dernier peut déjà avoir réglé l’intégralité de cette marchandise au professionnel vendeur). Cette proposition de loi renforce également les obligations du professionnel à l’attention du consommateur pour ce qui concerne l’information qu’il est tenu de délivrer avant toute conclusion d’un contrat à distance : les conditions contractuelles devront être facilement accessibles sur la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre ; les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation et à la garantie légale de conformité des biens seront renforcées. Ce texte doit maintenant être examiné par le Sénat. (1) Voir sur notre site (2)Assemblée Nationale, Texte n°395 du 20 01 2010 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves La liquidation judiciaire des sociétés de VAD : vers une meilleure protection des consommateurs ? (Mise en ligne Novembre 2009)

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vente en ligne gratuité des frais de port vente à prime

Concurrence Internet Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang ) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cass. com. 6-5-2008 n° 07-16.381

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Enchères électroniques inversées ouvertes aux PME

Commerce électronique Enchères électroniques Les enchères électroniques inversées ouvertes aux PME La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence. La loi impose un certain nombre d’obligations à respecter pour conclure un contrat entre un acheteur et un fournisseur suite à une procédure d’enchères inversées. Avant les enchères, l’acheteur doit communiquer, de façon transparente et non discriminatoire, à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre lors de la procédure d’enchères, les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Après les enchères, l’identité de l’offreur retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Le déroulement des enchères doit être enregistré par l’acheteur et conservé pendant un an. A défaut de respecter ces modalités, le contrat conclu entre le fournisseur et l’acheteur est nul. L’acheteur ou organisateur des enchères peut, en outre, voir alors sa responsabilité engagée et être condamné à réparer le préjudice en résultant. Par ailleurs, pour éviter que les acheteurs utilisent le procédé d’enchères électroniques inversées pour trouver un meilleur offreur et rompre ainsi les relations qu’ils pouvaient entretenir avec leurs fournisseurs historiques, la loi encadre aussi la rupture des relations commerciales provoquée par la mise en concurrence par les enchères à distance. Elle impose une durée minimale de préavis, représentant le double de la durée du préavis initial s’il est inférieur à six mois, ou d’un an minimum dans les autres cas. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (Mise en ligne Août 2005)

Commerce électronique, Internet conseil

commerce électronique contrôle DGCCRF

Internet conseil Contrôles DGCCRF Des contrôles renforcés en matière de commerce électronique Le commerce électronique est de plus en plus encadré et contrôlé. Les commerçants en ligne doivent faire preuve d’une vigilance accrue lors de l’exercice de leur activité. La loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers a renforcé les pouvoirs de la DGRRCF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, les agents de la DGCCRF peuvent rechercher les infractions ou manquements aux dispositions du titre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir celles concernant notamment la publicité par voie électronique et les contrats souscrits sous forme électronique. Les cybercommerçants devront donc être d’une vigilance accrue quand au respect de leur obligation d’information des consommateurs ou dans l’utilisation qu’ils font des publicités électroniques mais aussi en ce qui concerne la mise à disposition des informations précontractuelles aux consommateurs. Ils devront également veiller à la conformité de leur processus de vente en ligne tel qu’instauré par l’article 1369-5 du Code civil qui prévoit le mécanisme du double clic pour qu’un contrat électronique soit valablement conclu. Par ailleurs, cette loi prévoit que les agents DGCCRF sont désormais habilités à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Les agents ont également le pouvoir de demander à la juridiction civile ou administrative d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra pas leur être opposé. Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007

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