Economie numérique

Actualités, Economie numérique, Internet conseil

L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires

Alors que le Digital Services Act est entré en application le 25 août 2023, uniquement pour ce qui concerne la catégorie des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche (1), il est désormais entré en vigueur pour l’ensemble des acteurs concernés depuis le 17 février 2024. Tous les fournisseurs de services intermédiaires (2) doivent désormais être conformes aux exigences du règlement afin de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable. Lire la suite Rappel des obligations des fournisseurs de services intermédiaires L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Tous les fournisseurs de services intermédiaires sont tenus de respecter les obligations énumérées aux articles 11 à 15 du DSA : • la désignation de points de contact pour les autorités compétentes des Etats Membres, la Commission et le comité et pour les destinataires du service ; • la désignation d’un représentant légal dans un des Etats-membres dans lequel le fournisseur propose ses services ; • la mise à jour des conditions générales du service afin d’y renseigner notamment les restrictions ; • la publication de rapports sur les éventuelles activités de modération des contenus. Ensuite, selon la catégorie d’acteur à laquelle ils appartiennent les fournisseurs de services intermédiaires devront respecter des obligations supplémentaires : • bien qu’ils ne soient soumis à aucune obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits, les fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne), au même titre que les hébergeurs visés par la LCEN (3), doivent néanmoins mettre en place un mécanisme de signalement de contenus illicites permettant d’assurer la modération des contenus, la politique de modération des contenus, les conséquences, etc. Les obligations des fournisseurs de services d’hébergement (y compris les plateformes en ligne) sont édictées aux articles 16 à 18 du DSA ; • les obligations des fournisseurs de plateformes en ligne (y compris les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne), qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement, sont édictées aux articles 19 à 28 du DSA ; • s’agissant des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, qui font partie des fournisseurs de services d’hébergement et des plateformes en ligne, ils devront respecter les obligations mentionnées aux articles 29 à 32 du DSA ; • en ce qui concerne enfin les fournisseurs de très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne, qui font également partie des fournisseurs de services d’hébergement, des plateformes en ligne et éventuellement des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent respecter et justifier de l’application des articles 33 à 43 du DSA. Surveillance et sanctions L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Aux termes de l’article 49 du DSA, chaque État membre doit désigner une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques assurant le contrôle du respect par les fournisseurs de services intermédiaires de leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions et le traitement des plaintes à leur encontre. En France, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (« SREN »), attribue ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Ainsi, en cas de non-respect des obligations, les fournisseurs de services intermédiaires risquent notamment une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par les États membres, ne pouvant cependant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’exercice précédent (Article 52, 3. du DSA). Ce montant peut être assorti d’une astreinte (article 54, 2. du DSA).   Prochaine étape L’entrée en vigueur du DSA pour tous les fournisseurs de services intermédiaires Le projet de loi SREN, modifié par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2023, est actuellement devant la CMP, Commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (1) « L’entrée en vigueur du DSA pour les très grandes plateformes en ligne », le 06/10/2023.(2) Pour rappel, un service intermédiaire est identifié comme un des services de la société de l’information, définit par la directive UE n°2015/1535 comme « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».(3) Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6-I-2. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Alexandra Massaux Avocate, Directrice du département Technologies émergentes Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2012, Alexandra Massaux est directrice du département Technologies émergentes Contentieux. Après une première expérience au sein d’une entreprise de services du numérique, elle a acquis une connaissance fine de la matière expertale et ainsi de la manière dont le contentieux se développe devant les juridictions civiles probatoires, l’expert et le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. Alexandra Masaux est nommée Best Lawyer dans la catégorie « Information Technology Law » des éditions 2024 et 2023 du classement de la revue américaine « Best Lawyers ». Phone:+33 (0)6 47 21 37 26 Email:alexandra-massaux@lexing.law Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet Avocate, Responsable d’activité Technologies Émergentes Contentieux Rosa Brunet a rejoint le cabinet en 2020. Responsable d’activité au sein du département Technologies Émergentes Contentieux, elle intervient principalement dans les domaines du droit de l’informatique et des nouvelles technologies ainsi qu’en droit commercial des affaires, aussi bien en conseil qu’en contentieux. Elle intervient également aux côtés du département Conformité et Certification en matière de protection des données personnelles. Phone: +33 (0)6 74 10 95 28 Email:rosa-brunet@lexing.law Pour en apprendre davantage À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations

désignation de six contrôleurs d’accès
Actualités, Articles, Economie numérique, Internet conseil, Publication

DMA : désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission européenne

Le 6 septembre 2023, la Commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès qui seront soumis au Digital Market Act (DMA). Lire la suite Le DMA, un nouveau cadre de règlementation du numérique en Europe DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le 14 septembre 2022, l’Union adopte le règlement sur les marchés numériques (DMA), pour réguler l’activité des géants du numérique. Depuis son entrée en vigueur le 11 novembre 2022, il constitue avec le Digital Services Act (DSA) l’un des deux piliers de la nouvelle règlementation européenne sur le numérique. Le DMA vise les plateformes en ligne, qualifiées de « contrôleur d’accès ». Ces contrôleurs d’accès jouent désormais un rôle central car ils proposent des services de plateforme essentiels. Ils mettent en effet en relation des entreprises utilisatrices avec des utilisateurs finaux (ex : magasins d’applications). Le DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces géants du numérique et limiter leur position dominante sur le marché européen. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) dominent à eux seuls le marché numérique avec 1544 milliards de chiffre d’affaires en 2023. Le DMA vient compléter le droit de la concurrence qui intervient en sanctionnant uniquement ex post les ententes ou abus de position dominante. En effet, le DMA est une régulation ex ante qui est spécifique au secteur du numérique. Il veille à ce que les marchés soient contestables et équitables. Il a pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs économiques. Le DMA va ainsi protéger leur capacité à surmonter les barrières à l’entrée et à l’expansion des marchés. Il vise également à lutter contre les déséquilibres de droits et obligations des utilisateurs professionnels. La désignation de six contrôleurs d’accès par la Commission DMA : désignation de six contrôleurs d’accès Le DMA ne s’applique pas à toutes les entreprises du numérique mais seulement aux plus grandes, qualifiées de « contrôleurs d’accès ». Ces entreprises ont un poids économique important et constituent une barrière à l’entrée du marché intérieur. Une des singularités du règlement est qu’il vise des entreprises, établies ou non dans l’Union. L’article 3 du Règlement qualifie ces entreprises de contrôleurs d’accès lorsqu’elles remplissent trois critères cumulatifs : un poids important sur le marché : au moins 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours de chacun des trois derniers exercices ou 75 millions de capitalisation boursière au cours du dernier exercice et ce dans au moins trois Etats membres ; l’essentialité:  fournir un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur : enregistrer un nombre d’utilisateur de plus de 45 millions d’européens par mois et au moins 10 000 entreprises utilisatrices par an ; une position solide et durable sur le marché : fournir un service de plateforme essentiel dans au moins trois Etats membres. Les entreprises disposent de deux moins à partir de l’entrée en vigueur du règlement pour notifier à la Commission européenne si elles dépassent les seuils. Pour la première fois, le 6 septembre 2023, la commission a procédé à la désignation de six contrôleurs d’accès. On y retrouve les GAFAM avec Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) et Microsoft. Vient s’ajouter le groupe chinois ByteDance (Tik Tok). La Commission n’a finalement pas désigné Samsung qui était notifiante.  Suite à la désignation de ces six contrôleurs d’accès, les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à pour se mettre en conformité avec le DMA. Les activités concernées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôleur d’accès nécessite la fourniture de « services de plateformes essentiels ». Dans le cas contraire, le DMA ne s’appliquera pas à ces entreprises. Ces services constituent des points d’entrée permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.  Le DMA vise dix services de plateforme essentiel : les services d’intermédiation en ligne ; les services de recherche en ligne ; les services de réseaux sociaux en ligne ; les services de plateforme de partage de vidéos ; les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ; les systèmes d’exploitation ; les navigateurs internet ; les assistants virtuels ; les services d’informatique en nuage (cloud) ; les services de publicité en ligne. Cette liste pourra être mise à jour. Il convient de noter qu’elle ne vise pas encore les plateformes de jeux vidéo ou les services d’intelligence artificielle générative. Lors de la désignation des six contrôleurs d’accès, la Commission vise vingt-deux de leurs services de plateforme essentiel (Google maps, Amazon marketplace). Les obligations et interdictions imposées par le DMA DMA : désignation de six contrôleurs d’accès La qualification de contrôle d’accès entraine le respect d’obligations et interdictions. En effet, la Commission n’a pas opté pour un système de vigilance ou de politique structurelle. Elle a posé une liste d’obligations et interdictions à respecter en tant que tel.  Les contrôleurs d’accès auront jusqu’au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité sous peine de sanctions. Les contrôleurs d’accès devront notamment : rendre aussi facile l’abonnement que le désabonnement à leur service ; permettre de désinstaller facilement une application préinstallée ; permettre l’interopérabilité des fonctionnalités de leur service de messagerie instantanée avec d’autres concurrents. Les contrôleurs d’accès ne pourront plus : imposer par défaut des logiciels à l’installation (moteur de recherche par exemple) ; réutiliser les données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite ; favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des autres vendeurs qui utilisent leur plateforme (auto-préférence). Ainsi, un utilisateur s’estimant lésé par un contrôleur d’accès pourra s’appuyer sur ces obligations et interdictions devant le juge national pour demander des dommages et intérêts. En cas de non-respect du DMA, la Commission pourra prononcer des sanctions de 10% du chiffre d’affaires mondial. Cette sanction pourra monter jusqu’à 20 % en cas de récidive. Une astreinte allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires journalier mondial pourra s’ajouter. En cas d’infraction systématique, la Commission pourra ordonner des mesures correctives comportementales ou structurelles. Le contrôleur d’accès pourra se voir contraindre de céder une part de son activité (vente d’actif, de droit de propriété intellectuelle). Il pourra également se voir interdire d’acquérir une autre entreprise qui fournit des services numériques. Avec la collaboration de Célia Prot, stagiaire, étudiante en Master 2 Droit européen du marché et de la régulation à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace

Retour en haut