Jeux d’argent et de hasard en ligne

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Blocage par nom de domaine : site de jeux d’argent en ligne non agréé

Blocage par nom de domaine d’un site de jeux d’argent en ligne non agréé. Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 9 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a enjoint huit fournisseurs d’accès à internet « de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher leurs abonnés d’accéder à partir du territoire français au service de communication en ligne » d’un site de jeux en ligne hébergé par une société de droit canadien. Cette ordonnance fait application du très récent décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée, pris en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article 1er du décret énonce en effet que « lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, [les FAI] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Pour écarter l’argument des FAI tendant à s’évincer de leur responsabilité au profit de celle de l’hébergeur du site de jeux en ligne, le tribunal, invoquant le « principe d’efficacité », a énoncé que « s’il est évident que le prestataire qui stocke les données elles-mêmes apparaît en principe mieux placé pour mettre fin efficacement à l’accès au site, la facilité avec laquelle les opérateurs en situation illicite sont en mesure de faire migrer leur site vers un autre prestataire d’hébergement, dès qu’ils sont avertis de l’intention d’agir à leur encontre, conduit en effet à envisager l’intervention des fournisseurs d’accès comme s’imposant souvent comme la seule mesure efficiente ». TGI Paris 9-1-2012 n° 11/58989 Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

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Un décret sur la loi relative aux jeux d’argent en ligne

Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 « relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée » a été publié au journal officiel du 1er janvier 2012. Selon ce texte, lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les fournisseurs d’accès à internet doivent procéder à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS). Ce texte réglementaire définit les conditions dans lesquelles les FAI procèdent au blocage et énonce que les éventuels surcoûts font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dite « Arjel ». Pour la première fois, la méthode technique que doivent suivre les opérateurs pour bloquer un site non autorisé en France leur est imposée. En effet, le texte indique, en son article 1er, que les FAI « procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Le décret a donc fait du blocage DNS la mesure de blocage par défaut. Le décret prévoit ensuite le cadre et le niveau d’indemnisation des FAI. Le texte indique, en outre, que, pour obtenir une compensation financière, les opérateurs « adressent un document détaillant le surcoût lié à l’intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires ». Ainsi, le FAI qui ne respecterait pas les impératifs technologiques en utilisant un mode de blocage alternatif ne se verrait pas indemnisé, étant précisé qu’il ne s’agit pas du blocage lui-même qui est indemnisable, mais ses seuls surcoûts. Le terme de « surcoût » est défini par le texte comme « les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage (…) auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l’acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l’obligation de blocage ». Plusieurs bémols doivent néanmoins être soulevés à l’égard de ce texte. D’une part, l’efficacité des mesures prises par le décret est contestable, dans le sens où les internautes qui souhaitent tout de même jouer sur les sites de paris illégaux peuvent, par le biais d’un paramétrage de leur navigateur web, facilement contourner le dispositif de blocage et utiliser d’autres serveurs DNS que ceux de leur FAI. D’autre part, le texte n’a pas été soumis à l’avis de l’Arcep, en application de l’article L36-5 du code des postes et des télécommunication, ni notifié à la Commission européenne, en application de la directive 98/48/CE, qui instaure pourtant une obligation de notification aux services de la Commission européenne de tout projet de texte relatif à des services de la société de l’information. Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

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Jeux en ligne : l’Autorité rend un avis relatif à l’état de la concurrence

Le 20 janvier dernier, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis n°11-A-02 relatif aux potentielles problématiques de concurrence existantes dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne suite à la libéralisation opérée par la loi du 12 mai 2010. Sur auto-saisine et suite à la demande d’une association professionnelle, l’Autorité a publié les résultats de son analyse 

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Les bonus des joueurs en ligne bientôt réglementés !

La plupart des sites de jeux et de paris en ligne agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) offrent aux joueurs des bonus sous forme d’argent à l’inscription sur le site. La proposition de loi déposée le 20 décembre 2010  a pour objet de limiter la communication des sites de jeux et de paris en ligne sur ces offres promotionnelles,

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Paris sportifs : fin du monopole public en Allemagne

En Allemagne, les compétences en matière de jeux sont réparties entre l’Etat fédéral et les Länder. Dans la plupart des Länder, les loteries et les paris sportifs sont organisés et exploités sous forme de monopole public, tandis que les jeux de casinos et les paris hippiques sont organisés et exploités par des opérateurs privés dûment autorisés. La réglementation allemande interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur internet.Les autorités allemandes ont interdit à des sociétés étrangères (établies à Malte, à Gibraltar et en Autriche) d’offrir des paris sportifs, « en dur » ou sur internet, en Allemagne. Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, dans une décision du 8 septembre 2010, à se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 (ex-article 49 TCE) et à la liberté d’établissement posée par l’article 49 (ex-article 43 TCE) du Traité sur l’Union européenne. La Cour relève que la réglementation allemande en matière de paris sportifs et de loterie constitue une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. Elle rappelle que les articles 56 et 49 du Traité sur l’Union européenne ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre qui interdit à des opérateurs privés de proposer des jeux et paris en ligne, si cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Les restrictions que les Etats membres peuvent imposer doivent remplir trois conditions : être propres à garantir la réalisation de l’objectif invoqué par l’Etat membre concerné ; ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; être appliquées de manière non-discriminatoire. En l’espèce, la Cour relève que les titulaires des monopoles publics recourent massivement à la publicité pour les loteries. En outre, elle estime que, s’agissant des machines à sous, qui ne relèvent pas d’un monopole public, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. La Cour en conclut que le monopole public, institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne, « ne limite pas d’une manière cohérente et systématique les jeux de hasard » et qu’il n’est donc pas justifié au regard des objectifs invoqués de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre la dépendance au jeu. Enfin, elle considère que la réglementation allemande, jugée contraire aux libertés fondamentales, ne peut continuer à s’appliquer durant sa mise en conformité avec le droit de l’Union. CJUE, arrêt du 08 09 2010

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