Quelles limites à la liberté d’expression sur les réseaux participatifs ?
Concilier l’exercice de la liberté d’expression sur les réseaux participatifs tels que Twitter est un exercice délicat.
Concilier l’exercice de la liberté d’expression sur les réseaux participatifs tels que Twitter est un exercice délicat.
Comment concilier le régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes avec le principe de libre prestation de services ?
La carence du pouvoir réglementaire ne peut être contestée par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Les achats en ligne requièrent de l’attention. Un site d’e-commerce ne peut être considéré comme le vendeur d’un produit défectueux.
Deux modifications sont intervenues dans la proposition de directive européenne adoptée en mars 2011 : le champ d’application du texte a été réduit à la vente à distance et la vente hors établissements commerciaux.
Lors du Conseil des ministres du 1er juin dernier, le Secrétaire d’Etat chargé de la Consommation, Monsieur Frédéric Lefebvre, a présenté un projet de loi visant à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été déposé le 25 mai 2011 à l’Assemblée nationale.
Les ventes sur internet ont augmenté de 24 % en 2010 par rapport à 2009. Cette forte croissance s’est accompagnée de nombreuses pratiques déloyales.
Les ventes à primes de livres numériques sont soumises à certaines conditions par la loi relative au prix du livre numérique.
Mise en cause préalable de l’opérateur de jeu en ligne non agréé par le Tribunal de grande instance de Paris.
La création du Conseil national du numérique est effective depuis le 27 avril 2011. Cette instance composée de 18 membres, nommés par le chef de l’État, est chargée d’assister le gouvernement sur toutes les questions politiques relatives au numérique.
La légalité du décret du 7 juin 2010 relatif aux paris sportifs en ligne n’est pas remise en cause par le Conseil d’Etat.
Pourquoi la proposition de création d’un nouveau statut d’« éditeur de services » ne sera finalement pas retenue ?
La composition et l’organisation du Comité consultatif des jeux sont désormais connues.
« Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne » est le thème du rapport de l’Arjel remis au ministre des Sports.
Le décret d’application sur la conservation des données d’identification des personnes ayant contribué à la création d’un contenu en ligne est paru au Journal Officiel du 1er mars 2011.
Par un jugement du 7 février 2011, la juridiction de proximité de Dieppe est venue confirmer que les dispositions protectrices du consommateur ne pouvaient être invoquées lors d’une vente conclue entre deux particuliers.
Un couple avait réservé sur le site GO Voyages plusieurs nuits d’hôtel à Dakar, puis s’est rétracté dès le lendemain, en invoquant une erreur de saisie dans les dates de réservation. Il a alors demandé à l’agence de voyages la modification des dates du séjour ou à défaut, le remboursement des sommes versées. Les deux options lui ont été refusées.
En matière de vente à distance, notamment via Internet, la faculté d’annuler son achat 7 jours après l’avoir effectué et de se faire rembourser la totalité des sommes versées, sans pénalité, est exclusivement réservée aux relations entre un vendeur « entreprise » et un acheteur « particulier » (article L. 121-20-1 du Code de la consommation).
Le 20 janvier dernier, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis n°11-A-02 relatif aux potentielles problématiques de concurrence existantes dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne suite à la libéralisation opérée par la loi du 12 mai 2010. Sur auto-saisine et suite à la demande d’une association professionnelle, l’Autorité a publié les résultats de son analyse
La plupart des sites de jeux et de paris en ligne agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) offrent aux joueurs des bonus sous forme d’argent à l’inscription sur le site. La proposition de loi déposée le 20 décembre 2010 a pour objet de limiter la communication des sites de jeux et de paris en ligne sur ces offres promotionnelles,
Les règles de compétence protectrices à l’égard des consommateurs fixées à l’article 15, § 3, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui permettent au consommateur de saisir le tribunal du lieu de son domicile et empêchent qu’il puisse être assigné dans un autre État membre, s’appliquent aux contrats de consommation conclus par internet, dès lors que l’activité du commerçant est « dirigée vers » l’Etat membre du domicile du consommateur.
Le Sénat a adopté une proposition de loi sur le prix du livre numérique visant à accompagner cette mutation technologique qui ouvre de nouvelles opportunités aux professionnels et aux lecteurs. Il ne s’agit pas de la simple transposition de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre,
En Allemagne, les compétences en matière de jeux sont réparties entre l’Etat fédéral et les Länder. Dans la plupart des Länder, les loteries et les paris sportifs sont organisés et exploités sous forme de monopole public, tandis que les jeux de casinos et les paris hippiques sont organisés et exploités par des opérateurs privés dûment autorisés. La réglementation allemande interdit toute organisation ou médiation des jeux de hasard publics sur internet.Les autorités allemandes ont interdit à des sociétés étrangères (établies à Malte, à Gibraltar et en Autriche) d’offrir des paris sportifs, « en dur » ou sur internet, en Allemagne. Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée, dans une décision du 8 septembre 2010, à se prononcer sur la conformité de la réglementation allemande au principe de libre prestation de services posé par l’article 56 (ex-article 49 TCE) et à la liberté d’établissement posée par l’article 49 (ex-article 43 TCE) du Traité sur l’Union européenne. La Cour relève que la réglementation allemande en matière de paris sportifs et de loterie constitue une restriction à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement. Elle rappelle que les articles 56 et 49 du Traité sur l’Union européenne ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre qui interdit à des opérateurs privés de proposer des jeux et paris en ligne, si cette restriction est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Les restrictions que les Etats membres peuvent imposer doivent remplir trois conditions : être propres à garantir la réalisation de l’objectif invoqué par l’Etat membre concerné ; ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ; être appliquées de manière non-discriminatoire. En l’espèce, la Cour relève que les titulaires des monopoles publics recourent massivement à la publicité pour les loteries. En outre, elle estime que, s’agissant des machines à sous, qui ne relèvent pas d’un monopole public, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. La Cour en conclut que le monopole public, institué dans le cadre de l’organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne, « ne limite pas d’une manière cohérente et systématique les jeux de hasard » et qu’il n’est donc pas justifié au regard des objectifs invoqués de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre la dépendance au jeu. Enfin, elle considère que la réglementation allemande, jugée contraire aux libertés fondamentales, ne peut continuer à s’appliquer durant sa mise en conformité avec le droit de l’Union. CJUE, arrêt du 08 09 2010
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