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Commerce électronique : interdit d’interdire aux distributeurs !

Commerce électronique. Naïma Alahyane Rogeon revient, pour L’Usine Nouvelle, sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 mars dernier, confirmant la condamnation de l’interdiction imposée par un fabricant aux membres de son réseau de distribution sélective de commercialiser les produits de sa marque sur internet. La décision des juges d’appel conforte la jurisprudence Pierre Fabre Dermo Cosmétique (1), la sanction appliquée  étant toutefois réduite de façon très conséquente. En effet, la cour d’appel a rappelé qu’il n’était pas juridiquement certain que l’interdiction imposée par un fabricant à son réseau de distribution sélective constituait une restriction par objet interdite, avant la décision Pierre Fabre. De ce fait, elle a décidé de réduire la sanction pécuniaire du promoteur de réseau : l’amende de 900 000 euros, qui avait été prononcée par l’Autorité de la concurrence, est passée à 10 000 euros. L’interdiction de facto par un promoteur de réseau de la commercialisation sur internet par ses distributeurs est susceptible de constituer une restriction de concurrence contraire à la réglementation européenne. Ce type de clause réduit la possibilité pour le distributeur du réseau de commercialiser des produits à des clients situés hors de sa zone d’activité et restreint donc la concurrence sur le secteur considéré. Le cas ne fait plus discussion à ce jour. Toutefois des aménagements de cette liberté de commercialiser sur internet par un distributeur intégré à un réseau sont possibles. Le promoteur de réseau a donc tout intérêt à anticiper la question en prévoyant, au sein de son contrat de distribution, la question de la vente en ligne par ses distributeurs. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit que les critères objectifs mis en œuvre par le promoteur de réseau doivent, d’une part, être mesurés afin de ne pas être plus restrictifs que ceux prévus pour la vente en magasin physique et, d’autre part, ne pas aboutir à une prohibition de fait du commerce électronique pour les distributeurs. En toute hypothèse, cet encadrement devra reposer sur des critères objectifs et proportionnés. Au contrat pourra être utilement annexée une charte numérique permettant de fixer des « guidelines » du commerce électronique. Naïma Alahyane Rogeon pour L’Usine Nouvelle, « Interdit d’interdire aux distributeurs d’e-commerce », 11 décembre 2014 (1) Lire notre post du 11-4-2014.

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Reprise de matériel usagé : les droits des consommateurs

Reprise de matériel – Céline Avignon, interviewée pour la rubrique Droit et consommation du magazine 01net le 20 décembre dernier, revient sur les conditions de reprise de matériel usagé à raison de l’achat d’un nouvel appareil électrique ou électronique en magasin ou sur un site de e-commerce. Le vendeur, tenu de reprendre le matériel, doit-il également assumer gratuitement son transport ? 

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Nouvelles conditions Facebook en matière de jeux concours

Les conditions Facebook en matière de jeux concours viennent d’être modifiées. Jusqu’à présent, pour pouvoir organiser un jeu concours sur Facebook, il était nécessaire d’utiliser une application tierce. A défaut, les sociétés organisant un jeu concours directement sur leur « Pages », sans passer par une application dédiée, risquaient de voir leur compte désactivé par Facebook sans préavis. Une grande marque française d’habillement en a fait l’amère expérience, Facebook ayant désactivé sa page Facebook en décembre 2010 (alors que celle-ci comptait pourtant pas moins de 130 000 fans) faute pour elle d’avoir respecté les règles promotionnelles de Facebook.

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Litiges : une plateforme de règlement en ligne pour les consommateurs

Une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges de consommation (« plateforme de RLL ») va progressivement être mise en place, suite à l’entrée en vigueur d’un règlement européen le 8 juillet dernier (1). Cet outil vise à stimuler la confiance des consommateurs en matière de transactions transfrontalières en ligne en leur offrant une solution extrajudiciaire « simple, efficace, rapide et peu onéreuse » pour le règlement des litiges qui pourraient naître avec un commerçant établi dans un Etat membre.

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