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Blocage par nom de domaine : site de jeux d’argent en ligne non agréé

Blocage par nom de domaine d’un site de jeux d’argent en ligne non agréé. Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 9 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a enjoint huit fournisseurs d’accès à internet « de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher leurs abonnés d’accéder à partir du territoire français au service de communication en ligne » d’un site de jeux en ligne hébergé par une société de droit canadien. Cette ordonnance fait application du très récent décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée, pris en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article 1er du décret énonce en effet que « lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, [les FAI] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Pour écarter l’argument des FAI tendant à s’évincer de leur responsabilité au profit de celle de l’hébergeur du site de jeux en ligne, le tribunal, invoquant le « principe d’efficacité », a énoncé que « s’il est évident que le prestataire qui stocke les données elles-mêmes apparaît en principe mieux placé pour mettre fin efficacement à l’accès au site, la facilité avec laquelle les opérateurs en situation illicite sont en mesure de faire migrer leur site vers un autre prestataire d’hébergement, dès qu’ils sont avertis de l’intention d’agir à leur encontre, conduit en effet à envisager l’intervention des fournisseurs d’accès comme s’imposant souvent comme la seule mesure efficiente ». TGI Paris 9-1-2012 n° 11/58989 Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

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Un décret sur la loi relative aux jeux d’argent en ligne

Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 « relatif aux modalités d’arrêt de l’accès à une activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée » a été publié au journal officiel du 1er janvier 2012. Selon ce texte, lorsque l’arrêt de l’accès à une offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné par le président du Tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les fournisseurs d’accès à internet doivent procéder à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS). Ce texte réglementaire définit les conditions dans lesquelles les FAI procèdent au blocage et énonce que les éventuels surcoûts font l’objet d’une compensation financière prise en charge par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dite « Arjel ». Pour la première fois, la méthode technique que doivent suivre les opérateurs pour bloquer un site non autorisé en France leur est imposée. En effet, le texte indique, en son article 1er, que les FAI « procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Le décret a donc fait du blocage DNS la mesure de blocage par défaut. Le décret prévoit ensuite le cadre et le niveau d’indemnisation des FAI. Le texte indique, en outre, que, pour obtenir une compensation financière, les opérateurs « adressent un document détaillant le surcoût lié à l’intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires ». Ainsi, le FAI qui ne respecterait pas les impératifs technologiques en utilisant un mode de blocage alternatif ne se verrait pas indemnisé, étant précisé qu’il ne s’agit pas du blocage lui-même qui est indemnisable, mais ses seuls surcoûts. Le terme de « surcoût » est défini par le texte comme « les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage (…) auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l’acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l’obligation de blocage ». Plusieurs bémols doivent néanmoins être soulevés à l’égard de ce texte. D’une part, l’efficacité des mesures prises par le décret est contestable, dans le sens où les internautes qui souhaitent tout de même jouer sur les sites de paris illégaux peuvent, par le biais d’un paramétrage de leur navigateur web, facilement contourner le dispositif de blocage et utiliser d’autres serveurs DNS que ceux de leur FAI. D’autre part, le texte n’a pas été soumis à l’avis de l’Arcep, en application de l’article L36-5 du code des postes et des télécommunication, ni notifié à la Commission européenne, en application de la directive 98/48/CE, qui instaure pourtant une obligation de notification aux services de la Commission européenne de tout projet de texte relatif à des services de la société de l’information. Décret n° 2011-2122 du 30-12-2011

engagement de confidentialité
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Consultations en ligne relatives aux actes réglementaires

Le décret du 8 décembre 2011 vient préciser dans quelles conditions peuvent être mises en œuvre des consultations en ligne relatives à des actes réglementaires. Consultations en ligne pour la simplification du droit Ce décret fait suite à l’adoption de la loi du 17 mai 2011 sur la simplification du droit et plus précisément à son article 16. L’objectif est de recueillir les observations de toutes les personnes concernées par le projet d’acte réglementaire et non seulement des commissions consultatives. Consultations en ligne : les étapes Ces consultations en ligne ne peuvent être inférieures à 15 jours et doivent respectées trois étapes : Etape 1 : Publication de la décision de consultation publique soit sur le site internet du premier ministre, si la décision est prise par l’autorité de l’Etat ou d’un de ses établissements publics, soit sur le site internet choisi par la collectivité territoriale, le groupement de collectivités ou l’établissement public rattaché ; Etape 2 : Les personnes concernées par l’acte font leurs observations qui seront ou non publiées sur le site ; Etape 3 : Synthèse des observations. Une fois la consultation terminée, l’autorité organisatrice établit une synthèse des observations formulées qui sera publiée sur le site internet concerné. Décret n° 2011-1832 du 8-12-2011

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La vente à distance en assurance, un nouveau départ ?

La vente à distance en assurance, un nouveau départ ? Deux projets de loi sur la protection du consommateur pourraient avoir un véritable impact sur les pratiques commerciales des entreprises, notamment dans le secteur de l’assurance. Les entreprises d’assurance ne seraient plus tenues d’afficher leurs conditions générales sur la page d’accueil de leur site internet mais pourraient se contenter de les rendre accessibles une fois que l’internaute aura enclenché une démarche de demande de devis en ligne ou de souscription. Alexandre Fievée, « Consommation : vers plus de protection« , La Tribune de l’assurance, le 1er décembre 2011.

Propriété intellectuelle contrefaçon
Internet conseil, Web 2.0

FAI : le filtrage généralisé contraire au droit européen

L’arrêt du 24 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un juge national impose à un FAI de mettre en place un dispositif de filtrage généralisé pour bloquer les échanges de contenus portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Une telle injonction est en effet contraire à l’article 15 de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique qui interdit aux Etats d’imposer aux FAI une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent. Par ailleurs, un dispositif de filtrage qui serait à la charge des FAI, sans limitation de temps, général et à titre préventif, est contraire aux droits fondamentaux de l’Union européenne que sont la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté de recevoir ou communiquer des informations et la liberté d’information. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

Economie numérique, Internet conseil

Une résolution européenne en faveur de la neutralité du net

Le 17 novembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de la neutralité du net. Il répond ainsi à la Commission européenne qui avait, quant à elle, publié, le 19 avril 2011, une communication concluant à l’absence, en l’état actuel de la réglementation, de nécessité d’une intervention supplémentaire en ce qui concerne la neutralité du net. Le Parlement européen rappelle tout d’abord la « nécessité d’appliquer le cadre réglementaire de l’UE en matière de télécoms et de surveiller étroitement les pratiques de gestion du trafic Internet, afin de préserver le caractère ouvert et neutre d’Internet ». La résolution relève un risque de « comportement anticoncurrentiel et discriminatoire dans la gestion du trafic ». Le Parlement demande à la Commission de « veiller à ce que les fournisseurs de services internet ne puissent bloquer, défavoriser, affecter ou amoindrir la capacité de chacun à utiliser un service en vue d’accéder à tout contenu, application ou service mis à disposition via internet, de l’utiliser, de le transmettre, de le poster, de le recevoir ou de le proposer, quelle qu’en soit la source ou la cible ». Toutefois le Parlement reconnaît « la nécessité d’une gestion raisonnable du trafic afin de garantir que la connectivité des utilisateurs finaux n’est pas interrompue ». Suite à la publication de sa communication, la Commission avait chargé l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) de réaliser une enquête complémentaire visant à déterminer si des problèmes importants et persistants sont avérés quant à l’accès des consommateurs aux contenus, ainsi qu’aux services et applications de leur choix. Le Parlement invite donc la Commission à étudier, dans un délai de six mois à compter de la publication des résultats de cette enquête, « si d’autres mesures réglementaires sont nécessaires afin de garantir la liberté d’expression, le libre accès à l’information, la liberté de choix des consommateurs et le pluralisme des médias, ainsi que la compétitivité et l’innovation ». Résolution du Parlement européen du 17-11-2011

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Vente liée d’ ordinateurs prééquipés : la fin des incertitudes ?

La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 octobre 2011, énonce un principe qui devrait mettre un terme à l’incertitude qui régnait jusqu’à présent en ce qui concerne la vente d’ ordinateurs prééquipés de logiciels d’exploitation. Le vendeur professionnel de matériel informatique est tenu d’informer l’acheteur des logiciels préinstallés … Alain bensoussan pour Micro Hebdo, le 17 novembre 2011

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Les conditions d’une délégation e-commerce réussie

Mathieu Prud’homme définit pour Stratégie internet les conditions d’une délégation e-commerce réussie. Celle-ci nécessite un examen scrupuleux du profil du délégataire e-commerce, la conclusion d’un contrat intégrant, à l’instar des contrats d’infogérance, une clause de réversibilité, la préservation du contrôle de la marque, ainsi que la détermination du mode de rémunération du délégataire e-commerce. Mathieu Prud’homme pour Stratégie internet, novembre-décembre 2011

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Réservation en ligne d’un hôtel et pratiques trompeuses

Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne.  Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.

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Les limites de la liberté d’expression sur internet

Quelles sont les limites de la liberté d’expression sur internet ? Les attentats perpétrés en Norvège, à Oslo, le 22 juillet 2011, amènent à s’interroger sur les limites admissibles de la liberté d’expression sur internet. Préalablement à la commission des attentats, la personne incriminée avait en effet posté une vidéo, ainsi qu’un journal de bord détaillant le plan de préparation des attentats et un manuel de fabrication d’engins explosifs. Alain Bensoussan, « Les limites de la liberté d’expression sur internet« , pour Micro Hebdo, le 6 octobre 2011

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La délégation e-commerce: quelles précautions prendre avant d’externaliser?

La délégation e-commerce est en vogue et permet aux commerçants d’externaliser leur activité de commerce électronique. Les acteurs du commerce en ligne ne doivent pas pour autant oublier les impératifs juridiques applicables à cette activité. Avant de se décider, il convient de définir ses besoins, mesurer les avantages et inconvénients de cette solution et étudiez ou élaborez avec soin le contrat destiné à encadrer les prestations. Céline Avignon, « La délégation e-commerce : quelles précautions prendre avant d’externaliser?« , pour E-commerce.mag n° 32, le 1er octobre 2011

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Examen d’un projet de loi renforçant les droits des consommateurs

L’Assemblée nationale a débuté, le 29 septembre 2011, l’examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs. Présenté en Conseil des ministres le 1er juin 2011, ce projet de loi contient 25 mesures issues d’une analyse des réclamations reçues par la DGCCRF en 2010 et des consultations menées avec les associations de consommateurs et les opérateurs économiques sur des thèmes tels que les télécommunications, l’énergie, la grande distribution et la santé. Renforcer les droits des consommateurs L’ambition principale de ce texte, à savoir la protection des consommateurs, s’inscrit dans le prolongement de l’action déjà menée par le gouvernement depuis 2007 et en particulier : la loi Châtel du 3 janvier 2008 ; la loi pour le pouvoir d’achat de février 2008 ; la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Le projet de loi a pour ambition de permettre aux consommateurs de reprendre le contrôle de leur consommation : en demandant aux grands opérateurs – télécoms, électricité, gaz – de mieux s’adapter aux spécificités de leurs clients ; en s’assurant que la même information, utile à tous, soit fournie par tous les opérateurs, pour permettre aux Français de faire véritablement jouer la concurrence ; en donnant des pouvoirs renforcés à la DGCCRF pour lutter plus efficacement contre les préjudices subis par les consommateurs. Les droits des consommateurs dans le secteur télécom Lors de la séance du 30 septembre 2011, les députés ont enrichi les 25 mesures initiales de ce projet par une série de mesures encadrant les SMS surtaxés, les publicités d’opérateurs de télécommunications et créant un tarif social de l’internet. Ainsi, dans le secteur des télécommunications, secteur ayant suscité de nombreuses réclamations auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Assemblée a adopté des amendements relatifs : à la possibilité de déverrouiller gratuitement son portable au bout de 3 mois ; à la mise en œuvre, par les fournisseurs de services, de systèmes d’alerte et de blocage pour prévenir les pics importants de facturation. Cet amendement prévoit qu’un arrêté sera pris en ce sens ; à la mise en œuvre d’offres mobiles adaptées aux personnes souffrant d’un handicap auditif. A ce premier train de mesures, les députés ont rajouté un encadrement des SMS surtaxés, ou SMS+. Ils souhaitent ainsi que les fournisseurs de services fassent preuve de plus de transparence de la tarification des services à valeur ajoutée délivrée par SMS. L’amendement en question propose que la législation soit précisée sur deux points. Tout d’abord, le consommateur devra donner un accord exprès pour bénéficier du service de paiement par réception de SMS, accord qui sera révocable à tout moment et sans préavis, et dont la possibilité lui sera rappelée chaque mois. Une information tarifaire générale objective Par ailleurs, cet amendement apporte une précision quant à l’article 3 du projet de loi, qui pose le principe d’une information tarifaire générale objective, dans des conditions qui devront être fixées par arrêté interministériel après avis du Conseil national de la consommation. Cet arrêté devrait, notamment, définir une véritable signalétique tarifaire, de manière à ce que l’information du consommateur soit à la fois complète et objective. En outre, les députés ont longuement débattu sur un amendement, finalement retiré, et relatif à une disposition du projet de loi encadrant l’usage des termes « illimités » ou « 24 heures sur 24 » dans les publicités des opérateurs de télécommunications. La disposition du projet de loi prévoit, en effet, que les restrictions au caractère « illimité » doivent être « mentionnées de façon précise et visible ». L’amendement prévoyait que le terme illimité soit réservé aux offres « sans restriction et sans exclusion ». Cet amendement a été retiré. Enfin, la création d’un tarif social de l’internet pour favoriser l’accès des personnes les plus démunies au haut débit a été entérinée. Il est ainsi prévu que des conventions entre l’Etat et les opérateurs pourront fixer les conditions de fourniture d’une offre tarifaire spécifique aux plus démunis ne pouvant accéder à l’internet haut débit. Assemblée nationale, Dossier législatif

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