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Référencement payant : la libre concurrence supplante la marque

Virginie Brunot – Référencement payant : par son arrêt du 14 mai 2013 (1), la Cour de cassation franchit un pas de plus en faveur du principe de liberté de la concurrence sur internet face aux titulaires de marques. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 19 janvier 2012 (2) ayant condamné le titulaire d’une marque au titre de la concurrence déloyale pour avoir empêché un concurrent d’utiliser sa marque dans le cadre d’un programme de référencement payant.

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Référencement payant et mesures prises pour protéger ses marques

 Quelles mesures peuvent être prises pour protéger ses marques contre le phénomène du référencement payant ? Par un arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d’appel de Lyon a débouté de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR à l’encontre d’un concurrent ayant acheté, auprès du moteur de recherche Google, le mot-clé correspondant à des fins de référencement payant. Mais, plus surprenant, elle condamne le titulaire de la marque sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir fait bloquer, auprès du moteur de recherche Google, le mot clé correspondant à sa marque ! Le référencement payant Adwords Le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR avait relevé que l’un de ses concurrents référençait son site dictservices.fr sur le moteur de recherche Google à partir du mot clé « dict.fr » et avait déposé la demande de marque e-DICT pour des produits et services similaires à ceux visés par la marque DICT.FR. Afin d’assurer la protection de ses droits, le titulaire de la marque antérieure a formé opposition à l’encontre de la demande de marque e-DICT aboutissant au rejet de la demande d’enregistrement par l’INPI. Par ailleurs, il s’est adressé au moteur de recherche Google afin de voir bloquer le mot-clé « dict.fr » dans le cadre du service de référencement payant Adwords. En réaction, le titulaire du nom de domaine disctservices.fr forme une action en nullité de la marque DICT.FR, dont l’élément « dict » serait l’acronyme de « Déclaration d’Intention et de Commencement de Travaux », ainsi qu’en concurrence déloyale, à raison du blocage auprès du moteur de recherche Google, du mot-clé « dict.fr ». Le titulaire de la marque antérieure agit reconventionnellement et logiquement sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et de la concurrence déloyale. Le droit des marques Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Lyon rejette la demande de nullité considérant que la marque DICT.FR « largement et continuellement exploitée en tant que marque depuis 2000 et au moins depuis 2004, a ainsi atteint, compte-tenu des caractéristiques du secteur d’activité sur internet, une distinctivité suffisante pour être valable ». Pour autant, elle rejette également l’action en contrefaçon de marque par l’utilisation du nom de domaine « dictservices.fr », retenant, d’une part, l’existence de nombreuses autres marques très proches, ainsi que « le terme disctservices.fr diffère assez, par l’insertion du seul mot services, de la marque dont la contrefaçon est prétendue pour que le public ne puisse être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ». S’agissant du référencement payant, la Cour se montre également sévère. Elle fait une interprétation restrictive de la règle posée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des affaires Google. La Cour d’appel de Lyon retient que le titulaire de la marque n’est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée « que si la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». L’atteinte au nom commercial Elle renvoie au même raisonnement et à la même solution concernant l’atteinte au nom commercial et rejette les demandes formées retenant qu’en l’espèce « nulle précision n’est donnée quant à l’existence d’un risque de confusion de la part de l’internaute en raison du contenu du site incriminé ». Allant plus loin encore, la Cour sanctionne le titulaire des droits antérieurs pour avoir fait bloquer le mot clé correspondant à ses marques et nom commercial, sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que ce blocage a « indûment fait perdre à [son concurrent], dont rien à cette époque ne permettait de soupçonner la loyauté, une chance de proposer son service à des internautes connaissant déjà le service dict.fr ». Tout en relevant que le titulaire des droits a pu, « au regard des solutions majoritairement retenues par les cours et tribunaux », croire pouvoir agir de la sorte, la Cour le condamne à réparer le préjudice subi par son concurrent privé d’un moyen de publicité licite. Quelle politique de protection des droits ? Pour sévère qu’elle soit, cette décision doit conduire les titulaires de signes distinctifs à s’interroger sur la politique de protection de leur droits. Ainsi, on ne saura que trop recommander la mise en place d’une politique active de protection du signe en amont, afin d’éviter, notamment lorsque le signe est faiblement distinctif, la multiplication de signes concurrents trop proches, critère pris en considération par la Cour pour retenir l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit. De la même manière, il convient de retenir que les demandes de suppression ou de blocage hâtif auprès de tiers, sans autorisation judiciaire préalable, sont susceptibles d’être sanctionnées par les tribunaux. Ainsi, face à une jurisprudence parfois encore incertaine, parfois sévère, le titulaire de signe distinctif devra agir avec circonspection dans le cadre de la protection de ses droits… Virginie Brunot CA Lyon 19-1-2012 n° 09/07831

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Affaire Google du référencement payant

Marques et noms de domaine Référencement Affaire Google du référencement payant : la cour de justice européenne se prononce Le 23 mars 2010, après deux ans d’attente, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la problématique du référencement payant. L’enjeu des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation en 2008 dans le cadre des affaires « Google » était de taille puisqu’il s’agissait d’arbitrer le débat entre partisans du droit des marques et défenseurs de la liberté de commercer sur Internet. Depuis 2001, Google finance son moteur de recherche en mettant à la disposition des internautes le programme de référencement payant Adwords, qui permet aux annonceurs de sélectionner et acheter des mots clés afin de donner accès, lorsqu’ils sont saisis par l’internaute, à une annonce publicitaire pointant vers le site de l’annonceur. Ce système de « liens commerciaux » est devenu un outil de communication majeur sur internet en même temps que la principale source de recettes du moteur de recherche. Pour autant, le succès de ce nouveau modèle économique a rapidement mis à jour le problème de la légalité de la mise à disposition et, corollairement, de la réservation, de mots clés correspondant à des signes protégés et notamment à des marques. Cette problématique, qui a donné lieu à de nombreux litiges tant en France qu’à l’étranger, a conduit la Cour de cassation a interroger, le 28 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes devenue, entre temps, Cour de justice de l’Union européenne. L’utilisation d’un signe correspondant à une marque, comme mot clé, pour créer et afficher des liens promotionnels vers des sites tiers susceptibles d’être contrefaisants, constitue-t-‘il un usage susceptible d’être interdit par le droit des marques ? La CJUE répond à cette question et délimite les prérogatives de chacun. Dépassant les préconisations de l’Avocat général, elle refuse d’accorder un droit absolu aux titulaires de marques au détriment de la loi du marché, estimant que l’usage du mot clé par le prestataire de référencement ne s’inscrit pas « dans la vie des affaires » et n’est donc pas susceptible d’être contrefaisant. Cela n’emporte pas l’impunité des moteurs de recherche mais les place sous un régime de responsabilité plus souple qu’il s’agisse, selon leur degré d’intervention dans le choix et la sélection des mots clés, du régime de la responsabilité civile classique ou de la responsabilité du simple prestataire de stockage. L’action en contrefaçon continuera toutefois à prospérer contre les annonceurs dès lors qu’il existe une atteinte à la fonction essentielle de la marque, tel un risque de confusion quant à l’origine des produits visés par l’annonce… CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08 à C-238/08, Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (Mise en ligne Avril 2010) Autres brèves Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2008) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996)

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utilisation de marques à titre de métatags

Internet contentieux Pénal numérique L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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Le référencement payant à l’encontre des titulaires de marques

Propriété industrielle – Contentieux Référencement Vers la consécration du référencement payant contre les titulaires de marques ? C’est ce qui pourrait se produire si la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) suivent les conclusions rendues le 22 septembre 2009 par l’avocat général dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation concernant les affaires Google. Pour mémoire, dans la première affaire, Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises et communautaire renommées VUITTON, LOUIS VUITTON et LV reprochait aux sociétés Google France, Google, Inc 1) de proposer aux annonceurs d’acheter les mots clefs correspondant aux marques précitées seuls ou associés à des termes tels que «imitation», «réplique» et «copie» et 2) l’affichage de liens commerciaux vers des sites proposant des produits de contrefaçon de ses marques. La seconde affaire opposait les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques françaises BOUSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BVD à la société Google France. Les premières reprochaient à la seconde le déclenchement de liens commerciaux pointant vers de sites proposant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques. Dans la troisième affaire, le Centre National de recherches en relations humaines SARL (CNRRH), licencié de la marque EUROCHALLENGES et le titulaire de cette dernière avait assigné Google France et la société Tiger SARL aux motifs qu’une requête « eurochallenges » réalisée à partir du moteur de recherche Google permettait d’accéder à des annonces commerciales pointant vers des sites proposant des produits identiques ou similaires à la marque. Dans les trois cas, il a été établi que le moteur de recherche permettait de sélectionner , à titre de mot clés, les marques litigieuses. Dans les trois affaires, Google a été condamnée en première instance et en appel entraînant une vive polémique entre les partisans du droit des marques d’une part et les tenants de la liberté du commerce voire de la liberté d’expression sur internet. Dans le cadre de ces pourvois, la Cour de cassation a saisi la CJCE des questions préjudicielles suivantes : Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40 / 94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent- ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’ affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait- il s’ opposer à un tel usage, sur le fondement de l’ article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’ article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ? Dans l’ hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’ être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l’ information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’ article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’ il ait été informé par le titulaire de marque de l’ usage illicite du signe par l’ annonceur ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? Très attendue, la réponse de la CJCE devrait intervenir dans les prochains mois. Néanmoins, une première tendance peut être dégagée des conclusions de l’avocat général rendues le 22 septembre 2009 lequel invite la Cour à répondre à ces questions de la manière suivante : « 1) La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. 2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs. 3) Dans le cas où les marques sont renommées,

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Marques et noms de domaine Métatags L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997

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