Médias

Actualités, Concurrence, Médias

Audiovisuel : les décisions CSA LCI et Paris Première annulées

Le Conseil d’Etat a, par deux arrêts du 17 juin 2015, annulé les décisions « LCI » et « Paris Première » du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), par lesquelles l’autorité de régulation avait refusé le passage de ces chaînes en TNT gratuite (1). Par dérogation à la procédure d’autorisation (dite « procédure ouverte ») visée à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA peut, depuis la loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013, autoriser le passage de la TNT payante vers la TNT gratuite, en application de l’article 42-3 de cette même loi qui dispose en ses alinéas 1er et 4 : « L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte ». Saisi sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 par la société La Chaîne Info (LCI) et les sociétés Métropole Télévision (M6) et Paris Première, le CSA avait refusé, par décisions du 29 juillet 2014, leurs demandes de passage en TNT gratuite estimant que : compte tenu de la conjoncture du marché publicitaire et de la baisse des recettes publicitaires des services de télévision, l’arrivée d’une ou plusieurs chaînes gratuites supplémentaires ne pourrait pas être portée par une croissance du marché publicitaire ; la situation financière de plusieurs chaînes gratuites était encore fragile ; l’arrivée d’une ou plusieurs chaînes gratuites supplémentaires, dans un paysage déjà composé de 25 chaînes constituant une large gamme, serait de nature à entraîner des phénomènes de transfert d’audience au détriment des chaînes gratuites existantes. Le CSA en avait conclu que l’arrivée de ces nouvelles chaînes dans le paysage de la TNT gratuite viendrait créer des difficultés et des déséquilibres, portant atteinte à la préservation de la diversité éditoriale des chaînes diffusant sur la TNT gratuite. Saisi par les sociétés La Chaîne Info, Métropole Télévision (M6) et Paris Première de deux recours en excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a pu se prononcer tant sur la conventionalité de la procédure dérogatoire de l’article 42-3 que sur la légalité des décisions rendues par le CSA, sans toutefois se prononcer sur l’analyse économique ayant justifié les refus d’agrément. Le Conseil d’Etat a considéré que l’article 42-3 était bien conforme à la directive « autorisation » du 7 mars 2002 et à la directive « concurrence » du 16 septembre 2002, précisant toutefois qu’il appartenait au CSA d’apprécier si, « en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public », il était justifié de ne pas recourir à une procédure ouverte. Quant à la légalité des décisions, le Conseil d’Etat a considéré qu’à défaut pour le CSA d’avoir rendue publique l’étude d’impact avant la date à laquelle il a été statué sur les demandes, ce qui aurait ainsi permis aux demandeurs et autres personnes intéressés de faire valoir leurs observations écrites ou d’être entendus sur les conclusions de l’étude, les décisions rendues le 29 juillet 2014 sont entachées d’irrégularité. En effet, en l’espèce, l’étude d’impact avait été rendue publique le jour de la décision du CSA. L’autorité de régulation devra, en conséquence, se prononcer une nouvelle fois sur les demandes des chaînes, et ce dans un délai de six mois, en se conformant aux exigences posées par le Conseil d’Etat. Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Vie privée et Presse numérique (1) CE 17-6-2015, n°385474, Sociétés Métropole Télévision (M6) et Paris Première CE 17-6-2015, n°384826, Société La Chaîne Info (LCI) CSA 29-7-2014, n°2014-358, Sociétés Métropole Télévision (M6) et Paris Première CSA 29-7-2014, n°2014-357, société La Chaîne Info (LCI)

procédure en matière prud’homale
Médias

Loi Evin : dernières actualités jurisprudentielles

Loi Evin – Après une période d’accalmie sur le plan judiciaire, l’actualité se trouve soudain marquée par deux nouvelles décisions relatives à l’application de la loi Evin. La plus récente est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (1), qui rejette le pourvoi formé par la SA Ricard à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé illicite la campagne titrant « Un Ricard des rencontres ». Elle fait l’objet d’un commentaire dans notre Blog tendances sous l’intitulé « La publicité intrusive dans le domaine des boissons alcooliques ».

Médias

Le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle

La cour d’appel se prononce sur le statut de l’auteur de la musique d’une oeuvre audiovisuelle. Une société de production a commandé à deux auteurs l’écriture de la musique et des paroles de comptines destinées à illustrer une série télévisée intitulée « Bonjour Babar ». Les auteurs ont assigné en contrefaçon les trois sociétés qui sont venus aux droits de la première société de production, en raison notamment de l’édition d’une collection de trente-huit DVD intitulée « Les aventures de Babar ». La cour d’appel les a déclarés irrecevables en leurs prétentions tendant à la défense de leurs droits patrimoniaux d’auteur, faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de la série intitulée « Les aventures de Babar » (1). Ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt pour obtenir son annulation. L’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption selon laquelle une œuvre audiovisuelle est une « « œuvre de collaboration créée par : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ». La Cour a jugé que les demandeurs à l’action en contrefaçon sont les coauteurs de la série reprise dans la série de vidéogrammes « Les aventures de Babar », et a appliqué la règle selon laquelle « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (2). Les demandeurs ont fait valoir, au soutien de leur pourvoi en cassation, qu’ils ont créé une œuvre musicale à part entière, dont la protection ne doit pas dépendre des conditions dans lesquelles elle a été diffusée. Elle a en effet été diffusée dans le cadre d’une série audiovisuelle constituée d’images créées antérieurement à cette musique, ce qui empêche de retenir qu’ils l’ont créée en collaboration avec les auteurs de ces images, et d’une manière plus générale, avec les auteurs de cette série de vidéogrammes. Il convient de rappeler que l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption simple qui peut donc être détruite par la preuve contraire, en l’occurrence celle de l’absence de toute collaboration entre les auteurs des comptines et ceux des images d’une série diffusée à la télévision, puis sous la forme de DVD. La collaboration implique en effet, par définition, l’existence d’une concertation entre les auteurs pour parvenir à l’objectif qu’ils se sont fixé. A l’inverse, il n’existe aucune collaboration lorsque les auteurs travaillent sous les ordres d’une personne physique ou morale qui a pris l’initiative de les faire intervenir pour effectuer les prestations nécessaires à la création d’une œuvre prédéterminée. Ce processus de création dit « vertical », pour reprendre la formule du professeur Pierre Yves Gautier, caractérise les œuvres collectives, qui appartiennent non pas aux coauteurs, mais à la personne qui en a dirigé la création et qui la divulgue sous son nom (3). Il n’y a pas non plus de collaboration lorsqu’une œuvre musicale préexistante est intégrée à une œuvre audiovisuelle ou cinématographique. Cette œuvre audiovisuelle ou cinématographique est alors une œuvre dite « composite » qui appartient à ses auteurs, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre musicale (4). En l’espèce, les demandeurs soutenaient que la série « Les aventures de Babar » n’est pas une œuvre de collaboration et que les droits d’auteur qui leur appartiennent sur les comptines devaient être traités différemment de ceux de cette série, dès lors qu’elles ont été associées à des images préexistantes. Ils en déduisaient qu’ils n’étaient pas tenus d’agir en justice conjointement avec les auteurs de la série « Les aventures de Babar » pour la défense de leurs droits sur ces comptines. Dans son arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la Cour d’appel a pu déduire de l’étude des conventions ayant lié les parties que « les comptines avaient été spécialement conçues pour être associées à des images, peu important que celles-ci fussent préexistantes, et constituaient avec elles des œuvres audiovisuelles ». Elle a donc approuvé la déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse » (5). Les premiers juges ont en effet considéré comme étant déterminant le fait que les musiques en cause « ont été dès l’origine conçues pour être associées à des images pour constituer finalement une œuvre répondant à la définition donnée par l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle les œuvres audiovisuelles consistent en des séquences animées d’images, sonorisées ou non » . La personne responsable des programmes jeunesse de France 3 a expliqué la genèse de ces comptines par l’idée de réutiliser les images d’une série préexistante, en l’espèce celles des « Aventures de Babar », pour constituer, après habillage, c’est-à-dire après avoir associé paroles et musiques à ces sélections d’images, des modules éducatifs donnant aux enfants de petits conseils de savoir-vivre sous forme de comptines musicales. Les contrats de commande conclus avec les auteurs prévoyaient expressément la destination des œuvres commandées (6). Les premiers juges en ont déduit que « messieurs X… et Y… ont écrit et composé les textes et les musiques des comptines spécialement pour être assemblés avec les images de séries préexistantes et qu’ils sont, à ce titre, coauteurs d’œuvres audiovisuelles ». La cour de cassation a approuvé cette analyse et les conséquences qui en ont été tirées, sous la forme d’une déclaration d’irrecevabilité des demandes formées par les auteurs de ces comptines, « faute pour eux d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle litigieuse. » La notion de collaboration prend, avec cette décision, une signification particulière, en ce sens

Articles, Médias, Presse et communication numérique, Publication

Propos diffamatoires sur les blogs : prudence et modération…

La tenue de propos diffamatoires sur les blogs peut coûter cher s’agissant d’un délit pénal relevant de la diffamation publique. Propos diffamatoires sur les blogs et diffamation publique Ainsi, le tribunal de Montpellier a jugé, le 7 juillet 2011, que le client mécontent de la construction de sa maison a le droit, au nom de la liberté d’expression, de diffuser des propos relatant ses mésaventures avec l’entreprise de construction. Il doit toutefois faire preuve « de prudence et de modération dans son discours ». Le tribunal l’a condamné à faire cesser toute imputation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il a étalement dû verser à la société la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte causée à son image, et à son dirigeant, la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral (TGI Montpellier, 7-7-2011). Alain Bensoussan, « Insatisfaction des clients sur les blogs : prudence et modération », pour Micro Hebdo, le 20 octobre 2011.

Médias, Propriété intellectuelle

La mise en oeuvre de la « Carte musique »

Ce traitement doit permettre la mise en oeuvre du Décret du 25 octobre 2010 relatif à la « Carte musique» qui vise à inciter les internautes âgés de 12 à 25 ans à consommer des offres de musique légale et payante. Ce téléservice de l’administration est la première des vingt-deux propositions du rapport « Création et internet » remis le 6 janvier 2010 au ministre de la culture et de la communication.

Retour en haut