Pénal numérique

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lutte contre la cybercriminalité conseil de l’europe conclusions

Pénal numérique Cybercriminalité La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter, les 27 et 28 novembre, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Il rappelle, tout d’abord, l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Un nouveau plan de lutte contre la cybercriminalité : la conservation des données de connexion étendue et les contrôles à distance renforcés (Mise en ligne Avril 2008)

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placement sous surveillance mobile sans l’accord du patient

Pénal numérique Bracelet électronique Le placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du patient Dans son discours sur l’hospitalisation en milieu psychiatrique du 2 décembre 2008, le président de la République a présenté une série de mesures pour réformer l’hospitalisation psychiatrique d’office et sécuriser les établissements psychiatriques. Parmi ces mesures, on peut retenir le placement sous surveillance électronique mobile des personnes hospitalisées d’office. Le placement sous surveillance électronique mobile ou « bracelet électronique mobile » a été créé par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Le bracelet électronique, qui est porté soit au poignet soit à la cheville , permet de connaître la localisation de la personne porteuse du bracelet grâce à un système de surveillance par satellite (GPS). Il émet à intervalle régulier un signal à destination d’un centre de surveillance. En cas de non-respect des obligations fixées au porteur (limites géographiques), le centre de surveillance est immédiatement averti. Le placement sous surveillance électronique mobile est utilisé :   dans le cadre du suivi socio-judiciaire des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins sept ans et dont la dangerosité a été constatée par une expertise médicale ; comme modalité d’exécution de la peine (libération conditionnelle) ; comme mesure de surveillance judiciaire ordonnée à l’encontre de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins dix ans pour des infractions particulièrement graves (exemples : meurtre accompagné d’un viol, actes de torture…).   Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le consentement du condamné. En revanche, dans le dispositif envisagé, les personnes hospitalisées d’office pourront être placées sous surveillance électronique mobile sans leur consentement. Discours de M. le Président de la République Publié le 02 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté (Mise en ligne Décembre 2008) Rétention de sûreté : premier décret d’application ! (Mise en ligne Décembre 2008) Le bracelet électronique, une alternative technologique… (Mise en ligne Août 2007)    

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Sécurité des SI Cyber-attaque de sites gouvernementaux US

  Le jour de la fête nationale américaine, le 4 juillet dernier, un botnet est parvenu à encombrer la bande passante (ex : attaque DdoS) et à neutraliser certains sites gouvernemantaux américains pendant plus de trois jours. Un botnet est un réseau (« net ») de robot (« bot »). Il s’agit d’un ensemble d’ordinateurs sur lesquels ont été installés des « logiciels virus ». Une fois ces logiciels installés, l’ordinateur a pu être placé en mode « zombie » et rejoindre un ensemble d’ordinateurs également infectés par ces logiciels, au moyen de techniques virales de propagation. Le 4 juillet dernier un botnet de plus 50 000 ordinateurs zombies a pu affecter le fonctionnement de sites internet de plusieurs grandes administrations. Ont ainsi notamment été touché le site du ministère du commerce (FTC), le site du département des transports (DOT), le site des départements américains de la sécurité intérieur, de la défense, des sites bancaires en Corée, le site du New York Stock Exchange, le Nasdaq et le Washington Post. Ces attaques semblent menacer la cybersécurité des réseaux américains, en rendant indisponibles certains sites pendant plus de trois jours. Online attack hits US government Web sites, Computerworld, July 7, 2009 (Mise en ligne Juillet 2009) Autres brèves   Parution du décret passeport électronique (Mise en ligne Janvier 2006)  

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Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection

Sécurité des systèmes d’information Cyberdélinquance Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) (1) contient un important volet vidéosurveillance, qui vient compléter le récent dispositif juridique simplifiant les formalités liées aux demandes d’autorisation préfectorale (2). Le plan national d’équipement, voulu par la Ministre, préconise de multiplier par trois le nombre de caméras sur le territoire, en passant de 20 000 à 60 000 caméras de voie publique, cette année. La « mise en réseau » et « l’interconnexion » des systèmes publics sont également des mesures qui doivent accompagner l’essor de la vidéosurveillance et permettre, notamment aux collectivités qui investissent dans cet outil, de s’assurer du retour sur investissement. En effet, le plan national d’équipement, impulsé par l’Etat, repose essentiellement sur le financement des collectivités. Or, en réalité, le poids financier de la vidéosurveillance repose moins sur la technologie choisie que sur les travaux publics nécessaires à la mise sur pied d’un système. Les articles 17 et 18 du projet étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéosurveillance. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si les lieux sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. Elles ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d’installer des systèmes de vidéoprotection filmant, notamment, les abords de leurs bâtiments, afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Il est prévu que les délais de conservation des images pourront faire l’objet d’une durée minimale, fixée par le Préfet. En plus d’une mise en commun possible d’installation, le projet de loi encadre également les possibilités de délégation de certaines compétences aux personnes privées. Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) en matière de vidéoprotection sont étendues à une mission de contrôle du développement de cette technique. Parallèlement, le Préfet reçoit un pouvoir de sanction renforcé, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé. Ces nouvelles mesures, au centre desquelles doit figurer une nouvelle Commission, ne permettent pas de trancher le conflit de compétences entre la Cnil et le Préfet. La tendance est plutôt au renforcement des compétences du périmètre de la loi Pasqua. (1) Doc. Ass. nat. n° 1697 du 27 mai 2009 (2) Décret du 22-1-2009 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.5 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Présentation, en Conseil des ministres, de la loi LOPPSI (Mise en ligne Juin 2009) Bientôt de nouvelles incriminations (Mise en ligne Février 2007) Le projet de loi sur la prévention de la délinquance avance (Mise en ligne Décembre 2006)

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Le délit d’accès frauduleux à un STAD

Informatique Fraude informatique La protection d’un système informatique par un dispositif de sécurité n’est pas une condition d’application de la loi Godfrain Le délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données est prévu et réprimé par l’article 323-1 du Code pénal aux termes duquel « le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende« . La protection d’un système de traitement automatisé de données par un dispositif de sécurité n’est pas une condition de l’incrimination. C’est ce que vient de rappeler la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 18 septembre 2008.   Dans cette affaire, un internaute avait accédé sans autorisation à la partie confidentielle de la base de données d’un site d’annonces immobilières de particuliers. Le tribunal a jugé qu’ »il est de jurisprudence constante que le délit [d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données] est constitué dès lors qu’une personne non autorisée pénètre dans un système informatique que celui-ci soit ou non protégé« , il suffit que le maître du système ait manifesté son intention d’en restreindre l’accès aux seules personnes autorisées.   Au cours des travaux préparatoires à la loi sur la fraude informatique du 5 janvier 1988, dite « loi Godfrain« , les parlementaires ont en effet refusé de retenir, comme condition de l’incrimination, la violation d’un dispositif de sécurité. En effet, la prise en compte d’un système de sécurité conduirait à apprécier la commission de l’élément matériel à partir des caractéristiques du système de traitement automatisé de données. Or, cette appréciation doit intervenir à partir du seul acte accompli par l’auteur, lequel peut être frauduleux alors même que le maître du système n’a pas prévu de dispositif de sécurité. La jurisprudence va très clairement en ce sens :   la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 1994, a jugé qu’ »il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction existe, que l’accès soit limité par un dispositif de protection » ; la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 21 janvier 1999, a jugé que « l’accès à un système informatisé de données tombe sous le coup de la loi pénale dès lors qu’il est le fait d’une personne qui n’a pas le droit d’y accéder ; la présence d’un dispositif de sécurité n’est pas nécessaire » ; dans son arrêt du 30 octobre 2002 , infirmant le jugement du Tribunal de grande instance du 13 février 2002, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’ »il ne peut être reproché à un internaute d’accéder (..) aux parties d’un site qui peuvent être atteintes par la simple utilisation d’un logiciel grand public de navigation, ces parties de site, qui ne font (…) l’objet d’aucune protection de la part de l’exploitant du site (…), devant être réputées non confidentielles à défaut de toute indication contraire et de tout obstacle à l’accès« .L’accès dans un système de traitement automatisé de données est donc frauduleux lorsqu’il s’effectue contre la volonté du maître du système, c’est-à-dire sans son autorisation. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 5 avril 1994, a jugé qu’ »il suffit que le maître du système ait manifesté son intention d’en restreindre l’accès aux seules personnes autorisées« . La Cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 21 janvier 1999, a également jugé que « l’accès à un système informatisé de données tombe sous le coup de la loi pénale dès lors qu’il est le fait d’une personne qui n’a pas le droit d’y accéder (…) l’absence de droit résulte de l’absence d’autorisation (…) du maître du système« . Dans son arrêt du 30 octobre 2002, la Cour d’appel de Paris a encore considéré l’absence « de toute indication contraire« . TGI Paris 18 septembre 2008   (Mise en ligne Novembre 2008) Autres brèves Voir également Pénal numérique   Accès non autorisé à un système informatique dépourvu de dispositif de sécurité   (Mise en ligne Octobre 2008) Aspects juridiques de la sécurité informatique : le rapport Clusif 2008   (Mise en ligne Septembre 2008) Les chartes d’entreprise : une protection efficace contre la fraude informatique !   (Mise en ligne Février 2008) La fraude informatique   (Mise en ligne Juin 2006) Cybercriminalité   (Mise en ligne Avril 2005) La cyberdélinquance en 2004   (Mise en ligne Janvier 2005) Les atteintes à système de traitement automatisé de données   (Mise en ligne Décembre 1999) Le vol d’information   (Mise en ligne Février 1995)

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la publication d’annonces immobilière en ligne et la loi hoguet

Internet contentieux Pénal numérique La publication d’annonces immobilières sur internet exclue du champ d’application de la loi Hoguet Le 19 février 2009, la Cour d’appel de Dijon a jugé que la loi Hoguet du 2 janvier 1970, régissant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, n’était pas applicables aux publications par voie de presse, ces dernières incluant les publications sur internet. Ainsi, elle a considéré que, dans la mesure où la simple publication d’annonces immobilière en ligne, rémunérée par une commission d’un montant de 1% du prix de vente annoncé en cas de réalisation de la vente, n’était pas constitutive d’une activité d’entremise en matière immobilière, elle n’entrait pas dans le champ d’application de la loi Hoguet. Le créateur du site internet sur lequel était diffusé les annonces n’était donc pas tenu de détenir une carte professionnelle délivrée par le préfet. CA Dijon ch. cor. 19 02 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Quand l’usurpation d’identité numérique devient un délit pénal… (Mise en ligne Décembre 2008) La protection d’un système informatique par un dispositif de sécurité n’est pas une condition d’application de la loi Godfrain (Mise en ligne Décembre 2008) Accès non autorisé à un système informatique dépourvu de dispositif de sécurité (Mise en ligne Octobre 2008) Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… (Mise en ligne Février 2008) Téléchargement illégal : une relaxe pour non respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Décembre 2006) Vol d’identité d’une personne physique et phishing (Mise en ligne Juillet 2006) L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle (Mise en ligne Juin 2006) Saturer un serveur internet : une attaque sévèrement sanctionnée (Mise en ligne Mai 2006) L’introduction frauduleuse de données pirates dans un système (Mise en ligne Décembre 1997) L’utilisation de marques à titre de métatags (Mise en ligne Août 1997)

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Plan de lutte contre la cybercriminalité

Le Ministère de l’Intérieur vient de présenter un plan de lutte contre la cybercriminalité du web qui devrait être intégré à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI) pour être présenté au printemps prochain. Ce plan vise à améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites à l’aide d’une plate-forme de signalement qui sera opérationnelle dès septembre 2008. Les méthodes d’investigation vont être modernisées. Les dispositions de la loi du 23 janvier 2006 concernant l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an, jusque là réservées aux cybercafés, seront étendues à l’ensemble des acteurs d’internet. Cette obligation s’appliquera aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics. La captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par celui-ci sera autorisée sous contrôle du juge. Elle interviendra en matière de criminalité organisée. Il est également prévu de nouvelles formes d’incrimination concernant l’usurpation d’identité sur internet, alors que le piratage pourra faire l’objet de sanctions spécifiques. En matière internationale, il sera proposé la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander préalablement l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure serait mise en œuvre sous contrôle du juge. Enfin, une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est en cours d’élaboration. Elle sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et pourra délivrer des labels de confiance. Isabelle Pottier Lexing Droit Informatique Intervention de Michèle ALLIOT-MARIE du 14 février 2008

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Internet contentieux – Cyberdélinquance

Internet contentieux Cyberdélinquance La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne rappelle l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Il a adopté, les 27 et 28 novembre 2008, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. S’agissant des mesures à moyen terme, le conseil propose la mise en place d’échanges de bonnes pratiques sur les dispositifs de blocage et/ou de fermeture des sites pornographiques dans les Etats membres ou la facilitation des perquisitions à distance, à condition que cela soit prévu par le droit national. Dans ce dernier cas, il s’agira de permettre aux services d’enquête d’accéder rapidement aux informations avec l’accord du pays hôte. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Les Etats devront ainsi mettre en place un système standard d’échanges de données prévoyant notamment des points de contact permanents afin d’améliorer la clarté et l’efficacité des processus de requête et de réponse, ainsi que des formulaires de requête standard. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Plan de lutte contre la cybercriminalité (Mise en ligne Février 2008) Bientôt de nouvelles incriminations (Mise en ligne Février 2007) Le projet de loi sur la prévention de la délinquance avance (Mise en ligne Décembre 2006)

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Hadopi…suite et fin ?

Pénal numérique Internet HADOPI…suite et fin ? La loi dite « HADOPI » a voulu répondre au piratage des droits d’auteur, et plus particulièrement sur internet. Cette loi, en date du 12 juin, n’a été promulguée qu’en ce qui concerne le volet portant sur l’affirmation et la protection des droits d’auteur. En effet, toute la partie initiale, prévoyant une sanction administrative, avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009. Il vient d’être présenté au Sénat, par le nouveau Garde des sceaux, un projet de loi relatif à la protection pénale de la protection littéraire et artistique sur internet. L’article 1er de ce projet confie les enquêtes concernant les éventuelles infractions aux membres de la commission de protection des droits de la Haute autorité et à certains de ses agents habilités et assermentés à cette fin. En suite de cette enquête, et si les infractions sont avérées, c’est le juge judiciaire qui devra statuer. La procédure, correctionnelle pourra être menée devant un juge unique et il sera aussi possible d’avoir recours à des ordonnances pénales en matière de délit de contrefaçon. Lorsque les infractions auront été commises au moyen d’un service de communication en ligne ou de communication électronique, il sera fait application d’un nouvel article, introduit au Code de la propriété intellectuelle, lequel confiera au juge la possibilité de prononcer, à l’encontre des auteurs avérés, une suspension de l’accès au service, pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire, pendant la même période, un autre contrat, portant sur un service de même nature, auprès de tous opérateurs. Il est, de même, prévu que la sanction, qui pourra être prononcée, devra respecter le principe de proportionnalité, qui prévoit que, pour prononcer une peine, le juge doive tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il n’y aura donc pas de peine automatique. Le fournisseur d’accès de la personne concernée sera, en outre, tenu d’assurer, dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre de la décision judiciaire rendue, sous peine d’une amende de 3 750 euros en cas de non-exécution. Ce qui est, en revanche, plus étonnant, c’est le fait que ce projet de loi prévoit la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de recourir à la suspension de l’accès à internet, comme peine complémentaire d’une éventuelle contravention. Dans ce cas, la relation entre la nature de l’infraction, qui peut être toute autre, et la sanction complémentaire, ne manque pas de surprendre. Enfin, pour le cas où l’abonné condamné violerait la décision rendue, il pourra être condamné, en application des dispositions de l’article 434-41 du Code pénal, lequel réprime les atteintes à l’autorité de la justice pénale, en cas de non-respect des peines prononcées. La loi dite Hadopi pouvait apparaître comme souhaitable et utile, en ce qui concerne la protection des auteurs. Le projet, déposé le 24 juin 2009, corrige les bases initiales, en renvoyant devant le juge judiciaire, qui seul décidera, et en rappelant qu’aux termes de l’article 132-24 du Code pénal, le juge doit appliquer la sanction, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l’auteur. C’est une avancée, qui répond aux préoccupations du Conseil constitutionnel. Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

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Pénal numérique – Interceptions judiciaires

Pénal numérique Interceptions judiciaires Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait, notamment, de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, douane, économie-finances-industrie). Une délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 <a HREF= »http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0660075A »target »blank »>Arrêté du 17 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

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Le vol de documents de l’entreprise par un salarié

La question de la qualification de la production en justice par un salarié de documents appartenant à l’employeur se pose dans le présent arrêt. Dans cette affaire, un salarié était poursuivi du chef de vol à la suite de la remise, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d’une plainte en diffamation déposée à son encontre par son employeur, de documents de l’entreprise destinés à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur.

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les conditions d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires

Pénal numérique Procédure Précisions concernant les conditions de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution Un prévenu, mis en examen des chefs de tentative d’homicide volontaire et de tentative de vol avec arme, avait été interrogé, dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution, dans un hôpital, en raison de son état de santé. Il a, par la suite, invoqué une violation de l’article 116-1 du Code de procédure pénale, qui détermine les conditions dans lesquelles ces interrogatoires doivent être enregistrés, en soutenant qu’il avait été procédé à son interrogatoire, d’une part, sans enregistrement audiovisule, et d’autre part, sans qu’il soit fait mention, dans le procès-verbal, d’une éventuelle circonstance technique, qui aurait rendu impossible un tel enregistrement La chambre criminelle de la cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, que les dispositions de l’article 116-1 du Code de procédure pénale n’imposaient l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de personnes mises en examen en matière criminelle que lorsque ces interrogatoires étaient réalisés dans le cabinet du juge d’instruction. Cass. crim. 1er avril 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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principe de loyauté des preuves et droit à un procès équitable

Pénal numérique Preuve Principe de loyauté des preuves Porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence. La déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions, déjà commises ou en cours de commission, en l’occurrence la découverte de la détention d’images pédopornographiques sur le disque dur de l’ordinateur du prévenu. Cass. crim. 4-6-2008 n°08-81045 (Mise en ligne Avril 2009)

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Pénal numérique – Institution

Pénal numérique Institution Lutte contre la fraude aux prélèvements fiscaux et sociaux Pour lutter contre la diversification croissante des types de fraudes qui concernent les prélèvements fiscaux mais aussi sociaux, une délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) vient d’être créée. Elle est placée par délégation du Premier ministre auprès du ministre chargé du budget et a notamment pour mission de coordonner les actions menées en matière de lutte contre la fraude par les services de l’État et les organismes intervenant dans le champ de la protection sociale, et d’améliorer la connaissance des fraudes et favoriser le développement des échanges d’informations, l’interopérabilité et l’interconnexion des fichiers dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est également institué un comité national de lutte contre la fraude, présidé par le Premier ministre, qui sera chargé d’orchestrer la politique du Gouvernement en la matière. Ce même comité examinera également les questions relatives à la lutte contre le travail illégal, sous la dénomination de « commission nationale de lutte contre le travail illégal ». Un nouveau mode d’organisation administrative de la lutte contre la fraude et contre le travail illégal sera également expérimenté au plan local. Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008

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Responsabilité des personnes morales caractérisation du délit

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Eléments constitutifs du délit Une société, reconnue coupable, en appel, d’infractions à la réglementation relative à la facturation commerciale, s’est pourvue en cassation, invoquant l’absence de caractérisation par la cour d’appel de l’élément intentionnel du délit, les juges du fond s’étant, selon la demanderesse, « bornés à relever de prétendues irrégularités matérielles affectant les factures litigieuses« . La Cour de cassation a considéré cependant que « la cour d’appel avait, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle avait été saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable« . Le rejet du pourvoi fut prononcé, les juges du second degré ayant apprécié souverainement « les faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus« . Cass. crim. 20 février 2008, pourvoi n°07-85.156 (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves   Identification de l’auteur du délit     (Mise en ligne Août 2007) Preuve d’un lien de causalité     (Mise en ligne Juin 2006) Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé     (Mise en ligne Mai 2006) Responsabilité en matière de délit de vente au déballage     (Mise en ligne Avril 2006) Responsabilité en matière de délit douanier     (Mise en ligne Avril 2006) Délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité     (Mise en ligne Février 2006) Responsabilité en matière d’infraction aux règles de licenciement     (Mise en ligne Janvier 2006) Responsabilité en matière de sécurité du travail     (Mise en ligne Janvier 2006) Elément intentionnel du délit     (Mise en ligne Janvier 2006) Délégation de pouvoirs en matière de contrefaçon et de publicité mensongère     (Mise en ligne Janvier 2006)

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Les technologies innovantes au service de la justice

Pénal numérique Dématérialisation des procédures Les nouvelles technologies au service de la justice Le plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles a été arrêté et se trouve même opérationnel depuis le 1er janvier 2008. L’ensemble des juridictions dispose désormais d’appareils de numérisation des procédures pénales.   Les tribunaux de grande instance sont en mesure de communiquer par courriel avec les barreaux. Les avocats peuvent suivre à distance les affaires civiles. En ce qui concerne les cours d’appel, celles-ci disposent toutes d’au moins une salle de visioconférence destinée soit à des audiences, soit à l’audition et la convocation de certains détenus. Il est prévu que l’ensemble des tribunaux de grande instance en soient équipés très prochainement   En ce qui concerne les procédures devant le tribunal administratif, il est désormais possible aux avocats de consulter sur un portail l’état d’avancement des affaires en cours. Il est de même prévu qu’au cours de l’année 2008, de nouveaux projets soient mis en œuvre :   création d’un portail d’accès grand public et d’une plate-forme de communication entre les tribunaux et les huissiers de justice ; expérimentation : visiopublic pour permettre aux justiciables de traiter certaines affaires à distance avec les grèves des tribunaux ; poursuite de l’expérimentation des téléprocédures dans le domaine du contentieux administratif, ce dispositif devant être généralisé dans l’ensemble des juridictions administratives pour 2009, 2010. Compte-rendu du Conseil des ministres du 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves   Cyberplainte… cyberévolution   (Mise en ligne Janvier 2008)  

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