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Diffamation : application du fait justificatif de l’ordre de la loi

Parce qu’elle peut présenter un intérêt pour la collectivité, la diffamation peut être rendue légitime par les faits justificatifs qui lui sont propres, à savoir l’exceptio veritatis et la bonne foi, mais également par les faits justificatifs ordinaires, comme l’ordre de la loi. Prévu à l’article L122-4 du Code pénal (1), le fait justificatif de l’ordre de la loi permet ainsi à l’auteur d’un acte normalement répréhensible de s’exonérer de sa responsabilité pénale dès lors qu’une loi ou un règlement l’a enjoint ou lui a permis d’adopter ce comportement répréhensible. Cet article dispose en effet que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » . Peu utilisé en matière de diffamation, le fait justificatif de l’ordre de la loi reste pourtant parfaitement applicable à cette matière, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En l’espèce, un contribuable avait adressé à sa mairie un courrier faisant état de la délivrance en toute illégalité d’un permis de construire par le maire de sa commune, et aux termes duquel il demandait que soit exercée, au nom de la commune, une action pour prise illégale d’intérêts, en justifiant une telle demande sur le fondement de l’article L 2132-5 du Code général des collectivités territoriales (2) qui dispose que « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». En réaction à la réception de cette lettre, le maire de la commune avait fait citer son auteur devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l’autorité publique. Après avoir requalifié les faits, les juges du fond avaient condamné le prévenu pour diffamation non publique. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la Cour d’appel avait retenu que le courrier litigieux présentait seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune portant atteinte à son honneur et à sa considération et n’apportait aucune justification fondant la mise en œuvre de l’article L 2132-5 du Code général des collectivités territoriales. Au soutien de son pourvoi, le prévenu invoquait le bénéfice du fait justificatif de l’ordre de la loi faisant valoir que le courrier avait simplement eu pour objet d’avertir les organes de la commune de l’action qu’il envisageait d’engager et de leur permettre de délibérer sur cette question conformément aux dispositions de l’article L 2132-5 du Code général des collectivités territoriales. Faisant une exacte application de l’article L122-4 du Code pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel considérant que le comportement du prévenu résultait bien « d’une prescription de la loi » lui incombant « de justifier le bien-fondé de l’action en justice qu’il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer ». Lexing Alain Bensoussan Avocats Lexing Vie privée et Presse numérique (1) C. pén. art. L122-4. (2) C. général des collectivités territoriales, art. L 2132-5.

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Agir en diffamation : les dangers de la plainte simple

La poursuite en diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription. Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription. Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 illustre, toutefois, les dangers de cette option (1). Dans le cas qu’a eu à connaître la Haute juridiction, le plaignant avait engagé des poursuites pour diffamation publique et atteinte à la vie privée par simple déclaration de plainte auprès du commissariat de police. Après avoir eu gain de cause en première instance et en appel, la Cour est entrée en voie de cassation considérant que les juges du fond avaient méconnu le second alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que l’action publique s’en trouvait éteinte par l’effet de la prescription. Cette position de la Cour de cassation tient à une lecture littérale dudit article qui dispose que « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ». Il en résulte que, contrairement aux règles communes de la procédure pénale, pour lesquelles un procès-verbal de police enregistrant une plainte simple constitue un acte interruptif de prescription (2), en matière de délits de presse seules les réquisitions aux fins d’enquête du parquet, comme un « soit transmis » c’est-à-dire un document adressé aux services de police afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête, peut interrompre la prescription. Autre difficulté, il est également prévu à peine de nullité que, comme pour les autres actes introductifs d’instance visés par la loi du 29 juillet 1881, la réquisition doit articuler et qualifier les faits objets de la poursuite. Ce qui implique qu’elle doit énumérer les propos poursuivis et mentionner la ou les qualifications juridiques auxquels ces propos renvoient (diffamation, injure, etc.). Or, n’ayant aucune incidence sur la procédure au stade de l’enquête, a contrario de l’instruction, le plaignant ne peut que se fier à la diligence du parquet, lequel n’est pas toujours très au fait des particularités de la procédure de presse. Au final, cet arrêt illustre de nouveau les divers pièges que recèle la procédure en matière de délits de presse et milite, une nouvelle fois, pour le recours à un avocat spécialisé. Virginie Bensoussan-Brulé Julien Kahn Lexing Droit pénal numérique (1) Cass. crim. 16-9-2014, n° 13-85457. (2) Cass crim 09-07-2003, n° 03-82063.

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Prescription des délits de presse commis sur internet

Prescription – La loi du 27 janvier 2014 a modifié l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte énonce désormais que le délai de prescription est porté à un an pour les diffamations et les injures publiques commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. 

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