Presse et communication numérique

Gazette du droit
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La qualité d’auteur de l’avocat collaborateur d’un journal

Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate. En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles. Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur. La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. TGI Paris 14 novembre 2007

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Des précisions sur la mise en œuvre du droit de réponse en ligne

Une ordonnance de référé du 19 novembre 2007 du TGI de Paris, saisi à la suite du refus par l’association UFC-Que-Choisir de publier un droit de réponse sur son site, vient préciser les conditions d’application des dispositions du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne. L’article 1 de ce décret dispose que la procédure du droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». UFC-Que-Choisir estimait en conséquence que son site étant doté d’un forum de discussion, les demandeurs, qui avaient la possibilité de s’exprimer sur ce forum, ne pouvaient exiger un droit de réponse. Mais, au cas d’espèce, ce texte a été jugé inapplicable car les textes litigieux se trouvaient au cœur de la partie rédactionnelle du site et sur sa page d’accueil, et non sur son forum de discussion. Ainsi, l’article 1 du décret doit-il faire l’objet d’une application stricte et seulement dans le cas de propos publiés sur un forum. TGI Paris 19 novembre 2007

Dématérialisation et télétravail
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Diffamation sur internet : vers un alignement des délais deprescription

Plusieurs sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’internet. Ces délits seraient soumis au même délai de prescription qu’ils soient commis sur internet ou dans la presse écrite. La proposition de loi tend à résoudre un problème bien identifié, mais non résolu, tout en prenant en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exclut une remise en cause du point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile résultant des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881. Elle prévoit donc simplement un allongement de trois mois à un an de ce délai si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. PLO Sénat 423 du 25-6-2008

anticorruption
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La prescription des délits de presse sur internet

Une proposition de loi veut étendre le délai de prescription pour les délits de presse commis sur internet. Ce délai serait porté de trois mois à un an à partir de la publication d’un contenu incriminé. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale. Le Sénat propose que le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 soit rédigé de la manière suivante :

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Délits de presse : incidence d’une nouvelle adresse URL sur le délai de prescription

Dans cette affaire, un individu a été poursuivi du chef d’injure et de diffamation publiques raciales, provocation à la haine ou à la violence raciale et provocation non suivie d’effet à des atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne, à la suite de la diffusion sur son site internet accessible à l’adresse http://alter.org.costes/ au mois d’avril 1997, ainsi qu’à l’adresse http://costes.org/ au mois de juillet 1997, de textes intitulés « Apprenez le caniveau aux bicots », « Les races puent » et « Blanchette, tapette à bicots ». Le prévenu soutenait que les infractions poursuivies étaient prescrites, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel ces infractions se prescrivent par trois mois, la diffusion des textes litigieux étant intervenue plus de trois mois avant l’engagement des poursuites. Il indiquait que l’adjonction de la nouvelle adresse internet ne correspondait ni à la création d’un nouveau site, ni à un changement de prestataire de stockage ou de lieu de stockage des données. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois. En matière de délits de presse commis sur internet, le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes. La cour d’appel a rejeté l’exception de prescription de l’action publique soulevée par le prévenu, aux motifs qu’en créant un nouveau moyen d’accès à son site, plus accessible par une adresse plus courte et donc plus simple que l’adresse initiale, le prévenu a renouvelé la mise à disposition des textes incriminés dans des conditions assimilables à une réédition, faisant ainsi repartir le point de départ du délai de prescription de l’action publique, prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, à compter de la date de création de la seconde adresse permettant d’accéder au site. Par arrêt du 6 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé au contraire que « la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne saurait caractériser un nouvel acte de publication de textes figurant déjà à l’identique sur ce site ». En d’autres termes, la modification d’une adresse URL pour accéder à un site existant ne caractérise pas un nouvel acte de publication. Cass. crim. 6 janvier 2009

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