Propriété intellectuelle

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La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives

Le 12 octobre 2023, la Sacem a annoncé qu’elle exercerait son droit d’opposition (« opt-out ») afin de contrôler l’utilisation de son répertoire par des Intelligences Artificielles (IA) génératives. Cette mesure vise à protéger les droits d’auteur dans un contexte où les technologies d’IA exploitent souvent des œuvres sans autorisation ni rémunération. Lire la suite Des droits d’auteur fragilisés par les fouilles de données des IA génératives La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Grâce à des IA génératives comme Boomy et MusicLM, l’utilisateur final entre des inputs et ces IA créent des contenus (les outputs) sur demande. Entre autres, elles peuvent « imiter » la voix de personnalités notoires ou encore « composer » des musiques. Or, obtenir de tels résultats suppose l’entraînement des IA génératives, qui se traduit par des fouilles de données (« data-mining »). Ces données incluent des œuvres protégées par des droits d’auteur. Bien souvent, les IA génératives exploitent ces œuvres sans l’accord des auteurs et sans rémunération des ayants-droits. Ceci affecte notamment le droit de reproduction de l’auteur (ou de ses ayants-droits). En d’autres termes, les titulaires des droits d’auteurs ne peuvent plus autoriser ou interdire effectivement la reprise de l’œuvre à l’identique par un tiers. Ce phénomène touchait les œuvres du répertoire de la Sacem. En effet, les fournisseurs d’IA génératives manquaient de transparence quant à leurs pratiques de data-mining. Le droit d’opposition de la Sacem s’inscrit dans un contexte d’encadrement des fouilles de données La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives Deux étapes récentes ont contribué à protéger les droits d’auteur face au data-mining des IA génératives. D’une part, l’ordonnance n°2021-1518 a transposé la directive [UE] 2019/790 dans l’article L.122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Comme le stipule cet article, certains organismes peuvent effectuer des fouilles de données pour des recherches scientifiques sur des œuvres obtenues licitement. Si ces conditions sont remplies, l’autorisation de l’auteur est sans importance, ce qui ébranle son droit de reproduction. Néanmoins, pour toutes les fouilles de données réalisées à d’autres fins et par d’autres personnes, l’auteur dispose d’un outil puissant. Il s’agit du droit d’opposition, en vertu duquel l’auteur peut s’opposer, notamment, au data-mining de ses œuvres. La Sacem défendant l’intérêt collectif des artistes musicaux et gérant leurs droits, elle peut exercer son droit d’opt-out. D’autre part, dans un communiqué de presse de 2023, la SACD a donné des pistes pour « une IA éthique ». La SACD a proposé cinq principes visant à protéger les droits d’auteur et droits voisins. Elle exige notamment aux IA de faire preuve de transparence dans leur utilisation des œuvres. Surtout, elle insiste sur l’importance d’un droit d’opposition que ses auteurs membres pourront exercer afin de défendre leurs droits. La Sacem reprend la philosophie de la SACD, souhaitant une IA « vertueuse, transparente et équitable ». À la différence de la SACD, la Sacem exerce son opt-out d’office, pour toutes les œuvres de son répertoire. Le droit d’opposition de la Sacem, une mesure protectrice des droits d’auteur La Sacem défend les droits des auteurs face aux IA génératives La Sacem possède un répertoire considérable de plus d’une centaine de millions d’œuvres musicales. En exerçant son droit d’opposition, la Sacem interdit, en principe, l’accès à toutes ces œuvres par les IA génératives. En conséquence, les œuvres répertoriées à la Sacem ne peuvent faire l’objet de data-mining qu’à l’issue d’une autorisation. Ceci implique des négociations dont découlera une rémunération des auteurs. Pour autant, la Sacem affirme vouloir concilier le développement des IA avec les droits d’auteur. Cette conciliation semble dépendre du niveau de transparence dont feront preuve les fournisseurs d’IA et de la lourdeur des éventuelles sanctions judiciaires. Enfin, la souplesse des négociations reste incertaine. Ainsi, la Sacem ouvre concrètement la voie pour une protection accrue des droits d’auteur face au data-mining. Seulement, il appartiendra aux entités législatives, administratives et judiciaires d’assurer l’effectivité de cette protection. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence de droit à l’Université Paris Panthéon-Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle     Rébecca Véricel Avocate, Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle Avocate à la Cour d’appel de Paris, Rébecca Véricel est Directeur d’activité au sein du Pôle Propriété intellectuelle, elle intervient dans les domaines du conseil et du contentieux, principalement en droit de la propriété intellectuelle, ainsi que dans les domaines associés. Phone:+33 (0)6 74 48 64 16 Email:rebecca-vericel@lexing.law     Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

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Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant

Face à l’émergence du sharenting, soit le partage par les parents de photographies de leurs enfants sur les réseaux sociaux, le législateur est intervenu pour garantir une meilleure effectivité du droit à l’image de l’enfant et au respect de sa vie privée. Le droit à l’image de l’enfant, composante du droit à la vie privée, est en effet à l’ère du numérique, un problème d’une grande ampleur, devant faire l’objet d’une protection renforcée face à des pratiques de plus en plus généralisées (1). Le sharenting est issu de la fusion des termes share et parenting, qui signifient de manière respective « partager » et « parentalité ». Ce terme est défini par la Cnil comme « une pratique qui consiste, pour les parents, à publier des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux » (2). Dans la mesure où les parents sont à l’origine de la surexposition de leur enfant dans le cyberespace, ils sont corrélativement défaillants dans la protection du droit à l’image de l’enfant. Déjà dans le rapport « Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique » du Défenseur des droits de 2012 avait été souligné que « les violations du droit à l’image des enfants, composante du droit respect de leur vie privée, restent en pratique communément admises ». Prenant conscience de la nécessité d’encadrer un droit qui connaît un manque d’effectivité important, le législateur français a adopté la loi n°2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image de l’enfant. Lire la suite Le droit à l’image de l’enfant Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant L’image d’une personne, composante du droit à la vie privée, est un attribut de sa personnalité qui bénéficie de la protection accordée par l’article 9 du Code civil. Principe de valeur constitutionnelle, découlant de l’article II de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (3), la vie privée est par ailleurs protégée par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, par l’article 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Concernant plus particulièrement l’enfant, l’article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dispose que « nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales » entre autres « dans sa vie privée » et que « l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». La diffusion de l’image d’un enfant nécessite un consentement (4). L’exercice du droit à l’image de l’enfant avant la loi n°2024-120 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Le droit à l’image de l’enfant, bien qu’étant un attribut de sa personnalité, n’est pas concomitant avec son accès à la personnalité juridique. Aussi, avant que l’enfant atteigne l’âge nubile, les droits de la personnalité de l’enfant sont exercés par ses parents conjointement, lorsqu’ils sont titulaires de l’autorité parentale. La protection du droit à l’image de l’enfant incombe donc aux parents, ce qui peut être néfaste pour le respect de ce droit, notamment en période de généralisation du sharenting. En cas de différend sur la diffusion de contenus portant sur l’image de l’enfant par l’un de ses père et mère, c’est le juge judiciaire qui en application du droit commun et notamment l’article 9 du Code civil était compétent pour trancher. Or la jurisprudence n’était pas harmonisée sur la qualification, l’exercice du droit à l’image de l’enfant étant au gré des juridictions qualifié d’actes usuels (5) ou non usuels (6, 7 & 8), à savoir exercé par l’un des parents ou nécessairement par les deux. L’encadrement du sharenting par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 Sharenting et respect du droit à l’image de l’enfant Une nouvelle étape dans la protection de l’enfant et de sa dignité, après la loi du sur les « enfants influenceurs », est offerte par la loi n°2024-120 du 19 février 2024 qui vise à « garantir le respect du droit à l’image des enfants » et accorder le droit positif français face à la banalisation du sharenting. Le législateur est venu élargir la définition de l’autorité parentale. L’article 371-1 du Code civil dans sa nouvelle rédaction prévoit qu’à l’ensemble de droits et de devoirs définissant l’autorité parentale et ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, s’ajoute la protection par les parents de la vie privée de leur enfant, dont le droit à l’image est une composante. Plusieurs mécanismes juridiques ont été mis en place par le législateur pour permettre une meilleure protection du droit à l’image de l’enfant. D’une part, la protection doit se faire dans le respect de l’article 9 du Code civil. Les parents, qui seuls consentent à l’utilisation de l’image de l’enfant, sont appelés à prendre en considération les opinions de l’enfant eu égard à « son âge et à son degré de maturité », selon la nouvelle rédaction de l’article 372-1 du Code civil. Le législateur a repris la formulation de l’article 12 de la Convention international des droits de l’enfant. La loi accorde également aux enfants le droit de contrôler et de limiter la diffusion de leur propre image en ligne. Ils ont le droit de demander la suppression ou la désactivation de tout contenu qui les concerne, et les entreprises sont tenues de répondre à ces demandes dans des délais spécifiés. Cette disposition donne aux enfants un plus grand contrôle sur leur présence en ligne et renforce leur autonomie numérique. Enfin, la loi du 19 février 2024 met l’accent sur la sensibilisation et l’éducation en matière de droit à l’image des enfants. Elle prévoit des campagnes de sensibilisation nationales visant à informer les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes sur leurs droits et responsabilités en matière d’image et de vie privée en ligne. Ces initiatives éducatives visent à renforcer la conscience collective autour de ces questions cruciales et à promouvoir des comportements responsables dans l’utilisation des médias numériques. D’autre part, le législateur offre un rôle accru au juge judiciaire

Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft
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Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft

Le 27 décembre 2023, le journal américain Le New York Times a porté plainte contre OpenAI et Microsoft leur reprochant d’avoir utilisé ses articles pour entraîner leurs IA génératives (1). Lire la suite Les données d’entraînement des IA génératives Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft OpenAI est largement reconnu pour ses avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Notamment pour avoir développé des modèles de langage tels que GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ces modèles d’IA sont entraînés à partir de vastes ensembles de données textuelles pour comprendre et générer du langage humain de manière cohérente. Les reproches du New York Times Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft Le New York Times affirme que ses articles ont été utilisés pour entraîner des modèles d’IA sans autorisation expresse. Cela aurait permis à OpenAI et Microsoft de bénéficier d’un travail journalistique sans compensation appropriée et en s’exonérant du respect des droits de propriété intellectuelle. Sans formuler de demande financière précise, le New York Times considère qu’OpenAI et Microsoft devraient être tenu responsables de « milliards de dollars de dommages statutaires et réels » liés à la « copie et à l’utilisation illégales des œuvres de grande valeur du Times« . Le New York Times exige que l’ensemble des modèles d’IA ayant été entraînés à l’aide de ses articles sans autorisation soient détruits. Cela concerne notamment ChatGPT. La question de l’utilisation des données pour entraîner les IA génératives Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft Cette affaire soulève des questions cruciales sur les limites de l’utilisation des données disponibles publiquement pour l’entraînement des modèles d’IA. Bien que ces données soient librement accessibles sur Internet, leur utilisation à grande échelle et à des fins commerciales pourraient entrer en conflit avec les lois sur la propriété intellectuelle. Les avancées rapides de l’IA interpellent quant à la façon dont les données sont collectées, utilisées et partagées. Elles invitent à une réflexion approfondie sur les meilleures pratiques pour concilier l’innovation technologique et le respect des droits de propriété intellectuelle. Si tant est qu’une atteinte puisse effectivement être qualifiée. L’AI Act a été adopté le 2 février 2024 par les Etats membres. Ce texte propose une régulation de l’intelligence artificielle, en encadrant le développement et l’utilisation de cette technologie. La prochaine étape est l’approbation par le Parlement européen prévue pour avril. (1) Plainte de The New York Times contre Microsoft : US DC SD NY 27-12-2023 Case 1:23-cv-11195 Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris, Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Marie Rouxel Avocate Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

La première version de Mickey Mouse est libre de droit
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Mickey Mouse tombe dans le domaine public

Le 1er janvier 2024, Mickey Mouse, le plus célèbre des personnages de Walt Disney, est tombé dans le domaine public, 95 ans après sa création. Lire la suite La première version de Mickey Mouse est libre de droit Mickey tombe dans le domaine public Après 95 ans d’existence, la première version de Mickey Mouse est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2024. Cette version de Mickey Mouse est apparue pour la toute première fois, en 1928, dans le film « Steamboat Willie ». Depuis 1998, le copyright américain protège les œuvres « work for hire » créées avant 1978 pendant une durée de 95 ans. Seule cette première version devient libre de droit. Toute personne est désormais libre d’exploiter cette version du premier Mickey Mouse. L’intervention du droit des marques Mickey tombe dans le domaine public Le droit des marques américain permet de bénéficier d’une protection pour une durée illimitée. Pour parer à toutes les éventualités liées à la fin de la protection de son célèbre personnage, Disney a la possibilité, pour limiter l’exploitation des versions de Mickey Mouse qui tomberaient dans le domaine public, de les insérer dans ses logos qui sont protégeables par le droit des marques. Logos Mickey Mouse Disney aurait déjà inséré dans son logo, en 2007, la version de Mickey Mouse de 1928, à titre préventif. Les versions postérieures de Mickey Mouse toujours protégées Mickey tombe dans le domaine public Disney cherche à contourner les difficultés posées par la durée de protection de son personnage emblématique, par la création de nouvelles versions de la célèbre souris. En effet, à chaque fois que Disney modifie l’apparence de Mickey Mouse, le personnage est à nouveau protégé au titre du copyright. A titre d’exemple, le Mickey Mouse du film « Fantasia » est encore protégé jusqu’en 2036 et celui de « Mickey, il était une fois Noël », jusqu’en 2095. D’ailleurs, une des dernières versions de la célèbre souris Mickey, élaborée il y a quelques années, ressemble étrangement à la version réalisée en 1928, tombée dans le domaine public, ce 1er janvier 2024. Le fait que les anciennes versions de Mickey Mouse tombent dans le domaine public n’est pas problématique pour Disney dès lors que cette dernière continue à obtenir de nouveaux droits pour son célèbre personnage à mesure de sa modernisation au fil des années. Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocat, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Sofia Schein Avocat Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La Cobotique Juridique : ChatGPT & Droit Les intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT constituent une révolution pour les professionnels du droit… Lire plus

prescription action contrefaçon
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Proposition de loi intelligence artificielle et droit d’auteur

Le 12 septembre 2023, la proposition de loi n°1630 visant à « encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur » à l’initiative du député Guillaume VUILLET a été déposée à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi interroge sur l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des systèmes d’IA (1).

La représentation de la société française
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L’Arcom : un nouvel organigramme pour une nouvelle autorité

Avec un total de 355 collaborateurs, l’Arcom s’administre dans un nouvel organigramme. Depuis le 1er janvier 2022, l’Arcom a succédé à ses deux prédécesseurs : le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) et la Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) (1).

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