Propriété intellectuelle

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Heurs et malheurs de la copie privée ? de nouveaux barèmes

Suite à la démission des industriels de la commission pour copie privée, l’adoption de nouveaux barèmes avant le 31 décembre 2012 s’annonce délicate. Ainsi que le souhaite un grand nombre d’industriels, une nouvelle réforme de la rémunération pour copie privée pourrait être envisagée. Dans le même temps, une réforme du régime de la copie privée et de son mode de rémunération est envisagée pour tenir compte du développement du cloud computing. Acte 1 : le dispositif de rémunération pour copie privée – Créée par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, dite loi Lang, la rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner des auteurs ou de leurs ayants-droit résultant de la possibilité pour les consommateurs de réaliser des copies licites de leurs œuvres, à des fins privées. Calculée à partir d’études d’usage prenant en compte les habitudes des consommateurs, elle est payée par ces derniers, lors de l’achat de support de stockage ou d’enregistrement (tablettes, disques durs, DVD, clé USB etc.). Ce montant varie en fonction des supports utilisés. Il est voté par la commission sur la rémunération pour copie privée. Acte 2 : l’exonération des professionnels – Conformément aux exigences communautaires, depuis la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée, sont exclues de la rémunération pour copie privée les copies réalisées à partir de sources illicites et les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles. Cette loi fixe également le délai dans lequel la commission sur la rémunération pour copie privée devra établir les nouveaux barèmes applicables aux différents supports d’enregistrement et de stockage. Cette dernière a « jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi », soit jusqu’au 31 décembre 2012. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les industriels du secteur des nouvelles technologies, n’ont pas manqué de manifester leur désapprobation, saisissant à plusieurs reprises le Conseil Constitutionnel. Le 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (1), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) relative aux dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011. Cet article fixe les dispositions transitoires applicables. Dans l’attente de nouveaux barèmes de rémunération pour copie privée et afin d’éviter tout vide juridique, les barèmes fixés par la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat restent applicables. Par décision du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011, qui poursuit « un but d’intérêt général suffisant et a une portée strictement définie, est conforme à la Constitution ». Le 17 octobre 2012, c’est au tour de la Cour de cassation (2) de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative au point II de l’article 6 de la loi lequel dispose que « les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L 311-5 du Code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation ». Cette question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société française du radiotéléphone (SFR) à la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France), SFR contestant la licéité « des factures émises et à émettre » par Copie France sur le fondement de la décision n° 11 annulée par le Conseil d’Etat. Enfin, récemment, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a soulevé, devant le Conseil d’Etat, une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme de remboursement des professionnels prévu par la loi (3). Selon le SFIB ce mécanisme de remboursement conditionnel ne permet pas d’exonérer réellement les professionnels du paiement de cette taxe. Acte 3 : la définition sous tension de nouveaux barèmes – Alors que la commission, composée d’industriels, d’ayants-droit et de consommateurs, doit voter avant le 31 décembre 2012 les nouveaux barèmes applicables à la rémunération pour copie privée, les industriels viennent de démissionner de la commission. Toutefois, selon les propos d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, recueillis par le journal Le Point, la commission pourrait « tout à fait continuer son travail même sans les industriels ». De leur côté, les industriels et UFC-Que Choisir ont répondu aux propos de la ministre, dans un communiqué de presse, jeudi 22 novembre. Selon eux, « en déclarant que « la Commission de la Copie Privée reste à même d’adopter régulièrement les décisions qu’elle a prévu de prendre », alors que la démission de cinq de ses membres est officiellement actée, les représentants d’ayants droit – soutenus par le Ministère de la culture – démontrent que les consommateurs et les industriels n’ont été, jusqu’alors, que des figurants généreusement invités à célébrer avec eux les hausses successives des redevances, maquillées en décisions démocratiques ». Ils ajoutent « c’est pourquoi les organisations démissionnaires n’hésiteront pas à faire sanctionner devant les plus hautes juridictions françaises et la Commission européenne toute manœuvre et coup de force visant à faire adopter par une commission qui n’est plus valablement constituée, de nouveaux barèmes illégaux ». Ce communiqué intervient au lendemain de la table ronde organisée par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale au terme de laquelle il ressort que le

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Liberté du commerce et de l’industrie et reproduction d’œuvres d’art

L’interdiction de photographier des œuvres d’art d’un musée n’est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. C’est ce qu’a énoncé le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 29 octobre 2012. L’affaire commence en 2006, lorsque l’entreprise Photo Josse demande au maire de Tours l’autorisation de photographier certaines des œuvres du musée des Beaux-arts de Tours pour ensuite les publier dans des ouvrages scolaires, d’art dans la presse. Le maire de Tours n’ayant pas fait droit à la demande de l’entreprise, celle-ci a saisi le Tribunal administratif d’Orléans lequel, par jugement du 20 janvier 2009, a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus du maire. L’entreprise a fait appel du jugement et la Cour d’appel de Nantes lui a donné gain de cause. La Commune de Tours a alors saisi le Conseil d’Etat, lequel s’est prononcé en sa faveur par un arrêt du 29 octobre 2012, précisant à cette occasion le statut des œuvres d’art appartenant aux collections des musées publics et le droit des tiers d’en faire des reproductions à des fins privées et commerciales. L’entreprise soutenait, qu’en application du principe de liberté du commerce et de l’entreprise, la commune de Tours ne pouvait lui refuser le droit de reproduire les œuvres du musée communal. Toutefois, après avoir rappelé que les œuvres figurant dans les collections du musée communal de Tours font partie « des biens du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire » visés à l’article L 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil d’Etat a considéré que « la prise de vue d’œuvres relevant des collections du musée, à des fins de commercialisation de reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier » nécessitant une autorisation préalable de la personne publique propriétaire. Le Conseil d’Etat a précisé que « la décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible par elle-même de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ». Le Conseil d’Etat a considéré que la Cour d’appel de Nantes avait commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que « la décision du maire de Tours avait opposé un refus pur et simple à la demande de l’entreprise sans examiner avec elle la possibilité d’exercer son activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée municipal et du respect de l’intégrité de l’œuvre, alors que des autorisations de photographier avaient auparavant, et à plusieurs reprises, été délivrées à des photographes professionnels ». L’entreprise s’est vue condamnée à verser à la commune de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative. CE 29-10-2012 n°341173 Commune de Tours c EURL

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La copie privée devant le Conseil d’Etat

Dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision n°14 de la commission copie privée fixant le barème de la rémunération pour copie privée sur les tablettes numériques, le syndicat de l’industrie des technologies de l’information (SFIB) a saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 4 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 sur la rémunération pour copie privée.

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