Propriété intellectuelle

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Droit d’auteur et programme informatique

La distinction entre principe, non protégeable au titre du droit d’auteur, et forme d’expression, protégeable au titre du droit d’auteur, n’est pas toujours aisée et ce, notamment pour un programme informatique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une affaire C-406-10 Institute c. World Programming, a eu à connaître d’une question préjudicielle posée par la High Court of Justice du Royaume-Uni lui permettant de préciser les éléments d’un programme d’ordinateur protégeables au titre du droit d’auteur. L’affaire opposait la société SAS Institute Inc, développeur et éditeur d’un ensemble intégré de programmes, à la société World Programming Ltd (WPL), désireuse de développer des scripts compatibles avec le système imaginé par SAS Institute Ltd. Pour assurer cette compatibilité, la société WPL a légalement acheté sous licences les programmes, a étudié leur fonctionnement et a créé des logiciels reproduisant leur fonctionnalité. Dans cet arrêt du 2 mai 2012, la CJUE répond aux trois questions suivantes : la protection par le droit d’auteur des programmes informatiques s’étend-elle aux fonctionnalités ? La Cour applique le principe selon lequel les idées et principes ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Ainsi, les idées et principes à la base d’un logiciel ou d’une interface sont des fonctionnalités non protégeables en elles-mêmes. le contrat de licence interdit-il l’analyse du fonctionnement du logiciel ? L’acquéreur d’une licence dispose du droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les principes et idées qui sont à la base de ce programme. Toute disposition contractuelle contraire est nulle. Le licencié peut donc légitimement étudier le fonctionnement d’un logiciel, afin de reproduire les fonctionnalités non protégées par le droit d’auteur, du premier programme dans un second, sans être contrefacteur, sous réserve qu’il n’ait pas eu accès au code source. quels sont les indices permettant de caractériser l’originalité d’un manuel d’utilisation de programme informatique ? La Cour donne des indices permettant d’apprécier l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans la rédaction d’un manuel d’utilisation : le choix, la disposition et la combinaison des mots, chiffres ou concepts mathématiques sont autant d’éléments portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. CJUE 2-5-2012 aff. C-406/10 CJUE, Communiqué du 2-5-2012

preuve électronique
Propriété intellectuelle

Nullité d’une assignation en contrefaçon trop elliptique

La reproduction photographique d’un modèle de bijoux n’équivaut pas à sa description littéraire, laquelle est exigée dès le stade de l’ assignation en contrefaçon, et ce à peine de nullité. C’est ce que la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt rendu le 5 avril 2012. La société GAS avait assigné en contrefaçon la société Allan’s et le magasin Galeries Lafayette pour avoir commercialisé sans son autorisation 20 modèles de bijoux. L’assignation renvoyant simplement aux photographies annexées des bijoux, la société GAS a été déboutée de ses demandes. Saisie d’un pourvoi du demandeur, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris aux motifs « d’une part que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d’auteur n’étaient pas définies et d’autre part que les modèles argués de contrefaçon n’étaient ni décrits ni identifiés ». La société GAS a donc été sanctionnée pour n’avoir pas décrit, dès l’assignation, les bijoux contrefaits. La production aux débats des bijoux eux-mêmes et les précisions apportées en cours d’instance par la société GAS n’ont pas permis de couvrir la nullité de l’assignation. Cass. civ. 1 5-4-2012 n° 11-10463

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Qui est titulaire du droit moral sur une œuvre collective ?

Une personne morale à l’initiative d’une œuvre collective peut-elle être investie du droit moral sur cette œuvre ? C’est par l’affirmative qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012. En l’espèce, Madame X, styliste en parfumerie employée en tant que salarié, puis en tant que prestataire de services de la société SDFA, avait présenté comme siennes, sur son site internet, des créations sur lesquelles la société SDFA revendiquait la titularité des droits patrimoniaux et moral. La Cour de Cassation a déclaré la société SDFA recevable à agir sur le fondement du droit moral, rappelant qu’en application de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. La Cour de cassation infirme ainsi le raisonnement de la Cour d’appel, laquelle avait considéré que la personne morale à l’initiative de l’œuvre collective n’ayant pas la qualité de créateur ne pouvait être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur. Cass. civ. 1 22-3-2012 n° 11-10132

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La création de jeux vidéo éligible au crédit d’impôt

La Commission européenne autorise la France à prolonger un régime de crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo. Dans le cadre de la loi audiovisuelle du 5 mars 2007 (relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur), une mesure destinée à préserver et accroître la productivité des entreprises réalisant et produisant des jeux vidéo a été introduite dans le paysage fiscal français. Le crédit d’impôt jeux vidéo, autorisé par la Commission européenne le 12 décembre 2007 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, consiste en un crédit d’impôt de 20 % des dépenses éligibles dans la limite de 3 millions d’euros par exercice. Il est destiné à des développeurs de jeux vidéo sur console, téléphone mobiles, ordinateur, etc., qu’ils soient filiales ou studios indépendants, et plus généralement à toute entreprise productrice de jeux vidéo, soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses pour la création de jeux vidéo. Cette mesure avait pour but de permettre à l’industrie du jeu vidéo français et européen de se positionner comme une des entreprises pionnières sur un marché mondial très concurrentiel. Sensible à cet objectif et désireuse de soutenir la création de jeux vidéo, la Commission européenne a autorisé la France, le 25 avril 2012, à prolonger ce régime de crédit d’impôt. La Commission a estimé que cette mesure permettait « de soutenir une grande diversité de projets à vocation culturelle dans le secteur du jeu vidéo, sans altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun » (propos de Monsieur Joaquín Almunia, vice-président de la Commission chargé de la politique de la concurrence). Marie Soulez Loi n° 2007-309 du 5-3-2007 Commission européenne, Communiqué du 25-4-2012

contre la contrefaçon
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Logiciels et programmes d’ordinateurs : coup dur pour la protectiondes programmes

La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 2 mai 2012 énoncé que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions n’étaient protégés par le droit d’auteur. Elle répondait à la question posée par la High Court of Justice tendant à l’interprétation des directives du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Programmes d’ordinateurs et fonctionnalités Dans le cas d’espèce, une société avait développé un ensemble de programme de traitement et d’analyse de données. Une société concurrente, estimant que ce programme pouvait faire l’objet d’un programme alternatif, a légalement acheté des copies sous licence du logiciel initial afin de les étudier, d’en comprendre le fonctionnement et de créer son propre programme. Ce programme a été développé de manière à permettre aux utilisateurs d’utiliser ce dernier pour mettre en œuvre les scripts développés pour le logiciel initial. Constatant que son concurrent avait copié certains composants de son logiciel ainsi que les manuels correspondant, la société première assigne la seconde en contrefaçon de droits d’auteur et violation des termes de la licence d’utilisation des logiciels régulièrement acquis. C’est dans ce contexte que la juridiction nationale saisie (High Court of Justice) a été conduite à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur le champ de protection accordé à la fonctionnalité des programmes d’ordinateur et au langage de programmation. Programmes d’ordinateurs : quelle protection ? Concernant la protection de la fonctionnalité des programmes d’ordinateurs, la CJUE rappelle que la protection accordée par le droit d’auteur vise uniquement à protéger « l’expression individuelle de l’œuvre » et que la fonctionnalité d’un programme ne constitue pas une forme d’expression de ce programme. Elle se rallie en ce sens aux conclusions de l’avocat général considérant que le fait de retenir la protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur aboutirait à autoriser un monopole des idées « au détriment du progrès technique et du développement industriel ». S’agissant de la protection des codes, la CJUE rappelle que « si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible de constituer une reproduction partielle ». Au cas d’espèce, la Cour relève que le licencié a reproduit la fonctionnalité du logiciel initial, non en accédant au code source du programme et en procédant à une décompilation mais uniquement par observation et par tests du comportement du programme dont il a ensuite reproduit la fonctionnalité en utilisant les mêmes langages de programmation et formats de fichiers. Le langage de programmation et le format de fichiers d’un programme n’étant pas, en tant que tels protégés par le droit d’auteur, la Cour conclut que le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire à un tiers titulaire d’une licence d’observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme « afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ». Programmes d’ordinateurs et création intellectuelle S’agissant enfin de la reproduction des manuels d’utilisation, la CJUE laisse à la charge des juridictions nationales le soin d’apprécier si les éléments repris au sein du manuel constituent ou non « l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel » afin de déterminer l’existence d’une atteinte au droit de l’auteur du manuel. Cette solution, qui ne va certes pas dans le sens d’une protection étendue des programmes de logiciels pourrait raviver le débat d’une protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur par le droit des brevets. En effet, et malgré une jurisprudence fluctuante en la matière, il n’est pas rare de voir l’Office Européen des Brevets, délivrer de tels titres sur des inventions mises en œuvre par un programme d’ordinateur dès lors que ce dernier apporte un « effet technique supplémentaire »… Virginie Brunot CJUE 2-5-2012 n° C-406/10

Conférences, Evénement, Propriété intellectuelle

La protection juridique de l’ esthétique des produits

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon ont été interviewées par Lilia Tlemçani pour Le nouvel Economiste à propos de la protection juridique de l’ esthétique des produits. Elles ont tout d’abord rappelé les contraintes juridiques et les implications stratégiques inhérentes aux différents modes de protection juridique de l’apparence des produits, pour ensuite préciser qu’il revient à l’entreprise de se déterminer selon se stratégie et sa situation économique, financière et industrielle. Claudine Salomon et Anne-Sophie Cantreau pour Le nouvel Economiste, les 9-15 février 2012

Internet contentieux, Propriété intellectuelle, Requête judiciaire

La fermeture du site Megaupload : le coup de filet du FBI

Le juge américain n’a pas attendu l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright. Le 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet, dont le site de téléchargement Megaupload, et mis en examen 7 personnes, dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Le site Megaupload figure parmi l’un des sites d’hébergement de contenus les plus fréquentés. Il permet aux internautes de mettre en ligne et de télécharger tous types de fichiers, dans la limite d’1 Go, pour les utilisateurs n’ayant pas souscrit d’abonnement et sans limite pour ses abonnés. Dans son communiqué, l’institution judiciaire américaine qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux. En représailles de la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. Cette opération a été revendiquée par le collectif anonymous, un collectif d’internautes se présentant comme des défenseurs de la liberté d’expression. En France, la fermeture du site internet a été saluée par le président Nicolas Sarkozy, lequel a également rappelé que la lutte contre le téléchargement illégal « constitue une impérieuse nécessité pour la préservation de la diversité culturelle et le renouvellement de la création ». Communiqué de l’Elysée du 20-1-2012 Mathieu Prud’homme pour Europe1, le 2-2-2012 Mathieu Prud’homme pour Le Plus Le Nouvel Observateur, le 25-1-2012 Mathieu Prud’homme pour 20minutes.fr, le 20-1-2012

loi antipiratage
Propriété intellectuelle

La guerre contre le téléchargement illégal est déclarée

En ce début d’année, la lutte contre le téléchargement illégal est riche en actualités. Sans attendre l’entrée en vigueur des deux lois PIPA (Protect IP Act) et SOPA (Stop On line Piracy Act) facilitant le blocage de sites hébergeant des contenus protégés par le copyright, jeudi 19 janvier, la justice américaine a bloqué l’accès de 18 sites internet dont le site de téléchargement Megaupload et mis en examen 7 personnes dont Kim Schmitz, fondateur du site Megaupload. Dans son communiqué le département de justice américain qualifie le site Megaupload « d’entreprise criminelle internationale organisée » pour avoir enfreint la législation sur le copyright en proposant à l’échelle mondiale, sur internet, des contenus illégaux (1). Le 26 janvier 2012, l’Union européenne a signé l’accord commercial anti-contrefaçon mieux connu sous son acronyme ACTA (2). Cet accord propose un nouveau cadre légal harmonisé au niveau international visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et notamment contre le téléchargement illégal sur internet. Il oblige par exemple, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à transmettre à la demande des ayants-droit, les informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de contrefaçon. Du côté des organisations de défense de la liberté d’expression et de communication, les représailles ne se sont pas fait attendre. Après la fermeture du site Megaupload, de nombreux sites officiels américains ont fait l’objet d’attaques par déni de service, revendiquées par le collectif Anonymous. Ces attaques consistent à saturer le site de connexions simultanées empêchant ainsi au serveur de fournir l’accès au service. De même, le jour de la signature du traité ACTA par l’Union européenne, le site internet du Parlement européen faisait l’objet d’un déni d’accès, également attribué au collectif Anonymous et dont l’un des derniers fait d’arme est d’avoir tagué le siège social de l’Hadopi. Tout aussi inquiétante est la démission du rapporteur du texte du traité ACTA qui dénonce l’adoption à l’insu de l’opinion publique d’un traité menaçant les libertés individuelles. Dans un tel contexte, l’adoption des diverses mesures contre le téléchargement illégal ne se fera pas sans difficultés. La ratification du traité ACTA par le Parlement européen, condition de son adoption, s’annonce délicate. (1) The United States Department of justice, Communiqué du 19-1-2012 (2) Accord commercial anti-Contrefaçon

paquet télécom
Conférences, Evénement, Propriété intellectuelle

Comment se protéger du plagiat sur internet ?

Répondant aux questions de Laurence Neuer pour Le Point.fr, Mathieu Prud’homme conseille aux éditeurs de sites internet pour mieux se protéger du plagiat sur internet. Parmi les recommandations, on peut citer celle de faire procéder à des sauvegardes régulières des pages web, par exemple par constat d’huissier ou auprès de sociétés de séquestre spécialisées. Mathieu Prud’homme pour Le Point.fr, le 13-12-2011

domicile privé virtuel
Internet contentieux, Moyens de filtrage, Propriété intellectuelle

Pas de filtrage des fichiers P2P par les FAI

Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ? C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative. Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58). En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI. En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part. CJUE 24 11 2011 n° C-70/10 Scarlet Extended c./ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam)

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