Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Les plates-formes de téléchargement de musique en ligne

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Pas d’autorisation supplémentaire nécessaire pour les plates-formes de téléchargement de musique en ligne Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 15 janvier 2010, six jugements attendus concernant les plates-formes de téléchargement légal de musique en ligne (Itunes, Fnac, Nokia, Virginmega, Ecompil et Sonydirect). Au moment même où les débats concernant le projet de loi Dadvsi animaient l’Assemblée, la Spedidam (société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse) avait, en effet, assigné en contrefaçon les six plates-formes de téléchargement de musique en ligne pour mise à disposition de phonogrammes sans l’autorisation des artistes-interprètes. La Spedidam reprochait aux plates-formes payantes de téléchargement de ne pas avoir demandé l’autorisation des artistes-interprètes pour l’exploitation sur internet des œuvres. Considérant que la mise en ligne de la musique sur internet constitue une nouvelle forme d’exploitation de l’œuvre tant économique que juridique, la Spedidam estimait donc que l’autorisation préalable des artistes-interprètes était obligatoire. Dans ses jugements du 15 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a précisé que les sites de téléchargement de musique n’avaient pas à demander d’autorisation supplémentaire des titulaires de droits sur l’œuvre dès lors qu’une autorisation de distribution du support physique de ces œuvres avait déjà eu lieu. Pour débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, le Tribunal de grande instance de Paris a affirmé que « l’exploitation autorisée par les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les 261 phonogrammes objets du présent litige inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant ». Les juges du fond posent clairement le principe selon lequel l’autorisation accordée pour la distribution physique inclut automatiquement la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant. Pour ne prendre que l’exemple de la Fnac, les titres vendus par cette dernière en téléchargement ne nécessitent donc aucune demande supplémentaire dans la mesure où ils sont déjà distribués au format CD. TGI Paris 15-01-2010 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Téléchargement illégal : une relaxe pour non respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Décembre 2006) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005)

Propriété intellectuelle

Contrefaçon de logiciel reproduit par un ancien stagiaire

Informatique La propriété des créations informatiques La Cour de cassation rapelle qu’un stagiaire est le seul auteur de l’oeuvre originale qu’il a créée dans le cadre de son stage, la loi n’entraînant le transfert de droits de l’ auteur à l’employeur que pour les inventions de salariés. En l’espèce, un salarié avait développé un logiciel, puis créé sa propre structure, embauché la stagiaire qui avait finalisé et stabilisé le logiciel, afin d’exploiter le produit, pensant en détenir les droits. Poursuivis par l’ancien employeur pour avoir reproduit le logiciel en violation des droits de l’auteur, ils ont été reconnus coupables par la cour d’appel de Douai de contrefaçon de logiciel par reproduction et condamnés à des peines d’amende. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en estimant que les magistrats auraient dû rechercher l’ « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » des auteurs. Pour la Cour de cassation, si la cour d’appel a bien noté que la stagiaire était l’auteur des apports essentiels et que ces derniers avaient été réalisés lors de sa période de stage et non durant la période de salariat qui a suivi, elle n’a pas statué sur le caractère original ou non du logiciel alors que des rapports d’expertise se contredisaient sur ce point. La Cour de cassation a donc estimé qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé sans qu’il ait été préalablement déterminé si l’œuvre litigieuse relevait du droit d’auteur. L’originalité du logiciel, condition de la protection par le droit d’auteur, ne pouvait en conséquence être démontrée. Les entreprises recourant à des stagiaires doivent donc s’assurer contractuellement de la cession des droits sur les oeuvres logicielles créées, les stagiaires n’ayant pas le statut de salarié. Cass. crim. 27-5-2008 n° 07-87253 (Mise en ligne Août 2009)   Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007     (Mise en ligne Février 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise     (Mise en ligne Décembre 2007) Les ERP dans les systèmes d’information professionnels     (Mise en ligne Septembre 2007) Vers une qualification juridique des progiciels?     (Mise en ligne Juillet 2006) La propriété des progiciels : les codes sources     (Mise en ligne Mai 2000) La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo     (Mise en ligne Juin 2000) Le statut des créations informatiques : les bases de données     (Mise en ligne Juillet 1998) La propriété des créations salariées     (Mise en ligne Septembre 1997) Les bases de données publiques     (Mise en ligne Juillet 1996) La qualification d’oeuvre collective     (Mise en ligne Janvier 1996) La création de salariés hors entreprise     (Mise en ligne Octobre 1995)

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo

Diffusant auprès de ses clients une carte logique contrefaisant le jeu « Mortal Kombat », le gérant d’une salle fut poursuivi pour contrefaçon par le fabricant. En ce qui concerne l’application du droit d’auteur, le jeu vidéo témoigne d’une difficulté supplémentaire par rapport au logiciel. Sa complexité engendrée par la multitude d’éléments venant s’ajouter au logiciel de base, suppose de trancher entre une protection s’appliquant de façon unitaire ou éclatée. En outre, et concernant plus particulièrement cette affaire, il est possible que les effets audiovisuels et sonores de jeux semblables puissent être produits par des instructions informatiques différentes. Se fondant sur ce dernier argument, le défendeur contestant l’originalité du graphisme du jeu. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui jugea la programmation informatique d’un jeu électronique indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases de jeu. L’appréciation de ces éléments permet donc de déterminer le caractère original du jeu contrefait. De plus, cette appréciation s’est faite par rapport au jeu tout entier et non élément par élément. Cet arrêt témoigne de la difficulté quant à la propriété du jeu vidéo, produit multimédia assez complexe dans sa fabrication et faisant intervenir une multitude d’éléments. Il est donc à noter qu’il suffit qu’un élément soit original pour que la reprise de l’ensemble constitue une contrefaçon. Cass. crim., 21 juin 2000

Propriété intellectuelle

Informatique Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres

Informatique Les logiciels libres Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs… Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Janvier 2008) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Mars 2007) Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! (Mise en ligne Mai 2007) Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter (Mise en ligne Juillet 2005) Construire son projet sur du « libre » (Mise en ligne Mai 2005) La licence d’utilisation de logiciels libres (Mise en ligne Mai 2005) Le recours aux logiciels libres dans le secteur public (Mise en ligne Avril 2005)

Propriété intellectuelle

De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée

Informatique Copie privée De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée La Commission d’Albis, chargée de fixer le barème de la redevance pour la copiée privée sur les supports numériques vierges, vient de réviser ses barèmes applicables depuis le 1er janvier 2009. On se souvient qu’en juillet dernier, le Conseil d’Etat avait annulé les précédents barèmes en demandant à la Commission d’exclure du champ de la rémunération les copies de source illicite et d’établir de nouveaux barèmes avant le 11 janvier 2009. En ce qui concerne les supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW Data, la Commission a décidé de baisser les taux de copiage correspondant à l’exclusion des copies de source illicite et d’augmenter « les coefficients de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues » en adoptant de nouveaux barèmes (de 0,35 € pour 700 Mo, à 1 € pour 4,7 Go). Elle a également décidé d’assujettir l’ensemble des téléphones mobiles dits « multimédia » qui permettent d’écouter des musiques ou de visionner des films. Le montant est fixé par palier de capacité (au nombre de dix), de 0,09 € pour une capacité nominale d’enregistrement inférieure ou égale à 128 Mo jusqu’à 50 € pour la tranche comprise entre 400 Go et 560 Go. Commission d’Albis, Décision n°11 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat (Mise en ligne Juillet 2008)

Propriété intellectuelle

Répression pénale des atteintes aux MTP est licite

Contentieux informatique La répression pénale des atteintes aux MTP est licite L’Association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL) a sollicité en vain du Conseil d’État l’annulation du décret du 23 novembre 2006. Ce texte applique les dispositions de la loi DADVSI liées aux mesures techniques de protection (MTP), très décriées par le monde du libre puisqu’elles conduisent à rendre pénalement répréhensible le contournement de verrous. Appliqué à la lettre, le décret pénaliserait des solutions technologiques qui permettent « le libre usage de l’œuvre par le consommateur qui en a légalement acquis le support », par exemple le particulier qui cherche à lire un DVD sous Linux ; en violant le verrou du Css (Content Scrambling System ou système de brouillage du contenu) pour lire le DVD, il enfreindrait le décret et s’exposerait à 750 € d’amende. Le Conseil d’Etat rappelle que, selon la loi DADVSI, les MTP ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher que les systèmes communiquent entre eux « dans le respect du droit d’auteur » (principe de l’interopérabilité). Il estime que l’exception de décompilation prévue par l’article L. 122-6-1 du CPI pour permettre le développement de logiciels libres n’est pas remise en cause par le décret, ce dernier ne sanctionnant que la détention de dispositifs « conçus ou spécialement adaptés » pour porter atteinte à une MTP. Il rejette donc la requête en annulation. Conseil d’Etat 16 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008) Autres brèves   Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2008) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Février 2006)  

Propriété intellectuelle

les critères de l’atteinte à la loyauté

Informatique Les agissements de concurrence déloyale ou parasitaire Les critères de l’atteinte à la loyauté Après avoir mis à la disposition d’une compagnie d’aviation l’essentiel des salariés de son département « micro », par le biais d’un contrat prévoyant une clause de non-sollicitation, une société de service informatique avait vu ces mêmes salariés démissionner à la fin de leur contrat et constituer avec cet ancien client une nouvelle entreprise ayant pour objet de travailler sur les programmes informatiques développés. Estimant que ces agissements relevaient de pratiques anticoncurrentielles, le tribunal de commerce et la cour d’appel condamnèrent l’ancien client de la société et la filiale nouvellement créée. La cour de cassation se positionna par la suite en faveur des juges du fond. Se fondant sur le fait que la clause de non-sollicitation continuait à s’appliquer pendant six mois après la fin des contrats et considérant que la constitution de la filiale n’était qu’un pur artifice entraînant une faute extracontractuelle, en permettant à la société mère de ne pas respecter ses propres engagements contractuels, la cour de cassation rejeta l’argumentation en tout point. En outre, le détournement de clientèle fut qualifié, eu égard à l’importance que représentait le client. Sur ce constat, la maison mère et la filiale furent tenues solidairement à réparer le préjudice subi. En fait, cet arrêt démontre toute la sévérité avec laquelle les juges de la cour de cassation abordent les montages juridiques ayant pour but de dissimuler la mauvaise foi de leurs auteurs. Cass. com., 27 mai 1997 (Mise en ligne Mai 1997) Autres brèves Des actes distincts de la contrefaçon (Mise en ligne Février 1994)

Propriété intellectuelle

Contentieux Informatique/ logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs… Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Juin 2008) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! (Mise en ligne Mai 2007) Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter (Mise en ligne Juillet 2005) Construire son projet sur du « libre » (Mise en ligne Mai 2005) La licence d’utilisation de logiciels libres (Mise en ligne Mai 2005) Le recours aux logiciels libres dans le secteur public (Mise en ligne Avril 2005)

Propriété intellectuelle

Détournement de la licence OEM Microsoft

Contentieux informatique Atteintes au droit d’auteur Détournement de la licence OEM Microsoft La cour d’appel de Douai a condamné un revendeur de produits informatiques à huit mois de prison avec sursis et à 200 000 euros de dommages et intérêts pour avoir contrefait des logiciels Microsoft et sa marque (1). Entre 2002 et 2005, il avait revendu, notamment via internet des exemplaires de logiciels Microsoft gravés sur CD, accompagnés des « stickers » de licence (certificats d’authenticité) récupérés sur des matériels anciens en l‘état (unités centrales et portables) achetés chez des « brokers informatique ». Les CD gravés portaient la mention manuscrite « 98 SE » correspondant au sigle du système d’exploitation « Microsoft Windows 98 SE (seconde édition) » et étaient présentés comme étant une sauvegarde. A ce titre, ils étaient vendus à un prix 9 fois inférieur au prix du marché. Microsoft a porté plainte pour contrefaçon. La Cour d’appel de Douai a sévèrement condamné cette pratique, qui constitue un détournement de la licence OEM (Original Equipment Manufacturer) (2). Si rien n’empêche la vente de matériel informatique d’occasion, les licences intégrées au matériel nécessitent, quant à elles, l’autorisation de l’éditeur, car elles ont été mises sur le marché en tant que « composant » d’un ordinateur. La cour d’appel a considéré que les CD livrés étaient des copies et non des sauvegardes, puisqu’elles avaient vocation à être vendues, aux fins d’une nouvelle exploitation sur un matériel autre que celui d’origine. La notion de copie de sauvegarde ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce, dès lors que les copies litigieuses n’étaient pas réalisées par l’utilisateur final ayant acquis un original licitement. Il s’agissait donc d’un détournement de la licence OEM concernant les systèmes pré installés fournis aux distributeurs. Les éditeurs de logiciels se sont félicités de cette décision, insistant sur l’importance pour le consommateur de disposer d’une réelle garantie d’authenticité du logiciel dont il acquiert les droits. Ces licences, intégrées au matériel, mises sur le marché en tant que « composant » d’un ordinateur, font toutefois l’objet actuellement de nombreuses contestations par des consommateurs (3), en particulier auprès des partisans du logiciel libre, insatisfaits de se voir imposer cette vente subordonnée. Cette forme de vente ne correspondrait plus aux attentes d’une grande partie des consommateurs, qui souhaitent avoir le choix des logiciels préinstallés sur leur ordinateur ou acheter un ordinateur sans logiciels (4). Il est donc indispensable, pour les éditeurs de logiciels préinstallés, d’anticiper l’évolution des comportements et des besoins des consommateurs dans le domaine de l’informatique, qui peuvent avoir d’importantes répercussions en droit de la consommation, mais aussi s’agissant des droits de propriété intellectuelle. (1) Cour d’appel de Douai 26-1-2009 (2) Fabriquant de pièces détachées intégrées dans un ensemble et reconnue par l’intégrateur comme étant sous sa responsabilité (3) Sur notre site, TGI Paris 24-5-2008 ; Trib. de proximité Libourne, 13-2- 2008 et Tarascon 20-11-2008 (4) Rép. Min. n°27827, 13e législature, JOAN Q, 26-8-2008 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.2 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Un réseau de fausses licences Microsoft démantelé (Mise en ligne Mai 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise (Mise en ligne Décembre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Septembre 2007) Un nouveau projet de loi de lutte contre la contrefaçon (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Canaliser les réseaux P2P : Principes et mode d’emploi (Mise en ligne Octobre 2006) Comment établir une contrefaçon de logiciel ? (Mise en ligne Juillet-Août 2006)

Propriété intellectuelle

Incidences du projet de loi création et Internet sur le cinéma

Propriété littéraire et artistique Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma Lors de son dernier discours pendant le Festival International du Film, Christine Albanel avait annoncé que le projet de loi « Création et Internet » serait examiné au Sénat dans la première quinzaine de juin. La pari est tenu puisque le projet de loi relatif à la diffusion et la protection de la création sur internet a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin. Son objectif est de permettre le « développement d’une offre abondante de films sur Internet qui soit à la fois respectueuse du droit des artistes et attractive pour le public ». Les dispositions essentielles en sont la suppression des DRM et le principe de réponse graduée aux pratiques illicites, avec une dépénalisation du piratage « ordinaire », dont la sanction sera prononcée par une autorité administrative indépendante lorsque les mesures d’avertissement initiales n’auront pas été suffisamment dissuasives. La chronologie des médias (salle, PPV, vidéo/VOD, TV payante, gratuite) devrait également être revue. La ministre a également indiqué souhaiter une transposition rapide dans notre droit de la directive « Services de Médias Audiovisuels ». Enfin, elle a annoncé un projet de loi sur le cinéma en vue de la rénovation du Code du cinéma et de la modernisation du CNC. Conseils des ministres du 18 juin 2008 Discours de Christine Albanel du 20 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008) Autres brèves   Ratification de deux traités OMPI assurant la réciprocité des protections DRM (Mise en ligne Juin 2007) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM (Mise en ligne Juillet 2006) Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ? (Mise en ligne Avril 2006)  

Propriété intellectuelle

L’adoption du projet de loi Hadopi

Propriété littéraire et artistique Créations numériques Adoption du projet de loi Hadopi Le projet de loi français « Création et Internet », octroyant compétence à l’HADOPI, Autorité Publique Indépendante pour la suspension d’un abonnement internet, a été adopté par les deux chambres de l’Hémicycle, le 13 mai 2009. L’avenir de ce texte est encore entre les mains du Conseil Constitutionnel, saisi d’un recours le 19 mai dernier. Sénat, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°89/2009 p.13 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La musique bientôt libérée des systèmes anticopie : la fin des DRM (Mise en ligne Janvier 2009) Mission Olivennes : un accord historique (Mise en ligne Novembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La loi sur le droit d‘auteur définitivement adoptée (Mise en ligne Août 2006)

Propriété intellectuelle

Les contestations suite au vote de la loi Hadopi 2

Propriété littéraire et artistique Autorité de régulation Hadopi 2 à peine votée et déjà contestée… Récemment adoptée par la Commission Mixte Paritaire, la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (dite « Hadopi 2 »), vient compléter la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » (dite « Hadopi 1 »), dont les dispositions répressives avaient fait l’objet d’une censure drastique par le Conseil Constitutionnel avant l’été. L’articulation entre les deux textes paraît d’une grande complexité. A noter que cette dernière mouture du Parlement a été soumise au Conseil constitutionnel 28 septembre dernier. (Mise en ligne Octobre 2009) Autres brèves Le projet de loi « Hadopi 2 » adopté par le Sénat (Mise en ligne Juillet 2009) Projet de loi « Hadopi 2 » remplaçant le volet « sanctions » de la Loi Hadopi (Mise en ligne Juillet 2009) Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels (Mise en ligne Juin 2009) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007)

Propriété intellectuelle

bien gérer la fin contrat regard propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Bien gérer la fin de contrat au regard de la propriété intellectuelle Tout contrat passé avec une personne physique ou une personne morale est susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, à l’occasion d’un contrat de travail ou d’une prestation de services, des écrits, photos, brochures, documents d’études, objets, et autres dispositifs sont souvent créés et échangés, sur lesquels l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (1). Lorsque l’objet même du contrat est une création artistique, publicitaire ou industrielle, la question de la titularité, de la cession éventuelle et de l’exploitation des droits est généralement traitée dans le contrat. Il n’en va pas de même dans le cas où l’aspect créatif de la prestation n’est qu’accessoire, par exemple pour le contrat de travail d’un cadre commercial ou un contrat de création de site web. En revanche, dans le cas d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice habituel de ses fonctions ou dans le cadre d’études qui lui sont confiées mais qui n’entrent pas dans son activité habituelle (2), les droits d’auteur sont dévolus automatiquement à l’employeur (3). Le cadre, qui remet spontanément le lundi à son employeur une maquette de brochure commerciale avec texte et photos, voire un nouveau logo, en est l’auteur. Le graphiste qui réalise une création visuelle, une illustration, ou des effets spéciaux lors de la création d’un site internet en est l’auteur. Dans les deux cas, la propriété matérielle n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à l’objet. Il ne sera donc pas possible de reproduire ces brochures pour les distribuer ou d’utiliser les créations visuelles du site comme nouveau logo sans l’accord de l’auteur. En conséquence, il convient de prévoir quasi systématiquement une clause de propriété intellectuelle dans tous les types de contrats. De cette façon, en fin de contrat (par rupture anticipée ou terme normal), chacune des parties connaît ses droits et leur limite. Si la question n’a pas été réglée, fut-ce par avenant, avant la fin des relations, il peut être utile, pour celui qui y a intérêt, de notifier à l’autre partie sa position sur les aspects de droits d’usage, d’adaptation et d’exploitation, ainsi que sur les questions d’exclusivité de ces droits. (1) Code de la propriété intellectuelle art. L111-1 (2) Exception faite des stagiaires et intérimaires (3) Code de la propriété intellectuelle art. L113-9 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.9 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Clarification du droit d’auteur des agents publics (Mise en ligne Novembre 2007) Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (Mise en ligne Février 2007) Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs (Mise en ligne Août 2006) La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission (Mise en ligne Octobre 2005)

Propriété intellectuelle

Copie privée exception au droit d’auteur non un droit

Propriété intellectuelle Copie privée La copie privée : une exception au droit d’auteur, non un droit Dans la ligne droite de son arrêt du 19 juin dernier rendu dans l’affaire Mulholland Drive (1), la cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2008 (2), vient de réaffirmer le principe selon lequel la copie privée n’est pas un droit, mais seulement une exception au droit d’auteur. Dans cette «nouvelle» affaire, il était reproché aux sociétés Warner Music France et Fnac d’avoir commercialisé un CD de Phil Colins, qui ne pouvait être ni lu, ni reproduit sur le disque dur de l’ordinateur de son acheteur du fait du dispositif anti-copie dont il était revêtu. L’acquéreur de ce CD, soutenu par l’UFC Que Choisir, avaient donc assigné les sociétés Warner Music France et Fnac devant le tribunal de grande instance de Paris, considérant notamment que le dispositif anti-copie figurant sur le CD le rendait impropre à une utilisation normale, laquelle comprenait entre autre, selon les requérants, le droit de pouvoir réaliser une copie privée de ce CD en application de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Si cette demande avait été accueillie en première instance par le tribunal de grande instance de Paris, qui avait considéré que l’exception de copie privée devait être admise dès lors qu’elle remplit les conditions du «test des trois étapes» posé par l’article 5.5 de la directive communautaire du 22 mai 2001 (L’exception de copie privée n’est applicable «que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit», article 5.5 de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3), cela ne fut pas le cas en appel, puis en cassation. En effet, la Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2007 (4), puis la cour de cassation, le 27 novembre 2008, ont toutes deux rappelé que la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe selon lequel toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur est prohibée. Aussi, comme le rappelle la cour de cassation, dans son arrêt, une telle copie ne peut être invoquée que pour tenter de faire échec à une action en contrefaçon. Elle, ne peut, en revanche, servir de fondement à une action en contrefaçon. Dès lors, la commercialisation de CD ou de DVD qui ne peuvent faire l’objet de copies, en raison de l’existence de dispositif anti-copies, ne peut, au regard de ces dernières jurisprudences, être attaquée. Or, lorsque l’acte de copie est nécessaire à la seule lecture du CD ou du DVD, comme c’était le cas dans cette affaire Phil Colins, une telle solution va au-delà de la seule problématique de la copie privée. Cela prive, en effet, l’acquéreur de l’œuvre de la simple possibilité d’utiliser d’accéder à l’œuvre pour laquelle il a acquis un droit d’utilisation. (1) Cass. 1e civ. du 19 juin 2008 Mulholland Drive ; (2) Cass. 1e civ. du 27 novembre 2008 ; (3) Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; (4) CA Paris 4e ch. 20 juin 2007    

Propriété intellectuelle

L’utilisation de photographies des salariés d’une entreprise

Propriété intellectuelle L’utilisation d’images et de photos de l’entreprise et de son personnel Il résulte de l’article 9 du Code civil, que toute personne a sur son image et l’utilisation qui en est faite, le droit absolu de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation ou d’en contrôler la destination. Ce principe s’applique dans la sphère privée mais aussi au sein de l’entreprise, par exemple dans l’hypothèse de la réalisation sur l’intranet d’un «trombinoscope» présentant les photographies des salariés de l’entreprise. Ainsi, des salariés seraient fondés à faire état de leur désaccord quant à l’exploitation de leur photographie dans d’autres conditions ou sur un autre support que ceux initialement prévus (web, plaquette…). Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’assentiment donné par son salarié en vue de la publication de son image dans des conditions déterminées. Il convient donc de recueillir l’autorisation écrite des salariés avant mise en ligne de leur photographie. Le consentement devra être exprès et suffisamment précis quant aux modalités d’utilisation des images (support, durée…), l’autorisation ne couvrant pas les modes de publication qui n’ont pas été prévus dans l’autorisation. Il convient aussi de gérer les droits de l’entreprise sur les photographies et les supports après le départ du salarié de l’entreprise. La photographie est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur sur laquelle son auteur jouit du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ainsi, les photographes auteur des photographies des salariés de l’entreprise, pourraient s’opposer à ce qu’une photographie prise pour une utilisation déterminée (un trombinoscope ou une plaquette interne par exemple) soit exploitée différemment (par exemple, des supports commerciaux) ou sur d’autres supports (presse écrite, par exemple). Il convient donc de gérer outre les droits du salarié représenté, la cession des droits du photographe, par un écrit. Selon l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle, cet écrit devra préciser la liste des droits cédés (reproduction, représentation, adaptation…) ainsi que le domaine d’exploitation des droits cédés, qui devra être délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves   Le propriétaire d’un hôtel particulier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci (Mise en ligne Avril 2008)  

Propriété intellectuelle

Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi

Internet contentieux Droits d’auteurs Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Par décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 les dispositions les plus controversées de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, également dénommée « Hadopi », votée par le parlement le 13 mai dernier. En premier lieu, il énonce que le droit à la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration de 1789) implique la liberté d’accéder à des services de communication au public en ligne. S’il valide l’obligation de surveillance de l’accès à internet mise à la charge du titulaire d’un accès à internet, il censure, en conséquence, les pouvoirs de sanction de l’Hadopi, en particulier la possibilité de suspendre l’accès à internet en cas de manquement à cette obligation de surveillance, considérant que le législateur ne pouvait confier de tels pouvoirs à une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel a également considéré qu’en imposant au titulaire d’un accès à internet de prouver que les faits qui lui sont reprochés procède de la fraude d’un tiers et non de lui-même, la loi opérait un renversement de la charge de la preuve et portait ainsi atteinte à la présomption d’innocence. Par contre, le conseil ne retient pas le grief tenant à l’instauration d’un « contrôle généralisé des communications électroniques » qui serait incompatible avec le droit au respect de la vie privée. Il valide ainsi les dispositions de la loi relative à la transmission par les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, à la Haute autorité, des données à caractère personnel relatives aux infractions, considérant que les finalités poursuivies par de tels traitements de données sont toujours limitées à un processus de saisine des juridictions. Enfin, le conseil valide la nouvelle procédure, prévue par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet aux victimes d’une atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne (site web, etc.) de saisir le tribunal de grande instance, pour qu’il ordonne toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte. Le conseil considère que le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression, puisque ces mesures feront l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal. Sur ce point, il faut rappeler que l’article 6.I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet d’obtenir le même type de mesures sur simple requête, c’est-à-dire de manière non contradictoire. Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Juin 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Septembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Décembre 2005) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Octobre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Août 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC (Mise en ligne Mars 2004)

Propriété intellectuelle

Mise en ligne illégale du film Les bronzés 3 sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Un mois de prison avec sursis pour la mise en ligne illégale du film « Les bronzés 3 » sur internet Le 12 février 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné six prévenus à un mois de prison avec sursis pour avoir « sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film « Les Bronzés 3 : amis pour la vie » », délit prévu et réprimé par l’article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agissait d’une part, d’un infirmier et d’un agent d’Air France qui avaient mis en ligne ce film sur internet, sans que l’enquête ait permis de découvrir l’origine de la première copie mise à disposition, et d’autre part, d’un informaticien qui avait également posté ce film sur internet, après l’avoir obtenu d’une salariée de la société TF1. Cette dernière, travaillant au laboratoire de transfert TF1, destinataire de certains films dans le cadre de préparation d’émissions, l’avait obtenue de sa supérieure hiérarchique, qui avait laissé une copie VHS de ce film aux personnes de son service et autorisé un vidéothéquaire de TF1 à faire une copie numérique du film « Les Bronzés 3 ». Le TGI a donc condamné les trois prévenus ayant mis en ligne la vidéo litigieuse, et les trois salariés de TF1 qui ont profité de leur emploi pour avoir accès au film, à une même peine d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le tribunal accorde la somme forfaitaire de 15 000 euros à la société Studio Canal, distributeur exclusif du film « Les Bronzés 3 », 6 500 euros au Syndicat de l’édition vidéo numérique, 1800 euros à la fédération nationale des éditeurs de Films, 4 000 euros à la SAS TF1 Films Production, et 1 euro symbolique à Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte au titre de leur préjudice moral, en leur qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs. Enfin, se voient débouter de leur demande d’indemnisation Marie-Anne Chazel et Christian Clavier, ainsi que la société TF1, le tribunal estimant que celle-ci avait contribué à son préjudice par son manque de vigilance et sa désorganisation. Les trois salariés de TF1 avaient en effet précisé que cette pratique était tolérée au sein de la société TF1. TGI Nanterre 12 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon (Mise en ligne Avril 2009) Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée (Mise en ligne Décembre 2008) Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés (Mise en ligne Octobre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Février 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Décembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Octobre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) (Mise en ligne Mars 2004) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Mai 2001) Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur (Mise en ligne Juillet 1998) L’utilisation collective d’une œuvre numérisée (Mise en ligne Août 1996)

Retour en haut