Propriété intellectuelle

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Atteinte aux droits du producteur par extraction de données

Propriété intellectuelle Bases de données Droits du producteur de base de données et logiciel de collecte d’informations La société Europages, spécialisée dans la diffusion d’informations sur les entreprises sur le réseau internet, a établi par constat d’huissier que la société Ewaycom commercialisait sur son site internet un logiciel permettant de récolter des informations relatives aux entreprises inscrites dans l’annuaire européen Europages ( raison sociale, adresses postales, téléphone, télécopie, Email…) et d’exporter ces données. Elle a, en conséquence, fait assigner Ewaycom devant le Tribunal de grande instance de Paris pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données et contrefaçon de ses marques. Par jugement en date du 3 novembre 2009, le tribunal a reconnu à la société Europages la qualité de producteur de base de données, cette dernière ayant produit des contrats de travail à durée indéterminée de différents employés affectés à la base de données : une assistante base de données, une responsable base de données et un développeur base de données. Elle justifie, par là même, des investissements substantiels mis en œuvre pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données. Dans la mesure où le logiciel de la société Ewaycom permet d’extraire des données et de « récupérer les résultats recherchés sous forme de liste tout en conservant et en respectant l’affichage et de récupérer des données sans avoir à effecteur un copier/ coller », le tribunal considère que la reproduction a un caractère qualitativement substantiel et porte ainsi atteinte aux droits de la société Europages. La solution n’allait pas de soi car l’extraction est le fait de l’utilisateur du logiciel. Il n’était pas évident, par ailleurs, que les informations extraites puissent être qualifiées de « qualitativement substantielles ». Cependant, elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. En revanche, il faut noter le montant relativement faible de la condamnation de 1 000 euros, en réparation de l’atteinte aux droits du producteur, dans la mesure où la société Ewaycom démontrait que le logiciel était présent sur le site depuis moins d’un mois, qu’aucune vente n’avait eu lieu et que seule deux demandes de téléchargement lui avaient été adressées. TGI Paris 03 11 2009 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves La Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « investissement » pour bénéficier de la protection des bases de données sui generis (Mise en ligne Mars 2009) La protection des droits du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’initiative et de prise de risque (Mise en ligne Novembre 2008) La reprise à l’identique des données (Mise en ligne Novembre 2008) Le caractère original d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Les conditions requises pour l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La qualité de producteur d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’investissement substantiel (Mise en ligne Novembre 2008) L’absence de caractère substantiel des investissements réalisés (Mise en ligne Novembre 2008) L’extraction de données en violation des droit du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La contrefaçon d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Une oeuvre protégée en considération de son originalité (Mise en ligne Novembre 2008) Le coût financier d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008)

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OMPI : ratification du traité sur les droits d’auteur

Propriété littéraire et artistique Internet Droits d’auteur sur internet : ratification des traités de l’OMPI Le 14 décembre 2009, l’Union Européenne a ratifié le Traité de l’OMPI sur les droits d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes qui fixent les normes de base relatives à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins dans l’environnement numérique et notamment sur l’Internet et sur les réseaux numériques, adoptés à Genève le 20 décembre 1996. Ces deux traités entreront donc en vigueur en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010. Ces textes appelés « traités Internet » présentent la particularité d’obliger les signataires à mettre en place une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques contre la neutralisation des mesures techniques efficaces, tels que le cryptage, les codes d’accès et les systèmes à clés asymétriques qui sont mis en œuvre par le titulaire du droit d’auteur ou l’artiste interprète pour limiter l’accès à l’œuvre, ainsi qu’à l’encontre des personnes supprimant ou modifiant des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique, notamment les éléments permettant d’identifier l’œuvre, son auteur, l’artiste interprète ou l’exécutant et qui servent dans la gestion des droits d’auteur. Ces obligations ont déjà été mises en œuvres dans la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La ratification de ces deux traités ne devrait a priori pas modifier la législation française qui est conforme aux dispositions de ces traités et ce, depuis la loi sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006. Commission européenne, Communiqué du 14 12 2009 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves La responsabilité des éditeurs de sites de streaming (Mise en ligne Juin 2009) Le « Paquet Télécom » : un cadeau empoisonné pour Hadopi (Mise en ligne Mai 2009) L’annonce de la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne (Mise en ligne Janvier 2009) L’examen du projet de loi Création et Internet à l’Assemblée nationale (Mise en ligne Mars 2009) Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs (Mise en ligne Décembre 2008) Litige international : les critères de détermination de la juridiction compétente (Mise en ligne Novembre 2008) Adoption du projet de loi « Création et Internet » par le Sénat (Mise en ligne Octobre 2008) Contrefaçons sur un site chilien : le TGI de Paris est compétent (Mise en ligne Septembre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) La répression pénale des atteintes aux MTP est licite (Mise en ligne Juillet 2008) Publication du rapport sur le livre numérique ou comment anticiper le virage du numérique pour le secteur de l’édition (Mise en ligne Juin 2008) Projet de loi création et Internet : des mesures pour dynamiser le cinéma (Mise en ligne Mai 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux (Mise en ligne Mars 2008) Droit de réponse en ligne et directeur de la publication (Mise en ligne Février 2008) Rapport de synthèse de la consultation 2008 des internautes (Mise en ligne Février 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) La qualité d’auteur de l’avocat qui collabore à la rubrique « lois » d’un journal (Mise en ligne Novembre 2007) Projet de ratification des traités « Internet » de L’OMPI de 1996 (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) La Cour de cassation clarifie le débat sur la copie privée des DVD (Mise en ligne Mars 2006) Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés (Mise en ligne Juillet 2005) Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé (Mise en ligne Mars 2005) Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN (Mise en ligne Octobre 2004) Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte (Mise en ligne Mars 2004) La publication sur internet d’un article précédemment diffusé sur support papier (Mise en ligne Mai 2000)

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Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Compétence Juridictions compétentes en propriété intellectuelle Dans le prolongement de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 qui ont attribué aux seuls tribunaux de grande instance (TGI) les actions civiles en contrefaçon, les décrets d’application qui devaient fixer par voie réglementaire la liste des tribunaux spécialement désignés étaient très attendus. Ils viennent d’être publiés au Journal Officiel du 11 octobre 2009. Ils entreront en vigueur le 1er novembre 2009, soit le premier jour du mois suivant la publication. A compter de cette date et pour les actions en matière de brevets d’inventions, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, le tribunal exclusivement compétent est le TGI de Paris. Pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications de provenance, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance exclusivement compétents sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de la propriété intellectuelle soit : Sièges et ressorts respectifs : Bordeaux : Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Lille : Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen. Lyon – Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Marseille : Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Nanterre : Ressort de la cour d’appel de Versailles. Nancy : Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Paris : Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre. Rennes : Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes. Fort-de-France : Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France. L’attention est toutefois attirée sur le fait que les juridictions saisies antérieurement à la date d’entrée en vigueur des présents décrets resteront compétentes pour statuer sur les procédures en cours. Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Articles de presse audiovisuel

Espace publication Articles La vente liée de services télécoms et audiovisuels (Alain Bensoussan Micro Hebdo 2 avril 2009) Le contrôle de la publicité en ligne bientôt soumis au CSA ? (Alain Bensoussan Micro Hebdo 22 janvier 2009) Le magnétoscope numérique en ligne est illicite (Alain Bensoussan Micro Hebdo 30 octobre 2008) Le CSA veille au respect du pluralisme (Doris Marcellesi, Mathieu Guennec Les Echos 24 septembre 2008) La vente de téléviseurs sans décodeur TNT est interdite depuis le 6 mars 2008 (Alain Bensoussan Micro Hebdo 3 avril 2008)

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Les conditions d’exercice du droit de réponse audiovisuel

Audiovisuel Réglementation Le scénario du droit de réponse audiovisuel rappelé par la Cour de cassation L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que « chaque personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle », droit de réponse dont les conditions de validité sont précisées par un arrêt rendu le 8 octobre 2009 par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Après avoir été mise en cause dans un reportage sur la chaîne TF1 lui imputant d’être un mouvement sectaire et de commettre des actes d’escroquerie, l’Association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété (TFP) a souhaité exercer, en application de l’article 6 de la loi de 1982, un droit de réponse. Face au refus lui ayant été opposé par la chaîne de télévision, l’association TFP a assigné la société TF1 en insertion forcée du droit de réponse. Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour d’appel de Versailles, ajoutant une condition à l’article 6, a débouté l’Association de sa demande d’insertion forcée au motif que la réponse ne serait pas « en étroite corrélation avec l’information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochés ». L’Association avait listé sept imputations qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Or, la réponse, dont elle demandait l’insertion, était formulée dans des termes généraux, définissant l’action de l’association TFP et ne répondait pas, selon la Cour d’appel de Paris, à l’ensemble des imputations. La Cour de cassation, accueillant le pourvoi de l’association TFP, a rappelé que l’article 6 de la loi de 1982 n’impose pas au demandeur une réplique à l’ensemble des imputations. Il suffit, comme le soulève le demandeur au pourvoi, que la réponse présente un lien suffisant avec les imputations en cause. Les seuls conditions de validité d’un droit de réponse en matière audiovisuelle sont celles énoncées par le législateur : préciser les imputations sur lesquelles la personne mise en cause souhaite répondre et la teneur de la réponse, la demande d’exercice du droit de réponse devant être présentée dans un délai de trois mois suivant la diffusion du message auquel il est répondu. Cass. civ. 1 8-10-2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Pôles de compétitivité et correspondant propriété industrielle

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité : bientôt un « correspondant propriété industrielle » Un rapport d’information a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 septembre 2009 par la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les perspectives des pôles de compétitivité. De février à septembre 2009, les évaluateurs de la mission ont entendu les principaux acteurs de la politique des pôles de compétitivité depuis 2005. Cet audit avait pour objectif de diagnostiquer et d’évaluer le dispositif national des pôles de compétitivité et de présenter des recommandations pôle par pôle. La première partie du rapport présente un diagnostic sur le fonctionnement des pôles qui affichent une véritable dynamique d’innovations avec un nombre de projets de recherche collaborative croissant. Or, des difficultés demeurent en raison notamment d’un système de financement complexe, d’insuffisances dans le pilotage de la politique nationale, d’insuffisances de mobilisation des PME et des chercheurs dans les instances de gouvernance pilotées par les grands industriels ainsi que dans la phase de valorisation des projets de recherche. Dans sa seconde partie, le rapport présente quinze propositions prioritaires assorties de recommandations pour améliorer la politique industrielle de la France par le canal des pôles de compétitivité pour la période 2009-2011. Ces propositions s’articulent autour de trois axes principaux : renforcer le rôle d’interface des pôles entre la recherche et les entreprises (assurer le passage de la recherche fondamentale à la recherche industrielle au sein des pôles, améliorer le partage et la diffusion de la recherche, promouvoir la recherche dans le domaine des éco-technologies au sein des pôles) ; optimiser les circuits de financement des pôles (simplifier l’accès aux dispositifs de financement public existants, développer les sources de financement privé au sein des pôles) ; mener des actions ciblées en direction des PME (procédure d’intégration aux pôles, procédure de financement). En matière de propriété industrielle, la situation actuelle laisse apparaître des faiblesses (pouvoir de négociation des PME face aux grands groupes dans l’établissement du contrat de consortium, absence de réflexion préalable à la répartition des droits de propriété intellectuelle…). Le rapport suggère de former un « correspondant propriété industrielle » au sein de l’équipe d’animation de chaque pôle de compétitivité en s’appuyant sur les services de l’Institut national de la propriété industrielle. Enfin, au sein du compte-rendu des auditions, il est fait état du guide de la propriété industrielle qui semble être un bon outil de base pour s’orienter de façon simple et pragmatique pour ce qui concerne des questions de propriété industrielle, les utilisateurs étant heureux de disposer d’un document de référence. Assemblée nationale, rapport n°1930, 23 septembre 2009. (Mise en ligne Novembre 2009) Autres brèves « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement (Mise en ligne Février 2009) Le plan « ecotech 2012 » : un plan en faveur des éco-industries et des pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2009) Forts de leur succès, les pôles de compétitivité sont reconduits pour 3 ans (Mise en ligne Juin 2008) Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Janvier 2008)

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La licence GNU/GPL version 3 a presque deux ans !

Expertises judiciaires ICE et Audit Logiciels libres La licence GNU/GPL version 3 a presque deux ans ! Divulguée en juin 2007 par la Free Software Foundation, la troisième version de la licence GNU/General Public License n’a pas suscité l’engouement attendu par ses rédacteurs malgré les améliorations qu’elle comporte. Elle clarifie, en effet, certains mécanismes de la licence par la création de définitions supplémentaires portant, notamment, sur des notions techniques relatives aux œuvres protégées, par exemple, « code source », « interface standard » et « librairies système » visées dans les stipulations de la licence. Elle précise également un certain nombre de notions juridiques figurant dans la licence et permet ainsi de la rapprocher des contrats de cession de droit de propriété intellectuelle régis par le droit français, à travers l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée. Or, la GNU/GPL (V3) opère une distinction entre le droit de représentation (« propagation ») et le droit de reproduction (« conveyance »). Il en va de même de la flexibilité des stipulations de la licence en vue d’en favoriser tant l’adoption universelle que le respect, par exemple, la mise en place de règles d’interprétation des exonérations et limitations de garantie, ou du mécanisme de résolution de plein droit en cas de violation des stipulations. La nouvelle version de la licence fait évoluer l’obligation de réciprocité (copyleft) à la charge des bénéficiaires et sous-cessionnaires de la licence. Cette évolution se manifeste, d’une part, à travers un renforcement de l’obligation, qui n’est pas sans lien avec l’extension du champ d’application de la licence (clause « Protecting users’ legal rights from anti-circumvention law »), et d’autre part, un affaiblissement de l’obligation par des stipulations qui, spécifiquement élaborées en réaction à certains progrès techniques (clause « Conveying Non-Source Forms »), ne sont plus adaptées aux dernières évolutions techniques actuelles. La nouvelle licence GNU/GPL(V3), en tant que licence libre et copyleft, malgré les avantages que sont la clarification de ses termes et son potentiel d’extension à la propriété industrielle, présente des inconvénients issus de sa conception, notamment le fait que la rédaction des nouveaux articles ait répondu à des préoccupations plus idéologiques que juridiques. Licence GNU/General Public License Paru dans la JTIT n°88/2009 p.2 (Mise en ligne Mai 2009)

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Désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées

Propriété intellectuelle Désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées Le 6 février 2009 a été adopté un décret relatif à désignation de l’organisme dépositaire des fichiers numériques d’œuvres imprimées, tel que prévu par le 7° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article, l’auteur d’une œuvre ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, en vue d’une consultation par des personnes souffrant d’une déficience physique ou psychique. Cette reproduction ou représentation est assurée à « des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap ». Afin de contrôler l’application de cette disposition, un dépôt des fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres doit intervenir. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet effet, que le dépôt doit être effectué ou auprès du Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret pour la mise à disposition des œuvres dans un standard ouvert. Le décret du 6 février 2009 intervient donc en application de cette disposition et désigne la Bibliothèque nationale de France organisme dépositaire. (1) Décret n°2009-131 du 6 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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audiovisuel publicité télévisée charte contre l’obésité

Audiovisuel Publicité Une charte contre l’obésité Publicitaires et professionnels de l’audiovisuel ont signé, le 18 février 2009, une charte sur la promotion d’une alimentation équilibrée (1). Depuis l’arrêté du ministre de la santé du 27 février 2007 (2), toute publicité télévisée pour des produits alimentaires doit comporter des mentions légales obligatoires. Selon les types de produits et de publicités, ces mentions sont au nombre de six : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour« , « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière« , « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé« , « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas« , « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » et « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant« . Une mention du site https://www.mangerbouger.fr est également obligatoire. Des aménagements, tels que le tutoiement ou la simplification, sont également prévus. Dorénavant, en plus de ces obligations, les professionnels se sont engagés auprès des ministères de la Santé et de la Culture, en présence du CSA, à respecter une charte contre l’obésité, à l’issue de plusieurs mois de négociations. Prévue pour une durée de cinq ans, la liste des signataires en dit long sur le consensualisme de la lutte contre l’obésité. Elle a, en effet, été signée par l’Association Nationale des Industries Alimentaires, l’Association des Agences Conseil en communication (AACC), Disney France, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), Lagardère, M6, NRJ12, France Télévisions, NT1, le Syndicat National de la Publicité Télévisé, la SACD, le Syndicat des Producteurs de Films d’Animation (SPFA), TF1, TV5 Monde, le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI), l’Union Des Annonceurs (UDA), Arte France, et l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA). Les professionnels du secteur s’engagent, notamment, à « financer, produire et diffuser des programmes valorisant les bons comportements en matière de nutrition et d’activité physique« . Ce texte ne limite pas la publicité alimentaire dans et autour des émissions pour enfants, comme envisagé à une époque, préférant l’incitation et l’éducation à l’interdiction. (1) Charte du 18 février 2009 (2) Arrêté du 27 février 2007 (Mise en ligne Mars 2009)  

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conditions de recours contre une décision du directeur de l’INPI

La Cour de cassation rappelle le strict respect des formalités de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. La déclaration de recours contre une décision du Directeur général de l’INPI doit être formée en respectant scrupuleusement les prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, à peine d’irrecevabilité du recours. Les tribunaux ont eu l’occasion d’appliquer cette sévère sanction dans différentes espèces où des mentions obligatoires manquaient (forme juridique de la société requérante, organe la représentant légalement, etc.). Mais, au-delà de ces mentions obligatoires, la déclaration doit contenir l’argumentaire soutenant le recours. A défaut, cet argumentaire doit être déposé dans le mois suivant la déclaration. Dans un arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a souligné que le requérant qui souhaitait se prévaloir d’arguments qu’il avait déjà exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devait indiquer faire siens ces arguments dans sa déclaration de recours. En l’espèce, la cour a considéré que ce critère n’est pas satisfait lorsque le requérant fait, dans sa déclaration de recours, référence au courrier adressé au Directeur de l’INPI pour contester son projet de décision et en joint une copie, mais sollicite un délai supplémentaire  » pour réfuter de façon détaillée  » la décision rendue. Cet exposé détaillé n’ayant pas été déposé dans le délai d’un mois, le recours a été déclaré irrecevable et la décision du Directeur de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement de la marque est devenue définitive. Cass. com. 13 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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participation des mineurs à des émissions de télévision

Audiovisuel Production audiovisuelle Une charte relative à la participation des mineurs à des émissions de télévision Le CSA, lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2009, a adopté une « charte relative à la participation de mineurs à des émissions de télévision ». Elle doit être annexée aux autorisations que le producteur ou le diffuseur doit faire signer aux titulaires de l’autorité parentale. Ce texte s’applique aux émissions autres que de fiction, c’est à dire notamment toutes les émissions de plateau, talk shows, magazines, les informations ou le sport et s’applique tant à l’image qui est donnée du mineur qu’aux conditions de son accueil. En rappelant le droit commun relatif à l’utilisation de l’image des personnes et particulièrement des enfants, la charte indique que « A l’issue du tournage, le ou les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’opposer à la diffusion du témoignage de leur enfant ». Quant aux conditions d’accueil, le point essentiel, outre le repos de l’enfant, est que le mineur doit être accompagné à tout moment d’un adulte référent sur le plateau. CSA, Charte du 12 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

audiovisuel autorité de contrôle

Audiovisuel Autorité de contrôle Le CSA publie son avis sur le projet de loi « paquet audiovisuel » Le CSA a publié son avis, adopté en séance plénière le 7 octobre 2008, sur le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels. Le projet a été adopté le 22 octobre en Conseil des ministres. La loi devrait normalement être adoptée avant la fin de l’année 2008 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. L’un des objets de cette loi est la transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels (anciennement « Télévision Sans Frontières_TSF), dont la dernière version date du 11 décembre 2007. Avec cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande que sont les plateformes VoD et la télévision de rattrapage, seront désormais soumis à certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle à laquelle ils échappaient totalement. Ainsi, un encadrement spécifique et progressif devrait être mis en place pour la protection de l’enfance, la publicité, le parrainage, le téléachat, l’exposition des œuvres européennes et la contribution de ces services à la production audiovisuelle. Les autres objets de cette loi concernent l’audiovisuel public, l’audiovisuel extérieur et la réforme du Centre National de la Cinématographie. Dans deux cas, c’est une interdiction pure et simple qui est posée : CSA Avis 2008-7 du 7 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves CSA : enfants de moins de 3 ans et télévision (Mise en ligne Juillet 2008)

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Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle

Audiovisuel Contenu audiovisuel Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle Technique de description des œuvres lors de leur diffusion, elle permet aux malvoyants de comprendre l’action, les gestes, les décors, les personnages, etc. Avec cette charte, c’est une référence commune dont se dote la France de l’audiovisuel, dans le but de satisfaire tant les créateurs que les utilisateurs. Son contenu pose les principes et orientations de l’audiodescription, tels que le respect de l’œuvre et de l’auditeur, et en précise également les cadres technique et artistique voire financier. Compte tenu des contraintes techniques du procédé et de l’intégration artistique nécessaire à sa réussite, il y a là un nouveau marché pour les auteurs de doublage/sous-titrage et les labos, mais également pour les scénaristes et réalisateurs qui pourront intégrer l’audiodescription simultanément à la réalisation des œuvres. Cette charte doit bien-sûr être mise en perspective avec les articles 29, 30 34 et 35 du projet de nouvelle loi audiovisuelle qui encouragent l’accès des déficients visuels ou auditifs aux programmes télévisés. CSA, Charte de l’audiodescription audiovisuelle (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

MMOG et propriété intellectuelle

Propriété littéraire et artistique MMOG Jeux vidéos et propriété intellectuelle Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.8 (Mise en ligne Juin 2008)

Propriété intellectuelle

durée des certificats d’obtention végétales

Propriété industrielle – Contentieux Obtentions végétales Allongement de la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales comporte un article unique, lequel allonge la durée des certificats d’obtention végétales de cinq ans, modifiant l’article L. 623-13 du Code de la propriété intellectuelle. La durée de la protection accordée par ces certificats est désormais de vingt-cinq ans pour la majorité des espèces, et de trente ans pour « les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides ». Cette loi, votée dans l’urgence, répond à un double objectif : mettre la législation française en conformité avec les durées de protection communautaires, et prolonger la protection de plusieurs variétés compétitives dont la protection arrivait à échéance courant mars 2006. Parmi ces dernières figuraient notamment le blé tendre Galaxie ou l’orge Flika et les pommes de terre Charlotte et Mona Lisa, dont les protections devaient arriver à échéance en mars et avril 2006. En prévoyant que ces nouvelles durées de protection s’appliqueraient aux certificats déjà délivrés, le législateur a répondu aux attentes des obtenteurs dont les certificats allaient bientôt arriver à expiration. Leur gain financier a été évalué à près de 600 000 euros. Cependant, il ne faut pas oublier que certains agriculteurs ayant adopté les obtentions végétales en cause pensaient pouvoir en disposer librement dès 2006, alors qu’ils se voient désormais contraints de verser des redevances durant cinq années supplémentaires. Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette loi s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus profonde du droit des obtentions végétales. Un projet de loi est en cours de discussion devant le Parlement, mais il était encore trop peu avancé pour être intégré aux dispositions de la présente loi. Loi n°2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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Jeux vidéos et propriété littéraire et artistique

Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007

Propriété intellectuelle

Dailymotion évite les procès

Internet conseil Propriété intellectuelle Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs Après un accord avec les sociétés d’auteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, Dailymotion s’engage auprès de la Sacem à lui verser les droits pour les oeuvres qu’elle représente. Ce nouvel accord vise aussi bien les vidéos professionnelles que les vidéos personnelles mises en ligne par les internautes. Communiqué de presse, Ministère de la culture, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves (…)

Propriété intellectuelle

informatique logiciel utilisateur copie de sauvegarde

Informatique Copie de sauvegarde La détermination des bénéficiaires du droit à la copie de sauvegarde Le tribunal de grande instance de nanterre a eu à connaître, en janvier 1997, d’une affaire portant sur les faits suivants. La société Bossard Systèmes a absorbé, en octobre 1993, la société Dataware, à laquelle a été concédé, par contrat renouvelé à cette même date, le droit non exclusif de distribuer des licences d’utilisation du logiciel MINISIS, élaboré par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et destiné à la gestion de bases de données pour applications bibliographiques et similaires. Conformément aux stipulations contractuelles, la société Bossard Systèmes a procédé à des modifications du logiciel et constitué des modules d’applications. En juin 1993, l’Institut de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), titulaire d’une licence d’utilisation du logiciel, a accusé réception d’une version actualisée du logiciel et des modules d’application associés, dont elle a confié l’installation aux soins de la société Cadic. Ayant conclu un contrat de maintenance avec la société Bossard Systèmes, l’Ifremer en a requis les techniciens qui ont allégué que le logiciel installé n’était pas celui transmis à l’Ifremer. Il s’ensuivit qu’en décembre 1994, le CRDI et la société Bossard Systèmes ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale l’Ifremer et la société Cadic. Invoquant la possession par la société Cadic d’une copie de sauvegarde des modules d’application du logiciel MINISIS, la société Bossard Systèmes, titulaire des droits, s’estimait subir un préjudice financier, la société Cadic ne règlant pas la contrepartie financière qu’elle aurait acquitté si une licence d’utilisation lui avait été concédée. Cette dernière, contestant l’argumentation des requérantes, estimait qu’aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée, la cassette litigieuse n’étant constituée qu’en tant que « cassette de travail », dont l’usage était strictement limité au site de l’Ifremer. Le tribunal, considérant que « si (…) l’utilisateur peut se ménager une copie de sauvegarde, l’installateur ne bénéficie pas du même droit. Dès lors, en conservant la cassette litigieuse, comportant une nouvelle copie de Minisis et une reproduction de modules Bossard Systèmes, la société Cadic a commis un acte de contrefaçon dont elle doit réparation aux titulaires des droits d’auteur sur son module d’application« . TGI Nanterre 21 janvier 1997 (Mise en ligne Janvier 1997)

Propriété intellectuelle

l’extension du champ d’application du droit de suite

Propriété intellectuelle L’extension du champ d’application du droit de suite La loi du 1er août 2006, transposant la directive du 27 septembre 2001 du Parlement et du conseil, a étendu le champ d’application du droit de suite et modifié l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toutes ventes d’une œuvre, est dû à l’auteur de l’œuvre et le cas échéant à ses ayant droits. En application des dispositions de la loi « Dadvsi », bénéficient désormais du droit de suite les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les non-ressortissants, la loi prévoit, soit une condition de réciprocité, à savoir le bénéfice pour les auteurs non ressortissants du droit de suite si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres, soit en cas d’absence de réciprocité, l’article R.122-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs non-ressortissants qui, « au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu pendant au moins 5 années leur résidence en France » bénéficient du droit de suite. Par ailleurs, ce droit est désormais applicable à toutes les œuvres graphiques et plastiques, tels que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, exemptes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies, ou encore des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique, ainsi qu’aux exemplaires d’art exécutés en quantité limitée par l’artiste et qui sont, en principe, numérotés ou signés. Enfin, il s’applique à toutes les reventes dans lesquelles intervient, comme acheteur, intermédiaire ou vendeur, un professionnel. Aussi sont soumises au droit de suite, les ventes aux enchères par adjudication, comme c’est le cas depuis 1957, et toutes les autres ventes qui n’étaient pas soumises au droit de suite avant la loi du 1er août 2006. Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

Propriété intellectuelle

Informatique – Pôles de compétitivité

Informatique Pôles de compétitivité Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité Depuis le mois de janvier 2008, le site du Ministère de l’économie, des finances et des entreprises (MINEFE) propose un Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité, dont l’objectif est de mettre à la disposition des acteurs économiques engagés dans des pôles de compétitivité des outils juridiques et de gestion de projet. Il est vrai que ceux qui souhaitent participer à un projet dans le cadre d’un pôle doivent faire face à de nombreux enjeux : organiser une gouvernance adaptée, gérer les conflits d’intérêts (intérêts de chaque partenaire, intérêts du projet dans son ensemble), assurer la confidentialité des travaux, documents et plus largement de toutes les informations sensibles, gérer les droits de propriété intellectuelle tant sur le background que sur le forground (qui est propriétaire, quels droits sont accordés aux autres partenaires, quelle contrepartie financière ou autre, quels droits pour chacun des partenaires à l’issue du projet, etc.). Le guide propose des outils pratiques, tels que des fiches pratiques sur les aspects juridiques essentiels de la propriété intellectuelle (brevet, dépôts, confidentialité, traçabilité, protection des innovations, etc.), des outils méthodologiques (plan de route, tableau de bord de suivi des contrats, liste des bons réflexes à avoir, etc.), ainsi que des outils contractuels. Il s’agit de modèles de contrats souvent conclus dans des projets communs de recherche et développement, accompagnés de fiches explicatives, voire, pour les plus complexes d’entre eux, de méthodologies de négociation. Le guide comporte également des outils plus théoriques, comme un exposé synthétique de la réglementation de protection des innovations et un lien vers les principaux textes applicables. De nombreux liens hypertextes permettent de passer aisément d’un outil à un autre. Le guide est ainsi facilement utilisable par tous, y compris par des non juristes. Il a été élaboré à l’initiative de la DRIRE Lorraine, en partenariat avec le cabinet d’avocats Alain Bensoussan. Guide de la propriéte intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves (Mise en ligne )

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