Propriété intellectuelle

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Pénal numérique – Lutte contre la contrefaçon

Pénal numérique Lutte contre la contrefaçon Promulgation de la loi sur la lutte contre la contrefaçon Le 17 octobre 2007, le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. La loi a été promulguée le 29 octobre 2007 sous le numéro 2007-1544 et publiée au Journal Officiel le lendemain. La directive du 29 avril 2004 relative aux droits de propriété intellectuelle aura donc été transposée en France avec près d’un an et demi de retard. Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Dans un souci de cohérence, l’ensemble des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques sera porté devant des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Rappelons que ces TGI spécialisés n’existent pour l’instant que pour les brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs et obtentions végétales. Il convient donc de surveiller la parution du décret d’application correspondant. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon

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PI – Procédure

Propriété intellectuelle Procédure Les dangers et limites des contrats conclus avec le centre français du droit de la copie (CFC) On sait que les entreprises qui souhaitent diffuser des reproductions d’ouvrages ou d’articles de presse sont autorisées à le faire à condition de conclure un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC), société de perception de droits d’auteur, qui a le monopole de la gestion du droit de reprographie. Ce contrat prévoit le versement d’une redevance, dont le prix varie selon la nature (scientifique, économique etc..) du document. Ayant signé un tel contrat, les entreprises peuvent s’imaginer libres d’exploiter comme elles le souhaitent leurs copies. Tel n’est pas le cas, comme le rappèle la Cour d’appel de Paris, qui, par un arrêt du 24 mars 2004, a condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) pour contrefaçon, tout en écartant la responsabilité du CFC, qui avait pourtant omis d’alerter son co-contractant sur les réserves et limites de son acte d’adhésion. La loi du 3 janvier 1995, qui crée et organise le droit de reproduction par reprographie (c’est-à-dire par photocopie ou toute autre technique photographique permettant une lecture directe), a un champ limité à l’usage collectif des œuvres. Par usage collectif, il faut entendre, sinon un usage strictement privé (on est dans le cadre de la vie de l’entreprise) à tout le moins un usage non marchand, comme l’est normalement la diffusion de la documentation dans une entreprise. En l’espèce, a été jugé illicite un service internet payant de la CCIP, qui proposait des copies d’articles de presse et d’ouvrages spécialisés dans le domaine économique, financier, professionnel, référencés une base de données. CA PARIS 24 03 2004 CFC

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PI – Parasitisme

Propriété intellectuelle Parasitisme L’action en contrefaçon et en parasitisme commercial SFR et son agence de publicité ont utilisé dans le cadre d’une campagne de publicité de grande ampleur, un personnage ressemblant fort à celui de «Leloo», créé par Luc Besson pour le film «Le cinquième élément», produit par la société Gaumont. Le Tribunal de grande instance de Paris a jugé en mars 2004 que la reprise de certains éléments évocateurs du film constituait un acte de parasitisme et condamne l’opérateur de téléphonie mobile et son agence de publicité à payer au producteur une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts. L’agence de publicité, l’opérateur et l’auteur du film (ce dernier ayant été débouté de sa demande au titre de la contrefaçon), font appel du jugement. L’opérateur de téléphonie mobile et son agence n’ayant pas obtenu l’accord de l’auteur et du producteur du film pour la diffusion de cette campagne, la Cour d’appel de Paris les condamne solidairement à verser au producteur 750 000 euros au titre de la contrefaçon et un million d’euros au titre des agissement parasitaires, considérant que l’utilisation délibérée de plusieurs éléments évocateurs du film, dans l’intention de ce placer « dans le sillage » de l’oeuvre, constitue une appropriation du travail intellectuel et des investissements de l’auteur et du producteur. De son côté, l’auteur obtient un million d’euros pour l’atteinte à son droit moral résultant de la contrefaçon ainsi que la publication du dispositif de la décision dans trois revues et sur deux sites internet. CA PARIS 4ème CH. 8 SEPTEMBRE 2004, PUBLICIS CONSEIL ET SFR C. LUC BESSON ET GAUMONT

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nouveau marchés publics audiovisuels videocommunication

Concurrence Audiovisuel Du nouveau pour les marchés publics audiovisuels et vidéocommunication Un nouveau guide pour les acheteurs publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication vient d’être publié par le MINEFI afin d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine. Cet imposant guide de 105 pages permet de savoir comment faire équiper des locaux publics en système de conférence moderne (visioconférence) sans être un spécialiste. En introduction, est donnée une série de définitions du vocable utilisé (matériel, installation, système), à l’aide d’exemples concrets. A titre d’exemple, un microphone est un matériel, une chaîne d’amplification est un système et la sonorisation d’un local est une installation. Outre ces définitions d’ordre général, le guide instruit l’acheteur public sur le jargon utilisé dans le domaine technique audiovisuel. Sans être un spécialiste, il pourra ainsi avoir une connaissance claire des notions de base de physique acoustique. Il apprendra, par exemple, ce qu’est un « décibel » et connaîtra la raison pour laquelle c’est une unité de mesure « relative ou absolue », selon qu’il s’agit d’isolation phonique ou de niveau d’intensité d’un son. Grâce à ce guide, il pourra mieux qualifier ses besoins en utilisant à bon escient les termes en usage. Des conseils sur les procédures recommandées pour la passation des marchés et les principaux pièges et erreurs à éviter sont donnés (insuffisance de la formulation du besoin réel, non prise en compte du degré d’adaptabilité etc.). Le groupe d’étude des marchés rappelle les risques afférents à la rédaction de l’appel d’offres et du cahier des charges, qui feraient référence à un matériel ou un système de marque disponible sur le marché : outre qu’elle soit constitutive d’un choix prédéterminé, cette méthode occulte en effet l’analyse technique. Enfin, pour acquérir des équipements adaptés aux besoins à satisfaire et aux capacités techniques des personnels appelés à les exploiter, l’acheteur public doit rédiger un C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) adapté à ses exigences. Un modèle de C.C.T.P est annexé au guide. A n’en pas douter, cet outil permettra d’optimiser la formulation des appels d’offres dans un domaine aussi spécifique que l’audiovisuel et la vidéocommunication. Guide de l’acheteur public pour les marchés publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication (Mise en ligne Mai 2007) Autres brèves Adoption dela loi sur le télévision du futur (Mise en ligne Mars 2007) Un recours déposé par la ligue professionnelle de football à l’encontre de la fusion TPS – CanalSatellite (Mise en ligne Août 2006) L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante (Mise en ligne Mars 2005) Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière (Mise en ligne Décembre 2005)

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Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ?

Les DRM ou Digital Rights Management « Gestion des droits numériques » désignent la technologie de sécurisation d’une œuvre numérique et de gestion des droits d’accès à cette œuvre. Par le biais de quatre composants- l’encodeur qui crypte les fichiers protégés par le droit d’auteur, le serveur de streaming qui permet l’accès aux fichiers, le lecteur qui déchiffre le codage et le logiciel de gestion de droits qui détermine à qui reviennent les droits et selon quelle répartition- l’architecture DRM permet : d’une part, de tracer les actes de l’utilisateur des fichiers afin de vérifier s’il est autorisé à accéder aux fichiers puis s’il respecte bien les droits de l’auteur ; d’autre part, d’empêcher ou de limiter l’accès à l’œuvre ou les copies possibles de l’œuvre numérique. Cette deuxième fonction de verrou a été habilitée par la Directive communautaire 2001/ 29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, puis par le Projet de loi de transposition « DADVSI » (relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) présenté le 12 novembre 2003. En effet, ces deux textes officialisent la protection des « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droits d’auteur d’une œuvre, interprétation, phonogramme, vidéogramme ou programme en dehors des logiciels ». Ces mesures sonnent-elles le glas du droit à la copie privée dans l’univers numérique ? Certes, le Projet de loi DADVSI, qui reprend les termes de la Directive communautaire, réaffirme le droit à la copie privée auquel les mesures techniques de protection ne doivent pas porter atteinte (1). Cependant, ce droit à la copie privée est soumis à trois conditions cumulatives, dont deux ont un caractère totalement subjectif, directement inspiré de l’article 9.2 de la convention de Berne, à savoir : les personnes bénéficiaires de l’exception de copie privée doivent avoir un accès licite à l’œuvre, l’exception de copie privée ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, l’exception de copie privée ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre. Que faut-il entendre par exploitation normale de l’œuvre ? Cette question est laissée à la libre interprétation des juges, ce qui peut entraîner des contradictions. L’affaire « Mulholland Drive » est une belle illustration de ces contradictions dans l’interprétation prétorienne de « l’exploitation normale de l’œuvre ».Tandis que la Cour d’appel de Paris avait considéré, dans son arrêt du 22 avril 2005, qu’une copie privée de DVD ne pouvait nuire à l’exploitation normale de l’œuvre, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 28 février 2006, a affirmé au contraire que, compte tenu de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre sous forme de DVD représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique, la copie privée représente une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Ainsi, la cour de cassation, qui reprend la thèse soutenue par les juges de première instance(2), considère que doit être prise en compte l’incidence économique que la copie privée peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique. Elle ne contredit pas les termes de l’article L.122-5 du code de propriété intellectuelle selon lesquels « l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». En effet, le particulier qui a acheté le DVD et qui doit donc être envisagé comme le copiste au sens de l’article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle, n’a nullement besoin de faire plusieurs exemplaires de son DVD pour son usage privé. Néanmoins, une telle position des juges remet en question la légitimité de la taxe sur les supports vierges d’enregistrement. En effet, ainsi que l’a souligné le directeur des études et de la communication de l’UFC- Que Choisir (3), « le DVD vierge est le support sur lequel la redevance est la plus forte en France » ; or, si c’est « l’endroit où l’éventail des droits est le plus faible », on arrive à un paradoxe certain qui conduirait à revoir à la baisse la rémunération pour copie privée appliquée sur les supports vierges d’enregistrement. Loin du système anglo-saxon des « precedents », notre système ne permet pas de considérer que la décision de la cour de cassation a posé un principe immuable quant à l’interprétation de la notion « d’exploitation normale de l’œuvre ». Afin de pallier les problèmes d’interprétation, le Projet de loi DADVSI envisage, dans son article 9, d’introduire un article L.331-7 dans le Code de propriété intellectuelle selon lequel tout différend portant sur le bénéfice de l’exception de copie privée qui implique une mesure technique de protection sera soumis à un collège de médiateurs. Le Collège de médiateurs a pour but de déterminer comment appliquer les DRM suivant chaque cas exposé afin de sauvegarder dans une certaine mesure le droit à la copie privée en essayant de parvenir à une conciliation et à défaut, de prescrire une injonction ou un rejet de la demande formulée par la personne s’estimant bénéficiaire d’un droit à la copie privée. Cependant, un Collège de médiateurs, composé de magistrats ou fonctionnaires indépendants (4), jouit-il d’une légitimité et d’une appréhension de l’environnement numérique suffisantes pour se prononcer sur la question de la licéité des DRM ? Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Art. 8 du Projet de loi DADVSI du 12 novembre 2003. (2) TGI Paris, 30 avril 2004 (disponible sur juriscom.net, legalis.net, foruminternet.org), GTA Juillet 2004, Doctrine : « Exploitation normale d’une œuvre numérique : vers le Fair Use américain ? » Benoit de Roquefeuil, Ariane Delvoie. (3) « Copie Privée sur les DVD : l’UFC- Que choisir prêt à repartir à la bagarre en appel », Estelle Dumout, ZDNet.fr, 1er mars 2006 (http://www.zdnet.fr/ (4) Art. 9 du projet de loi DADVSI du 12 novembre 2003.  

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