Propriété intellectuelle

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Juristendances Informatique et Télécoms n°155-2015

L’édito de la Lettre Juristendances Informatique et Télécoms du mois de mars est consacré à l’avis que vient de rendre la Commission d’accès aux documents administratifs sur la communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus.

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Audit de licences Oracle et action en contrefaçon

Le TGI de Paris a rendu sa réponse concernant le conflit qui opposait l’AFPA à la société Oracle sur l’audit de licences lancé par l’éditeur : l’utilisation d’un logiciel hors du périmètre des droits cédés ne peut faire l’objet d’une action en contrefaçon, mais seulement d’une action en responsabilité contractuelle. En 2002, l’AFPA (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) a attribué un marché de fourniture de services informatiques à la société Sopra Group, elle-même prestataire agréée de la société Oracle. En 2005, à la fin du marché, la société Oracle reprend l’ensemble des contrats et organise un premier audit de licences, puis un second, qui révèle, selon Oracle, que l’AFPA utilise 885 licences du logiciel Purchasing non compris dans le « pack » logiciel objet du marché de 2002. Les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France assignent l’AFPA pour contrefaçon de logiciel. L’AFPA fait remarquer que le logiciel Purcahsing est bien compris dans la suite logicielle objet du contrat de 2002, et si tel n’est pas le cas, le contrat a néanmoins été exécuté de bonne foi par elle puisque le logiciel Purchasing a été installé sur son système par la société Sopra, intégrateur mandaté par Oracle, et appelée en garantie par l’AFPA. Le tribunal juge que le litige entre les parties ressort exclusivement du champ de la responsabilité contractuelle et déclare les sociétés Oracle Corporation et Oracle International irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, ainsi qu’Oracle France, les demandes de cette dernière étant prescrites (1). Le Tribunal retient que l’AFPA n’a pas réalisé elle-même l’installation du module litigieux, et qu’Oracle ne soutient pas que le module litigieux ait été « cracké ». En cela, le tribunal se place visiblement dans le sillon de jurisprudences récentes en matière de licence de logiciels, qui considèrent qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur, mais simple non-respect d’une obligation contractuelle de ne pas faire, lorsque l’utilisateur légitime d’un logiciel procède à une modification du périmètre d’utilisation de celui-ci sans l’accord de l’éditeur. Cette solution n’est pas entièrement satisfaisante en l’espèce, dans la mesure où les contrats de licence ne semblent pas faire référence au module Purchasing, empêchant par conséquent de considérer l’AFPA comme un utilisateur légitime de ce module. En l’espèce le reproche adressé par Oracle à son client semble plus tenir à l’utilisation sans licence d’un module qu’à un dépassement de la capacité d’utilisation. La motivation du Tribunal, à propos du droit d’utilisation du module Purchasing par l’AFPA, peut surprendre, dès lors qu’il estime que l’installation du module Purchasing sur le système de l’AFPA signifie que cette dernière dispose des droits pour l’utiliser. Une telle approche est difficilement conciliable avec les dispositions de l’article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle (2) ou encore de celles de l’article L111-3 (3). L’assimilation de la livraison du module litigieux au transfert d’un droit d’utilisation sur celui-ci reviendrait alors à créer une présomption de cession pour les licences de logiciels marquant ainsi une singularité supplémentaire pour cette catégorie d’œuvre. En pratique, la majorité des logiciels de type « ERP » sont fournis avec l’intégralité des modules sans que les droits d’utilisation soient concédés pour tous les modules livrés. Aussi, le tribunal n’a-t-il pas simplement voulu sanctionner le comportement abusif d’Oracle, qui a fait pression sur son licencié en réalisant un audit de licences peu avant le renouvellement du marché afin d’en obtenir l’attribution. Oracle n’ayant pas été retenu, elle a d’ailleurs notifié à l’AFPA les conclusions de l’audit de licences et initié par là-même le présent litige. La portée de la présente décision est à relativiser et la position de la Cour d’appel de Paris sera analysée avec beaucoup d’attention. Un contrat de licence, tout particulièrement lorsqu’il porte sur des produits ou services informatiques complexes, doit envisager avec précision l’ensemble des droits cédés, ainsi que le périmètre d’utilisation. Benoit de Roquefeuil Martin Leny Lexing Contentieux informatique (1) TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect. 6-11-2014 (2) Démembrement du droit d’exploitation et interprétation stricte des cessions de droits. (3) Selon cet article, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

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La base de données en ligne de Ryanair est protégée par contrat

L’utilisation commerciale de la base de données en ligne de Ryanair est interdite. La Cour de Justice de l’Union Européenne l’a confirmé dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015. Il s’agit d’un arrêt capital sur la protection juridique d’une base de données au regard de la Directive 96/9/CE dans un litige opposant la compagnie aérienne Ryanair et la société néerlandaise PR Aviation exploitant un site de comparateur de prix et d’information sur les vols. PR Aviation obtient les données concernant les vols de la compagnie Ryanair sur le site internet de celle-ci. Or les conditions générales d’utilisation du site Ryanair interdisent l’utilisation des données à titre commercial (1). Invoquant la directive 96/9/CE, Ryanair a fait valoir que la société PR Aviation avait violé ses droits de producteur de base de données et agi en méconnaissance des conditions générales d’utilisation de son site Internet, qu’elle avait pourtant acceptées. Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal d’Utrecht a rejeté la demande de Ryanair dans la mesure où celle-ci était fondée sur une violation de la directive 96/9 et de la loi sur les bases de données. Cette position a été confirmée en appel par cour d’appel d’Amsterdam par un arrêt du 13 mars 2012, la cour estimant que Ryanair n’avait pas établi l’existence d’un «investissement substantiel» dans la création de sa base de données. Rappelons en effet que le droit du producteur de base de données est conditionné à la preuve d’un investissement substantiel dans la création de la base de données (à l’exclusion de la création de son contenu). La cour d’appel a par ailleurs considéré que le non-respect de l’interdiction d’utiliser les données à des fins commerciales posée par les conditions générales d’utilisation du site ne constituait pas un manquement car une telle interdiction contrevenait aux dispositions d’ordre public issues de la directive 96/9 conférant aux utilisateurs de base de données mises à disposition du public le droit d’en extraire des parties non substantielles à toutes fins, y compris à des fins commerciales (2). Ryanair ayant formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour suprême des Pays-Bas, celle-ci s’est interrogée sur le point de savoir si la directive 96/9, et en particulier ses dispositions limitant la liberté contractuelle du producteur de base de données, s’appliquait aux bases de données qui n’étaient protégeables ni par le droit d’auteur, au titre du chapitre 2 de la directive, ni par le droit sui generis du producteur de base de données, au titre du chapitre III de la directive. Telle était la question préjudicielle soumise à la CJUE, et à laquelle celle-ci a répondu par la négative (3). La réponse n’allait pas de soi. Comme le faisait valoir la société PR Aviation, elle aboutit au paradoxe que le créateur d’une base de données non protégée jouit d’une plus grande liberté contractuelle que celui qui bénéficie d’un droit sui generis de producteur de base de données, le premier étant libre d’interdire de manière absolue tout usage commercial des données, ce que le second n’a pas le droit de faire. Par ailleurs, c’est bien la directive 96/9 qui a institué une définition légale de la notion de base de données (4), définition à laquelle la base de données de Ryanair répondait en l’espèce. Cependant les motifs exposés par la CJUE sont d’une logique difficilement contestable : une directive doit s’interpréter au regard de sa finalité, qui est ici d’organiser une protection des bases de données au regard de deux régimes distincts : droit d’auteur et droit sui generis du producteur de base de données. Dès lors qu’une base de données n’est éligible à aucun de ces deux droits, elle ne relève pas du champ d’application de la directive, et son régime de protection éventuel relève du droit national. C’est donc au regard du seul droit national que doit s’apprécier la licéité de dispositions contractuelles interdisant la reprise à des fins commerciales des données issues de telles bases de données. En France, il doit être recouru au droit des obligations, mais aussi de la concurrence ou de la consommation, pour déterminer le caractère licite, ou le cas échéant abusif, de ces restrictions contractuelles. Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Les conditions générales prévoient « L’utilisation de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données de ce site Internet ou du site Internet www.bookryanair.com à des fins commerciales (capture de données d’écran) (screenscraping) est interdite, à moins que des tiers n’aient conclu directement avec Ryanair une convention de licence écrite, dans laquelle il est donné accès à la partie concernée, uniquement dans un but de comparaison des prix, aux informations de Ryanair sur les prix, vols et horaires. » (2) Aux termes de l’article 8 – 1 de la directive 96/9, « Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. » Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article 15 de la directive. (3) La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable. (4) L’article 1 de la directive 96/9 dispose : « 1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelle que soient leurs formes. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « base de données », un recueil d’œuvres, de données ou

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Contrefaçon pour numérisation d’œuvres d’art

Contrefaçon. Par décision du 10 septembre 2014, la Cour de cassation est venue confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant condamné un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art à payer, au titre de la contrefaçon, la somme de 300 000 euros aux ayants-droit d’un artiste. En l’espèce, un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art proposait au public une base de données par numérisation des œuvres de l’artiste, sans autorisation de ses ayants-droit. Contestant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le site soulevait que ces reproductions relevaient de l’exception prévue par l’article L.122-5 9 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que l’auteur ne peut interdire la reproduction d’œuvres d’art « par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ». Or, la Cour de cassation, comme la Cour d’appel, a considéré que le site ne poursuivait pas « un but exclusif d’informations immédiate du public » mais proposaient essentiellement des informations générales sur le marché de l’art et ne pouvait en conséquence se prévaloir de l’exception d’information prévue par l’article L.122-5-9. En revanche, alors que la Cour d’appel avait condamné le site à la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt sur ce point. En effet, les juges du fond avaient considéré que le site s’était comportée en « société anti-droits » d’auteur puisqu’il « confisque ceux-ci en se les appropriant à grande échelle, grâce aux nouvelles technologies, ceci à des fins capitalistiques ». La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait là de motifs insuffisants. Ainsi, cet arrêt est instructif en ce qu’il est l’occasion de rappeler que les exceptions prévues par l’article L.122-5-9 du Code de la propriété intellectuelle sont d’application stricte. Marie Soulez Joséphine Weil Lexing Contentieux Propriété intellectuelle

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Photographies et marchés publics : juge compétent

Photographies et marchés publics – Par deux arrêts du 7 juillet 2014 (1), le Tribunal des conflits a décidé qu’en application de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, le juge judiciaire demeure exclusivement compétent pour connaître des litiges portant sur la propriété littéraire et artistique et ce, nonobstant la présence d’un marché public en cours.

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