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Mode et technologie : association Fashion Tech

A quelques semaines de la Fashion Tech week se déroulant du 18 au 26 septembre à Paris, l’association Fashion Tech vient de voir le jour. Cette association vise à faire découvrir les créations de mode alliant les technologies avancées, les nouveaux systèmes et process ancrés dans le monde de la mode grâce au numérique et aux nouvelles façons de penser et de concevoir la mode de demain. L’association Fashion Tech se donne pour objectif de créer un réseau de jeunes créateurs émergeants et de structures innovantes. Elle se propose de fédérer une communauté regroupant différents acteurs de la mode et du textile éthique et/ou innovant afin de prendre part à une réflexion et à des actions conjointes autour des interactions entre la matière, la mode, les nouvelles technologies et les aspects éthiques afférents. Elle vise à aider à l’émergence d’initiatives nouvelles dans le domaine du textile-habillement associées aux technologies avancées développées en prenant conscience des enjeux contemporains et à venir et en s’engageant à respecter les travailleurs et l’environnement. L’association Fashion Tech a pour vocation d’être initiatrice d’une pluralité d’événements tel que le Fashion-tech showroom : un showroom récurrent révélant les tendances modes et technologiques actuelles autour d’expositions et défilés. L’association a été cofondée par Alice Gras (Fondatrice de Hall Couture – Espace dédié à la mode et aux technologies) et Claire Eliot (Designer Creative et technologist). Elle regroupe plusieurs ambassadeurs, dont Naïma Alahyane Rogeon Directrice du département Design et Création du cabinet Alain Bensoussan, qui est également Responsable Propriété Intellectuelle de l’association. Sa mission est notamment de s’intéresser aux problématiques posées en termes juridiques par l’arrivée sur le marché des textiles innovants et vêtements connectés. L’association constitue en France, un lieu privilégié de réflexions et de discussions sur la mode et les technologies avancées. Pour en savoir plus sur l’association : site de l’association Fashion Tech. Naïma Alahyane Rogeon Lexing Droit Design et Création

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Portée contractuelle d’un échange de courriers électroniques

Les courriers électroniques peuvent valoir commande ferme de la part d’un client lorsque leurs termes sont suffisamment clairs et précis, selon la Cour de cassation. Portée des courriers électroniques. Une société, après avoir adressé à un expert-comptable un courrier électronique contenant trois interrogations relatives à la fiscalité applicable à un expatrié, refuse d’honorer la facture afférente à la consultation transmise en réponse. Si le Tribunal de commerce de Nanterre rejette l’argumentation de l’expert-comptable, estimant que l’email en question ne peut valoir que comme prise de contact et demande de conditions financières d’intervention éventuelle, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, cette dernière considère, dans un arrêt remarqué du 1er juillet 2015, que le courrier électronique litigieux, dans la mesure où il contient des termes suffisamment clairs et précis, vaut commande ferme de consultation. Ni l’origine, ni le contenu dudit courrier électronique ne sont en l’espèce contestés. De la question de savoir si cet échange emporte véritable commande de la part du client, dépendait donc la validité de la créance revendiquée par l’expert-comptable. La Cour de cassation répond par l’affirmative en considérant que le juge de 1ère instance a dénaturé les preuves que lui avaient soumises les parties, en particulier en ce qui concerne l’appréciation de la portée des termes du courrier électronique en question. Gestion contractuelle des échanges de courriers électroniques. La portée des échanges de courriers électroniques entre client et fournisseur est une problématique récurrente, en particulier dans les domaines où le principe contractuel du consensualisme s’applique. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation estime, par une application classique des mécanismes d’offre et d’acceptation, qu’un simple échange de courrier est susceptible de créer un lien contractuel entre un client et un fournisseur. Il pourrait de même, par une interprétation extensive de cet arrêt, être considéré qu’un tel échange puisse avoir valeur d’avenant à un contrat existant. C’est pourquoi, en vue d’éviter tout litige ultérieur, les parties ont fort intérêt à insérer, au sein de leurs documents contractuels (Conditions générales, contrat négocié, etc.), des dispositions qui déterminent clairement : les modalités de passation des commandes par le client ; les exigences de forme que les éventuels avenants devront respecter. Jean-François Forgeron Nicolas Dubospertus Lexing Droit informatique  

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Précisions sur la notion d’autorité de la chose jugée

Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation précise les conditions de l’autorité de la chose jugée (c’est-à-dire les effets attachés à une décision de justice) telles qu’énoncées par le Code civil. Le principe de la décision. Ayant exercé diverses fonctions en entreprise puis dans une administration depuis, M. X a sollicité, pour la seconde fois auprès du conseil de l’ordre, son admission au barreau de Saint-Denis, invoquant, pour ce faire, le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d’entreprise. Le conseil de l’ordre ayant, à nouveau, rejeté sa demande par délibération du 19 octobre 2012, M. X a formé un recours à l’encontre de celle-ci. Confirmant la décision du conseil de l’ordre, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu’ayant déjà été jugé, par décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, que la condition d’une expérience professionnelle juridique d’au moins huit années n’était pas remplie, seules les expériences professionnelles non invoquées dans l’instance antérieure ou postérieure à celle-ci pouvaient être prises en compte. Considérant que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 du Code civil. Les conséquences. En vertu de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties. Au motif que la demande nouvelle formée par M. X reposait sur la survenance d’un élément postérieur à la décision du Conseil de l’ordre modifiant de ce fait sa situation, la Cour de cassation a considéré que les faits à l’origine de la nouvelle demande (cause de la nouvelle demande) étant différents de ceux de la demande initiale, l’autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée. Ce faisant, elle se positionne en faveur d’une conception étroite de l’autorité de la chose jugée (à la différence d’autres décisions retenant une conception large) visant certes à créer une certaine instabilité des situations juridiques, mais traduisant sa volonté d’assurer une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire. A toutes fins utiles, cet arrêt ne vise que les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des décisions de référé, des ordonnances sur requête, des décisions du juge ou du conseiller de la mise en état, des jugements avant dire droit ainsi que des décisions ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le sursis à statuer. Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot Alexandra Massaux Lexing Contentieux informatique

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