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Articles, Publication

Gazette du droit des technologies avancées 2009

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

Articles, Cada, Données publiques, Publication

Accès et réutilisation des données publiques : le bilan Cada 2008

La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) présente un bilan des demandes d’accès et de réutilisation des données publiques et analyse l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs (Prada) en 2008.       Laurence Tellier-Loniewski et Alain Bensoussan Avocats pour Localtis, le 21 avril 2009

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Jeux vidéos et propriété littéraire et artistique

Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007

Articles, Publication

Gazette du droit des technologies avancées 2008

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

Sanctions disciplinaires
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L’information syndicale s’arrête-elle à la porte des réseaux d’entreprise ?

Pour avoir été empêché d’être sur l’intranet sur lequel figuraient, notamment les quatre autres organisations syndicales de l’entreprise, la CGT a assigné Renault en justice afin que le site soit mis à sa disposition amenant ainsi les juges à se prononcer sur l’accès aux réseaux d’entreprises par les organisations syndicales alors que rien n’est prévu dans le Code du travail. Les activités syndicales n’échappent pas au phénomène internet et de grandes entreprises ont déjà négocié et signé des accords avec les syndicats. Les sites syndicaux passent aujourd’hui la barre des prétoires, obligeant le juge à édicter des règles en attendant que les textes s’adaptent à cet outil de communication. Beaucoup d’entreprises ont aujourd’hui généralisé l’intranet et les organisations syndicales sont de plus en plus nombreuses à souhaiter y avoir accès. Pour autant, l’employeur a-t-il l’obligation d’ouvrir son intranet aux organisations syndicales non signataires d’un accord ? C’est la question qui a été posé aux juges à propos de l’intranet de l’entreprise Renault. N’ayant pas accepté de signer la charte portant précisément sur les conditions d’accès et d’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales, la CGT s’était en effet vu refuser le droit d’accès à l’intranet de l’entreprise (1). Le syndicat refusait notamment d’adhérer à l’article 17 de la charte traitant de « l’utilisation du réseau », destiné à mettre des informations à la disposition des salariés de l’entreprise conformément à la réglementation des panneaux d’affichage, en formalisant, en conséquences, diverses interdictions d’usage comme le téléchargement de vidéo et autres images animées ou bandes sons, l’interactivité, le streaming, la diffusion de tracts par messagerie, le spam, les forums et le « chat », les « applets » java, moteurs de recherche et « cookies ». La CGT s’y était refusée pour, dit-elle, « ne pas voir limiter ses diverses expressions (tracts, affichage, etc…) et n’accepter ni censure ni limitation à sa liberté d’expression ». Or, la charte précisait que l’adhésion obligatoirement totale et sans réserve, était une condition nécessaire pour avoir le bénéfice d’accéder à l’intranet de l’entreprise. La charte s’impose dans sa totalité à tout bénéficiaire, qu’il soit signataire ou non, puisque de valeur normative. Si les salariés disposent d’un droit d’expression au sein de l’entreprise et jouissent également, de la liberté d’expression reconnue par différents textes à valeur constitutionnelle, ceux-ci s’exercent pleinement dans le cadre des limites fixées par le Code du travail notamment, en matière de diffusion de tract, d’affichage des communications syndicales ou encore d’aménagement du local syndical (2). A ce titre, il est intéressant de noter que la Cour d’appel de Paris a jugé le même jour (3), qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou d’usage dérogatoire, la diffusion d’un message électronique de nature syndicale envoyé aux salariés d’une entreprise sur leur messagerie professionnelle qui n’est utilisable que pendant les heures de travail et non aux heures d’entrée et de sortie, constitue une transgression évidente des conditions posées par l’article L. 412-8 du Code du travail relatif à la diffusion d’informations syndicales dans l’entreprise. En conséquence, elle a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé ayant fait cessé sous astreinte, l’envoi de ces messages qui, par l’intrusion ainsi réalisée au cours du temps de travail, causait à l’employeur un trouble manifestement illicite. Quoiqu’il en soit, le Code du travail ne prévoit pas d’obligation de donner aux organisations syndicales l’accès aux réseaux de l’entreprise. Il est vrai également, que le code n’a pu anticiper le développement des technologies de l’information. C’est pourquoi le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré comme illégal car constitutif d’une discrimination, le refus d’offrir un accès aux outils de communication de l’entreprise, même si la décision d’exclusion est fondée sur le refus de se conformer aux règles fixées dans l’accord. Le tribunal a estimé que la CGT devait pouvoir en bénéficier indépendamment de son absence de signature. Cette obligation ne signifie pas pour autant, que les syndicats non-signataires peuvent s’affranchir des règles et principes fixés pour les syndicats signataires. Le tribunal a en effet considéré que la CGT se devait, comme les signataires, d’appliquer la charte « telle qu’elle est, jusque dans les contraintes convenues en contrepartie des droits reconnus dans le souci légitime de la préservation des intérêts de chacune des parties à l’accord ». Se faisant, il juge que la charte s’impose dans sa totalité à tout bénéficiaire, qu’il soit signataire ou non, puisque « de valeur normative » à l’égard de tous les syndicats. A ce jour, les entreprises favorisent peu l’interactivité entre les organisations syndicales et leurs salariés dans le cadre des accords déjà signés. Toutefois, ces accords sont signés pour des durées déterminées, les entreprises souhaitant, grâce aux bilans qui seront établis, faire évoluer, souvent vers plus de « liberté », l’expression syndicale sur leurs réseaux. Qu’il s’agisse d’accords définissant les règles d’usage devant être respectées par les salariés ou de documents négociés qui peuvent prendre la forme d’annexes au règlement intérieur, les chartes prennent une importance incontestable et deviennent nécessaires pour opérer une régulation désormais encouragée par les tribunaux. Isabelle Pottier, Joëlle Berenguer-Guillon, « L’information syndicale s’arrête-elle à la porte des réseaux d’entreprise ?« , Les Echos du 26-3-2003. (1) TGI Nanterre, 31 mai 2002. (2) C. du trav., art. L 412-1 et s. (3) CA Paris 14° ch. B 31 mai 2002.

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Gazette du droit des technologies avancées 2007

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Acte de rupture
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La responsabilité du propriétaire des déchets en cas de recours à un tiers

  En rejetant la requête d’une société détentrice des déchets tendant à la suspension d’un arrêté, par lequel un préfet lui avait prescrit d’assurer ou de faire assurer l’élimination de déchets, notamment de pneumatiques usagés, le Conseil d’Etat a rappelé, en juillet 2006, que le propriétaire ou le détenteur des déchets est responsable de leur élimination (1).

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Gazette du droit des technologies avancées 2006

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

Articles, Correspondant à la protection des données, Informatique et libertés, Publication

L’entrée en fonction des correspondants Cnil

Chloé Torres, interviewée par Xavier Biseul pour 01 Informatique le 10 mars 2006, témoigne de son action en qualité de Cil au sein du cabinet Alain Bensoussan. Si le correspondant à laprotection des données garantit la conformité des pratiques de l’entreprise à la loi Informatique et libertés, contribuant ainsi à accroître la sécurité juridique et à augmenter  » le degré de confiance de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et de ses salariés « , il participe également à la diffusion de la culture Informatique et libertés dans l’entreprise.

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Les DRM habilitées, la copie privée sacrifiée ?

Les DRM ou Digital Rights Management « Gestion des droits numériques » désignent la technologie de sécurisation d’une œuvre numérique et de gestion des droits d’accès à cette œuvre. Par le biais de quatre composants- l’encodeur qui crypte les fichiers protégés par le droit d’auteur, le serveur de streaming qui permet l’accès aux fichiers, le lecteur qui déchiffre le codage et le logiciel de gestion de droits qui détermine à qui reviennent les droits et selon quelle répartition- l’architecture DRM permet : d’une part, de tracer les actes de l’utilisateur des fichiers afin de vérifier s’il est autorisé à accéder aux fichiers puis s’il respecte bien les droits de l’auteur ; d’autre part, d’empêcher ou de limiter l’accès à l’œuvre ou les copies possibles de l’œuvre numérique. Cette deuxième fonction de verrou a été habilitée par la Directive communautaire 2001/ 29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, puis par le Projet de loi de transposition « DADVSI » (relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) présenté le 12 novembre 2003. En effet, ces deux textes officialisent la protection des « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droits d’auteur d’une œuvre, interprétation, phonogramme, vidéogramme ou programme en dehors des logiciels ». Ces mesures sonnent-elles le glas du droit à la copie privée dans l’univers numérique ? Certes, le Projet de loi DADVSI, qui reprend les termes de la Directive communautaire, réaffirme le droit à la copie privée auquel les mesures techniques de protection ne doivent pas porter atteinte (1). Cependant, ce droit à la copie privée est soumis à trois conditions cumulatives, dont deux ont un caractère totalement subjectif, directement inspiré de l’article 9.2 de la convention de Berne, à savoir : les personnes bénéficiaires de l’exception de copie privée doivent avoir un accès licite à l’œuvre, l’exception de copie privée ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, l’exception de copie privée ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre. Que faut-il entendre par exploitation normale de l’œuvre ? Cette question est laissée à la libre interprétation des juges, ce qui peut entraîner des contradictions. L’affaire « Mulholland Drive » est une belle illustration de ces contradictions dans l’interprétation prétorienne de « l’exploitation normale de l’œuvre ».Tandis que la Cour d’appel de Paris avait considéré, dans son arrêt du 22 avril 2005, qu’une copie privée de DVD ne pouvait nuire à l’exploitation normale de l’œuvre, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 28 février 2006, a affirmé au contraire que, compte tenu de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre sous forme de DVD représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique, la copie privée représente une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Ainsi, la cour de cassation, qui reprend la thèse soutenue par les juges de première instance(2), considère que doit être prise en compte l’incidence économique que la copie privée peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique. Elle ne contredit pas les termes de l’article L.122-5 du code de propriété intellectuelle selon lesquels « l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». En effet, le particulier qui a acheté le DVD et qui doit donc être envisagé comme le copiste au sens de l’article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle, n’a nullement besoin de faire plusieurs exemplaires de son DVD pour son usage privé. Néanmoins, une telle position des juges remet en question la légitimité de la taxe sur les supports vierges d’enregistrement. En effet, ainsi que l’a souligné le directeur des études et de la communication de l’UFC- Que Choisir (3), « le DVD vierge est le support sur lequel la redevance est la plus forte en France » ; or, si c’est « l’endroit où l’éventail des droits est le plus faible », on arrive à un paradoxe certain qui conduirait à revoir à la baisse la rémunération pour copie privée appliquée sur les supports vierges d’enregistrement. Loin du système anglo-saxon des « precedents », notre système ne permet pas de considérer que la décision de la cour de cassation a posé un principe immuable quant à l’interprétation de la notion « d’exploitation normale de l’œuvre ». Afin de pallier les problèmes d’interprétation, le Projet de loi DADVSI envisage, dans son article 9, d’introduire un article L.331-7 dans le Code de propriété intellectuelle selon lequel tout différend portant sur le bénéfice de l’exception de copie privée qui implique une mesure technique de protection sera soumis à un collège de médiateurs. Le Collège de médiateurs a pour but de déterminer comment appliquer les DRM suivant chaque cas exposé afin de sauvegarder dans une certaine mesure le droit à la copie privée en essayant de parvenir à une conciliation et à défaut, de prescrire une injonction ou un rejet de la demande formulée par la personne s’estimant bénéficiaire d’un droit à la copie privée. Cependant, un Collège de médiateurs, composé de magistrats ou fonctionnaires indépendants (4), jouit-il d’une légitimité et d’une appréhension de l’environnement numérique suffisantes pour se prononcer sur la question de la licéité des DRM ? Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Art. 8 du Projet de loi DADVSI du 12 novembre 2003. (2) TGI Paris, 30 avril 2004 (disponible sur juriscom.net, legalis.net, foruminternet.org), GTA Juillet 2004, Doctrine : « Exploitation normale d’une œuvre numérique : vers le Fair Use américain ? » Benoit de Roquefeuil, Ariane Delvoie. (3) « Copie Privée sur les DVD : l’UFC- Que choisir prêt à repartir à la bagarre en appel », Estelle Dumout, ZDNet.fr, 1er mars 2006 (http://www.zdnet.fr/ (4) Art. 9 du projet de loi DADVSI du 12 novembre 2003.  

Articles, Correspondant à la protection des données, Informatique et libertés, Publication

Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance du Cil

Il y a dix-huit mois, la nouvelle loi Informatique et libertés innovait en permettant aux entreprises et organisations de s’affranchir des formalités déclaratives les plus courantes devant la Cnil par la désignation d’un correspondant à la protection des données à caractère personnel (Cil), une innovation qui s’inscrit dans le prolongement de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel…

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Gazette du droit des technologies avancées 2005

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

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Gazette du droit des technologies avancées 2004

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

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Le Cil : un maillon important de la réforme

L’Allemagne, nation pionnière avec la France en matière de protection de la vie privée, avait mis en oeuvre un tel système permettant de porter au coeur des organismes gestionnaires de grands fichiers la nécessité d’établir un équilibre stable entre le développement des usages nominatifs des données informatisées et le respect de l’intimité binaire….

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Gazette du droit des technologies avancées 2003

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

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