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Informatique et Télécoms Avril
Lettres d'information

Juristendance Informatique et Télécoms Avril 2010

L’édito de la Lettre juristendance Informatique et Télécoms avril 2010 porte sur le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne, adopté par les députés le 6 avril 2010. Par ailleurs, ce mois-ci, nous avons interviewé Jean-Marc Berlot, Directeur du Programme “Dématérialisation” de simplifications administratives de l’assurance maladie, sur le télé-service e-protocole de la CNAMTS.

Actualités, Articles, Crédit d'impôt, Fiscalité - Société, Publication

Dépenses de création de jeux vidéo et crédit d’impôt

Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés (ou exonérées) et respectant la législation sociale en vigueur, peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2008 d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent en vue de la création de jeux vidéo (1). Les jeux vidéo visés par ce dispositif doivent être agréés par le directeur général du Centre national de la cinématographie (2) et répondre aux conditions suivantes : leur coût de développement doit être à 150 000 € ; ils sont destinés à une commercialisation effective auprès du public ; ils sont réalisés avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale ; ils contribuent au développement et à la diversité de la création française et européenne de jeux vidéo notamment par leur qualité, leur originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques. Les deux dernières conditions de création sont vérifiées au moyen d’un barème de points, dont le contenu est fixé par le décret du 29 mai 2008 (2) et l’arrêté du même jour (3).Ce crédit d’impôt annuel, plafonné à 3 000 000 € par exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses, réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale. Les dépenses éligibles comprennent les : dotations aux amortissements à des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la création de jeux vidéo ; amortissements versés aux auteurs ayant participé à la création des jeux vidéo en application d’un contrat de cession de droit d’exploitation ; dépenses de personnel affectées directement à la création des jeux vidéo ; autres dépenses de fonctionnement pour leur quote-part affectée à l’activité de création de jeux vidéo ; dépenses exposées pour la création d’un jeu vidéo confiée à d’autres entreprises ou organismes dans la limite de 1 000 000 € par exercice (2).(1) CGI, Article 220 terdecies (2) Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 (3) Arrêté du 29 mai 2008Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.8(Mise en ligne Juillet-Août 2008)

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Grand débat national sur la neutralité du Net

Nathalie Kosciusko-Morizet a lancé, fin février, un débat national en installant un groupe d’experts sur la question de la neutralité du Net. Ce groupe aura pour principale mission de délimiter cette exigence de neutralité, principe fondateur d’Internet, qui garantit la libre circulation sans discrimination des contenus sur le Web.

responsabilité pénale
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Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongère

A propos de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation considère que sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1). De même, justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). En revanche, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5). Cass. crim. 11 mars 1993 (cinq arrêts), n° 91-83655, n° 92-80773, n° 90-84931, n° 91-80958 et n° 91-80598.

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Responsabilité des personnes morales et élément intentionnel

Rechercher la responsabilité pénale des personnes morales nécessite que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant de la société. En l’espèce, une société avait produit plusieurs attestations établies par ses salariés au cours d’une instance prud’homale introduite par un autre salarié à l’issue d’un licenciement. Sur plainte de ce dernier, l’un des auteurs de celles-ci et la personne morale concernée ont été poursuivis, le premier pour établissement de fausse attestation et la seconde pour usage. La Cour d’appel, déclara la société coupable d’usage de fausses attestations, celles-ci ayant été produites en justice par son représentant légal, directeur général, d’ou il s’ensuit que la société ne pouvait ignorer l’inexactitude des déclarations contenues dans les documents produits. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt attaqué aux motifs que les juges, « en se bornant à énoncer qu’un représentant légal de la société était intervenu dans la réalisation de l’infraction commise et que la société « ne pouvait ignorer » que les attestations comportaient des mentions inexactes, avaient privé leur décision de fondement légal, n’ayant pas établi la responsabilité personnelle du directeur général de la société. Rappelant, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être invoquée que « s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », elle a estimé qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si le directeur général, organe de la société, avait eu personnellement conscience du caractère inexact des mentions figurant dans les attestations produites en justice, afin que l’intention frauduleuse constitutive du délit d’usage de fausses attestations puisse être constatée. Cass. crim. 2 décembre 1997, pourvoi n°96-85484

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Délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité

Un salarié chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, s’est vu condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour inobservation des prescriptions afférentes à la sécurité du travail. En l’espèce, un ouvrier avait fait une chute mortelle du fait de l’inutilisation d’un dispositif individuel de sécurité que le prévenu indiquait lui avoir fourni. Les juges du fond, considérant qu’il « appartient au chef d’entreprise ou, à défaut, à son délégataire, de veiller strictement à l’application effective des règles de sécurité », ont retenu la faute personnelle du délégataire, définie à l’article L. 263-2 du Code du travail, estimant qu’il n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé conjointement par le délégataire et la personne morale représentée, s’est prononcée le 30 mai 2000. La Cour, précisant « qu’il n’est pas contestable que l’accident de travail est survenu à l’occasion d’activités faites pour le compte de la société et que l’accident du travail imputable au délégataire de responsabilité s’inscrit au compte de la personne morale », a rappelé que la délégation de pouvoirs dont est investi un salarié non membre du conseil d’administration lui confère une des responsabilités fondamentales du chef d’entreprise, à savoir l’obligation de sécurité. Sa faute personnelle, dès lors qu’elle est caractérisée, devient celle de la personne morale qu’il représente, nonobstant la relaxe définitive du président-directeur général, à l’initiative duquel avait été constituée la délégation. La relaxe de ce dernier, attrait devant la juridiction correctionnelle en son nom personnel, ne peut mettre obstacle à ce qu’il soit appelé à représenter ultérieurement celle-ci dans les poursuites engagées contre elle à raison des mêmes faits ; que, par ailleurs, le délégataire engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ». Cass. crim. 30 mai 2000, pourvoi n°99-84212

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Les personnes morales et les délits douaniers

Un employé de la société OMM était poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, la société elle-même étant poursuivie en qualité d’intéressée à la fraude. Il bénéficia d’une relaxe en appel aux motifs qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que ce dernier, employé en qualité de technico-commercial, ait eu, en dépit de ses déclarations, la qualité de déclarant en douane ou ait participé de manière volontaire et consciente aux agissements frauduleux dénoncés par l’administration des douanes. Il ressort cependant des termes d’un procès-verbal de douane que le prévenu avait reconnu qu’il était responsable du service « Douane » de la société OMM lors de la commission des faits délictueux. La Cour de cassation, saisie par l’administration des douanes, rappella en conséquence les dispositions de l’article 336, alinéa 2 du Code des douanes, aux termes duquel les procès-verbaux de douane font foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent. Les juges du fond, n’ayant pas établi l’inexactitude ou l’absence de sincérité des déclarations, ont violé les dispositions du présent texte. Par ailleurs, la cour d’appel avait prononcé la relaxe de la société OMM, aux motifs que les dirigeants n’étaient pas attraits à la cause et que le droit douanier ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour de cassation considéra cependant que l’article 399 du Code des douanes était applicable aux personnes morales. Dès lors, il est établi que les personnes morales ayant participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction. Cass. crim. 5 février 2003, pourvoi n°02-82187

Acte de rupture
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Responsabilité pénale d’une personne morale

La responsabilité pénale d’une personne morale (société ou association de commerçants) ne peut être recherchée qu’à travers l’un de ses organes ou représentants. Ainsi, un procès verbal avait été dressé par la DGCCRF à l’encontre de l’Association des commerçants du centre commercial de la Thalie, bailleresse des emplacements réservés par les vendeurs au déballage, après avoir constaté la vente non autorisée de marchandises dans une galerie marchande d’un centre commercial. Des poursuites ont été engagées à l’encontre de l’Association pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, en application des articles L.310-2 et L.310-5 du Code de commerce. La Cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable de vente au déballage sans autorisation préfectorale, a considéré que l’Association avait connaissance de la réglementation applicable aux faits de l’espèce et qu’elle avait perçu un loyer au cours de l’année visée par les pièces de la procédure. Cette dernière a saisi la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt déféré aux motifs que les juges du fond ont reconnu l’association de commerçants coupable du délit de vente au déballage « sans préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale et alors que le délit de vente au déballage sans autorisation n’est imputable, à titre d’auteur principal, qu’à la personne qui procède à la vente ». Cass. crim. 29 avril 2003, pourvoi n°02-85353

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La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo

Diffusant auprès de ses clients une carte logique contrefaisant le jeu « Mortal Kombat », le gérant d’une salle fut poursuivi pour contrefaçon par le fabricant. En ce qui concerne l’application du droit d’auteur, le jeu vidéo témoigne d’une difficulté supplémentaire par rapport au logiciel. Sa complexité engendrée par la multitude d’éléments venant s’ajouter au logiciel de base, suppose de trancher entre une protection s’appliquant de façon unitaire ou éclatée. En outre, et concernant plus particulièrement cette affaire, il est possible que les effets audiovisuels et sonores de jeux semblables puissent être produits par des instructions informatiques différentes. Se fondant sur ce dernier argument, le défendeur contestant l’originalité du graphisme du jeu. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui jugea la programmation informatique d’un jeu électronique indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases de jeu. L’appréciation de ces éléments permet donc de déterminer le caractère original du jeu contrefait. De plus, cette appréciation s’est faite par rapport au jeu tout entier et non élément par élément. Cet arrêt témoigne de la difficulté quant à la propriété du jeu vidéo, produit multimédia assez complexe dans sa fabrication et faisant intervenir une multitude d’éléments. Il est donc à noter qu’il suffit qu’un élément soit original pour que la reprise de l’ensemble constitue une contrefaçon. Cass. crim., 21 juin 2000

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Plan de lutte contre la cybercriminalité

Le Ministère de l’Intérieur vient de présenter un plan de lutte contre la cybercriminalité du web qui devrait être intégré à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI) pour être présenté au printemps prochain. Ce plan vise à améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites à l’aide d’une plate-forme de signalement qui sera opérationnelle dès septembre 2008. Les méthodes d’investigation vont être modernisées. Les dispositions de la loi du 23 janvier 2006 concernant l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an, jusque là réservées aux cybercafés, seront étendues à l’ensemble des acteurs d’internet. Cette obligation s’appliquera aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics. La captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par celui-ci sera autorisée sous contrôle du juge. Elle interviendra en matière de criminalité organisée. Il est également prévu de nouvelles formes d’incrimination concernant l’usurpation d’identité sur internet, alors que le piratage pourra faire l’objet de sanctions spécifiques. En matière internationale, il sera proposé la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander préalablement l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure serait mise en œuvre sous contrôle du juge. Enfin, une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est en cours d’élaboration. Elle sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et pourra délivrer des labels de confiance. Isabelle Pottier Lexing Droit Informatique Intervention de Michèle ALLIOT-MARIE du 14 février 2008

Articles, Evénement, Expertise informatique, Expertise juridique, Publication, Revue de presse

La médiation en informatique : rien à perdre et tout à gagner

Sophie Henry, Secrétaire générale du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) répond à quelques questions sur la médiation conventionnelle dans le cadre d’un contentieux informatique. Plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure classique de médiation judiciaire, cette solution alternative offre certains avantages.

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Articles de presse énergie environnement

Espace publication Articles Etat de l’art et cadre règlementaire relatif au compteur intelligent (« Smart Grids« ) des réseaux électriques intelligents (Didier Gazagne Gazelec 2010 Mars 2010) GazElec 2010 : Les propositions de la Commission Champsaur relative à l’organisation du marché de l’électricité (Didier Gazagne Gazelec 2010 21 janvier 2010) Transport routier et pollution atmosphérique : une réglementation inadaptée (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 25 septembre 2008) Charte de développement durable et nutrition animale (Didier Gazagne Le Journal du vrac Cahier juridique n°57-2007 juillet-août 2007) Quelles confidentialités peut-on garder dans la procédure Reach ? (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 10 mai 2007) Création d’une infrastructure européenne commune d’informations géographiques (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 15 mars 2007) La consommation énergétique des bâtiments a encore baissé (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 1er mars 2007) Déchets électroniques : le Net n’est pas exempté (Isabelle Pottier Micro Hebdo 26 janvier 2007) Un décret sur les déchets électroniques (Isabelle Pottier Micro Hebdo 1er juillet 2005) Déchets d’équipements électriques et électroniques : l’échéance approche (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 2 juin 2005) Gérer les déchets d’équipements électriques et électroniques (Didier Gazagne L’Usine Nouvelle 17 février 2005) Déchets d’équipements électriques et électroniques : les entreprises paieront (Isabelle Pottier L’Usine Nouvelle 1er avril 2004)

Articles, Propriété intellectuelle, Publication

Articles de presse audiovisuel

Espace publication Articles La vente liée de services télécoms et audiovisuels (Alain Bensoussan Micro Hebdo 2 avril 2009) Le contrôle de la publicité en ligne bientôt soumis au CSA ? (Alain Bensoussan Micro Hebdo 22 janvier 2009) Le magnétoscope numérique en ligne est illicite (Alain Bensoussan Micro Hebdo 30 octobre 2008) Le CSA veille au respect du pluralisme (Doris Marcellesi, Mathieu Guennec Les Echos 24 septembre 2008) La vente de téléviseurs sans décodeur TNT est interdite depuis le 6 mars 2008 (Alain Bensoussan Micro Hebdo 3 avril 2008)

Articles, Publication

Gazette du droit des technologies avancées 2009

La parution de la Gazette du droit des technologies avancées est toujours un événement pour les spécialistes de la matière. Cette édition spécialisée de la Gazette du Palais élaborée sous la direction scientifique de Maître Alain Bensoussan, présente chaque trimestre l’état du droit et de la jurisprudence des nouvelles technologies.

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