Publicité et marketing électronique

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Le native advertising : la tendance marketing

Le native advertising est annoncé comme la nouvelle tendance marketing et fait à ce titre le buzz dans la communauté marketing. Il apparaît comme un nouveau format publicitaire, en réaction aux formes traditionnelles de publicité sur le net en particulier bannières, pop-up, jugées comme trop intrusives. Le native advertising fonctionne sur le triptyque suivant : Son crédo : délivrer un message de qualité pour compléter les informations fournies aux consommateurs et améliorer leur expérience et les replacer au centre de la relation annonceur/éditeur. En effet, le native advertising consiste à mettre à disposition des consommateurs du contenu éditorial de qualité ; ce qui le rapproche du publi-rédactionnel traditionnel. Comme lui, le native advertising est une publicité intégrée dans un espace publicitaire d’un support. Or, lorsqu’une publicité est diffusée dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire apparaisse instantanément (1). II est d’ailleurs fait obligation aux annonceurs, agences et supports-presse de faire figurer les mots publicité ou communiqué d’une manière claire et lisible en tête de toute annonce présentant les caractéristiques d’une publicité rédactionnelle, si cette annonce est payée. L’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) précise (2) également qu’il « est alors recommandé d’adjoindre une indication explicite permettant d’identifier la publicité comme telle » et lorsque « le message est diffusé au milieu d’informations ou d’articles rédactionnels, qu’il doit être présenté de manière à ce que son caractère publicitaire apparaisse instantanément ». Cette indication doit être lisible ou audible, et intelligible. De plus, l’annonceur doit être aisément identifiable. Cette identification doit être clairement perceptible et facile d’accès pour le public. Sur ce point, l’ARPP précise que « l’identification peut se faire par la/les marque(s) de l’annonceur, ou tout autre signe distinctif rattaché sans ambiguïté à l’annonceur ». Ainsi, si le native advertising a le vent en poupe et est la tendance marketing actuelle, son salut passera par une identification du message comme une publicité pour ne pas tromper le consommateur, dans la mesure où les premières études ont démontré que l’affichage de la nature réelle du message était un facteur de confiance. Lexing Droit Marketing électronique (1) ARPP, Recommandation 10-1998 (2) ARPP, Recommandation 12-2010

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Internet et Loi Evin : un évolution notable

Internet et Loi Evin : un évolution notable. La loi du 21 juillet 2009 (1) a ajouté internet à la liste des supports limitativement autorisés à la propagande et à la publicité en faveur des boissons alcoolisées et, de ce fait, un nouveau paragraphe à l’article L 3323-1 du Code de la santé publique. Internet et Loi Evin Cette extension est assortie de conditions qui laissent subsister certaines incertitudes sur sa portée, et ces incertitudes aboutissent à des décisions jurisprudentielles contradictoires, qui placent, une fois encore, les annonceurs dans une situation d’inconfort juridique peu compatible avec la nature pénale du dispositif mis en place lors de la promulgation de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme , dite « loi Evin ». La publicité et la propagande en faveur des boissons alcoolisées est désormais autorisée « sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. » (2). Internet et Loi Evin : campagne Ricard La première décision a pris la forme d’une ordonnance de référé rendue le 5 aout 2011 par la première vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris qui a jugé manifestement illicite l’application « Ricard Mix Code », ainsi d’ailleurs que la campagne titrant « Un Ricard, des rencontres » lancée en juin 2011 (3). Cette application était exclusivement disponible sur les mobiles iPhone et ne fonctionnait que par le biais d’une connexion internet. Elle n’était, en outre, utilisable que par les titulaires d’un compte Facebook. Elle leur permettait d’accéder aux recettes de cocktails via les « Ricard Mix Codes », qui devaient être récupérés sur la page Facebook officielle Ricard, et de visionner le film de cette campagne publicitaire directement sur leur iPhone. Une étude datée du 16 février 2010, produite par l’annonceur, ayant établi que les possesseurs d’iPhone sont constitués à 64% d’hommes âgés de 25 à 44 ans, le juge des référés a pu en déduire que l’application « Ricard Mix Code » n’est pas principalement destinée à la jeunesse. Après avoir énoncé que cette application n’est pas un mode de publicité « intrusif, » puisque c’est l’internaute qui télécharge l’application, ni « interstitiel », puisque la campagne n’apparait pas de manière intempestive et qu’elle constitue un service de communication en ligne au sens de l’article L3323-2 précité, le juge des référés a finalement décidé le contraire sur la base d’une motivation discutable et dérivée de l’obligation d’ouvrir un compte Facebook pour ouvrir l’application en cause. Le juge des référés a considéré que cette obligation permet à l’annonceur de faire connaitre et d’améliorer son image et celle de ses produits auprès de toutes les personnes qui consultent Facebook, au motif que « l’information selon laquelle le téléchargeur a ouvert les applications Ricard est diffusée à tout son réseau de connaissances ». Il en a déduit « que le fait de passer par le réseau social Facebook ne constitue pas seulement un service de communication en ligne, mais amène la société Ricard à faire de la publicité de manière intrusive, puisque l’intégralité des informations publiées sur Facebook, à l’exception du profil, peut être consultée » et que l’application, telle qu’elle a été mise en place par la société Ricard, est donc illicite (…) ». Une telle décision avait pour effet de remettre en cause, sur le plan pratique, l’ouverture du support internet prévue par le législateur pour les publicités en faveur de boissons alcoolisées, compte tenu du rôle déterminant que revêt l’association des réseaux sociaux et de leurs usagers dans le succès d’une campagne publicitaire. Elle conférait à la notion de publicité intrusive une signification trop large par rapport à la signification grammaticale de l’adjectif « intrusif », et de définition de ce type de publicités qui visent principalement les Pop-Ups. Le lexique du Mercator assimile les publicités intrusives à la « communication push », et les définit comme englobant les « messages envoyés par une entreprise, une marque ou un distributeur sans avoir été sollicités par les destinataires ». La publicité ne peut donc être qualifiée d’intrusive qu’à la condition qu’elle apparaisse en tant que telle sur l’une des pages Facebook des amis de la personne qui aura téléchargé l’application Ricard Mix Code. Or, telle n’est pas le cas, puisque lesdits amis reçoivent seulement l’information selon laquelle la personne qui a téléchargé cette application l’a aimée, ce qui exclut toute diffusion automatique et implique que cette personne ait décidé de porter cette information à leur connaissance. La notion de publicité intrusive a donc été retenue dans cette affaire à bien mauvais escient. Internet et Loi Evin : campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B La seconde décision a également pris la forme d’une ordonnance de référé, rendue le 6 janvier 2012 par le même magistrat, au sujet d’une campagne publicitaire diffusée en faveur du whisky J&B et comprenant un jeu diffusé sur son site internet et accessible par les internautes dans les mêmes conditions que le précédent (4). Le juge des référés a estimé que ce jeu « ne constitue pas un mode de publicité intrusif, puisque c’est l’utilisateur qui télécharge lui même l’application, ni interstitiel, puisque le jeu n’apparaît pas de manière intempestive, tel que cela résulte du constat d’huissier produit, et qu’il ne constitue pas une publicité ciblée. Cette décision rétablit la situation qui résultait de l’ordonnance du 5 aout 2011 dans un sens nettement plus conforme à la réalité des faits et de la règle de droit concernée, et présente donc un intérêt non négligeable pour les annonceurs, leurs agences et leurs conseils. L’agence de l’annonceur a produit une étude démontrant que 58% des utilisateurs de Facebook sont âgés de plus de 25 ans et plus,

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La nouvelle recommandation « Publicité de prix » adoptée par l’ARPP

Le Conseil d’administration de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a adopté, le mercredi 7 mars 2012, la recommandation intitulée « Publicité de prix ». Cette nouvelle recommandation reprend et enrichit les dispositions de la recommandation « Mentions et renvois » relative à la présentation des prix et des mentions liées au prix et fixe de nouvelles règles sur la présentation. Celles-ci sont les suivantes : de plusieurs prix dans une seule publicité ; des Prix TTC/HT ; des prix des produits vendus par lot ; du prix rapporté à une unité de mesure ; des avantages tarifaires réservés à une partie de la clientèle ; des prix « à partir de ». La recommandation s’applique aux publicités communiquant, à titre principal, sur un ou plusieurs prix, sous forme d’indications chiffrées et qui sont diffusées hors des lieux de vente et/ou hors des sites électroniques marchands, à destination des consommateurs. Les règles visent le prix et les mentions (légales, rectificatives, informatives) liées au prix et s’appliquent seulement dans les cas où aucune réglementation en vigueur n’impose des conditions spécifiques de présentation du prix ou des mentions liées au prix. Le prix et les mentions devront être lisibles, intelligibles, clairs et transparents, des règles complémentaires étant spécifiées selon le support utilisé (télévision et cinéma, presse, affichage, communication publicitaire digitale, publicité radiodiffusée et autres documents publicitaires). La présentation de plusieurs prix dans une publicité ne doit entraîner aucune ambiguïté pour le consommateur quant à la relation entre les prix et les produits ou services auxquels ils correspondent. Le prix TTC et HT doit figurer, le prix TTC ne pouvant être moins lisible que le prix HT (taille des caractères, de contraste, de durée d’exposition à l’écran ou encore de positionnement dans la publicité). Le prix total des produits vendus par lot doit apparaître de manière claire et apparente. Lorsqu’il est rapporté à une unité de mesure, le prix devra être aisément repérable (taille de caractères, couleur, emplacement, utilisation du corps gras ou de soulignage, etc.). Concernant les avantages tarifaires réservés à une partie de la clientèle (détenteurs de carte de fidélité, en fonction de l’âge, du nombre de personnes composant un foyer, etc.), si la publicité s’adresse aux consommateurs bénéficiant de ces offres et à ceux n’en bénéficiant pas, le prix non promotionnel ne doit pas apparaître dans des conditions de lisibilité moindre. Il en va de même pour les offres tarifaires liées à une carte de fidélité, sous forme de bons d’achat ou crédit inscrit sur la carte. Le prix réduit à acquitter ne doit pas apparaître dans des conditions de lisibilité moindres que le prix déduit du montant de la réduction à valoir sur des achats à venir. Les prix « à partir de » doivent être également parfaitement lisibles et aisément repérables par l’utilisation de tout moyen approprié (taille de caractères, couleur, etc.). ARPP, Recommandation du 1-3-2012

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Réservation en ligne d’un hôtel et pratiques trompeuses

Trois sociétés ont été condamnées par le Tribunal de commerce de Paris pour leurs pratiques commerciales trompeuses en matière de réservation en ligne.  Les centrales de réservation en ligne affichaient complets Ce sont les professionnels eux mêmes qui ont donné l’alerte auprès de leur syndicat. Les centrales de réservation affichaient complets des hôtels alors qu’ils ne l’étaient pas, de fausses promotions dont l’hôtel n’était pas informé (jusqu’à – 40 %), ou encore des informations mensongères dans le classement des étoiles. Le tribunal a relevé le caractère trompeur des informations sur la disponibilité des prestations d’hébergement, la promotion de certaines prestations et la confusion des coordonnées entre la centrale de réservation et les hôtels. Ce jugement est conforme aux conclusions développées par la DGCCRF qui s’était joint au Synhorcat (Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs) dans ce litige (TC Paris, 4-10-2011). Alain Bensoussan pour Micro Hebdo, le 3 novembre 2011.

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La cession et la location de fichiers d’adresses bientôt soumise à l’accord explicite des personnes ?

Le 1er février 2011, le député Marie-Jo Zimmermann a présenté une proposition de loi visant à interdire la commercialisation de fichiers d’adresses mail sans l’accord explicite des personnes concernées. La commercialisation des fichiers d’adresses électroniques, qui relève du droit commun, s’est intensifiée avec les capacités de l’informatique et les facilités de transmissions par internet.

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