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Précisions de la CJUE sur la notion d’activité dirigée

Par un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) vient d’apporter des précisions sur la notion d’activité dirigée, qui permet à un consommateur d’attraire son cocontractant professionnel en justice devant ses propres tribunaux, conformément à l’article 15 paragraphe 1, c) du règlement européen n°44/2001 dit « Bruxelles 1 » sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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Le projet de loi sur la consommation dévoilé devant le CNC

Céline Avignon et Amandine Porée – Benoit Hamon avait annoncé qu’il présenterait en début d’année 2013 son projet de loi sur la consommation, qui visera à renforcer les droits des consommateurs, tout en favorisant l’innovation et la concurrence. Ce projet doit transposer les dispositions de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011, les Etats de l’Union européenne devant appliquer ces mesures à partir du 13 juin 2014.

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Conformité aux règles de concurrence : quelle stratégie pour l’entreprise ?

Programme de conformité aux règles de la concurrence : quelle est la bonne stratégie pour l’entreprise ? Le 10 février 2012, l’Autorité de la concurrence a publié le document-cadre sur les programmes de conformité et non-contestation des griefs dans la continuité de l’enquête publique qui s’est clôturée le 14 décembre 2011 (1). Dans un contexte d’aggravation des sanctions en matières de pratiques anticoncurrentielles et de développement des outils de détection des infractions par l’Autorité de la concurrence d’une part, et de décentralisation des pouvoirs décisionnaires au sein des entreprises d’autre part, la seule sensibilisation ne suffit plus : les entreprises doivent adopter des engagements proactifs en matière de conformité aux règles de la concurrence. L’adoption d’un programme de conformité en est un outil incontournable, surtout pour les entreprises déjà condamnées ou en position dominante. Les entreprises qui souhaiteraient mettre en place un programme de conformité, dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, pourront se voir accorder une réduction de la sanction encourue pouvant aller jusqu’à 10 %, cette réduction s’ajoutant à celle liée à la renonciation à contester les griefs qui s’élève également à 10 %, soit une réduction de 20 % par rapport au montant de la sanction initialement encourue. Le document-cadre publié par l’Autorité de la concurrence explique comment parvenir à un programme crédible et efficace. L’Autorité préconise cinq recommandations essentielles dans ce document-cadre : Le programme de conformité doit comporter un engagement ferme des dirigeants en faveur du strict respect des règles de concurrence ; Il doit désigner un référent au sein de l’entreprise chargé de la bonne mise en œuvre du programme et plus globalement de la politique de conformité ; Il doit mettre en place des actions de sensibilisation, d’information et de formation du personnel ; Il doit instaurer des mécanismes de contrôle, d’audit et d’alerte ; Il doit enfin instaurer un dispositif de suivi en cas de découverte d’infractions. Contrairement au projet de document-cadre dans lequel l’Autorité considérait que le programme de conformité ne pouvait pas constituer une circonstance atténuante, le document final prévoit que le fait, pour une entreprise, d’être dotée d’un programme de conformité permet à celle-ci de bénéficier d’une circonstance atténuante si elle découvre et met fin d’elle-même à une pratique anticoncurrentielle autre qu’un cartel avant toute ouverture d’une enquête ou d’une procédure par une autorité de concurrence. Autorité de la concurrence, Document-cadre du 10-2-2012

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Programmes de conformité : lignes directrices de l’Autorité de la concurrence

Le 14 décembre 2011 s’est clôturée la consultation publique, lancée par l’Autorité de la concurrence, destinée à recueillir des observations sur le projet de document-cadre sur les programmes de conformité. Les programmes de conformité en matière de concurrence Les programmes de conformité sont des outils élaborés par les acteurs économiques en vue de se prémunir contre toutes infractions aux règles de la concurrence. L’intérêt d’un programme de conformité au sein de l’entreprise est de sensibiliser l’ensemble des dirigeants, cadres et employés à la culture de la concurrence, afin de créer chez eux les bons réflexes en vue de prévenir, détecter et traiter les éventuels manquements. Les programmes de conformité jouent ainsi un rôle préventif et pédagogique, mais permettent également aux organes décisionnaires de détecter les pratiques concurrentielles et par conséquent, de gérer le risque concurrence. Afin que l’Autorité de la concurrence prenne en compte un programme de conformité dans le cadre de traitement d’affaires d’ententes ou d’abus de position dominante, celui-ci doit être crédible et efficace. Les programmes de conformité : quelles préconisations ? Selon l’Autorité de la concurrence, pour être crédible et gérer efficacement le risque concurrence au sein d’une entreprise, un programme de conformité doit être établi autour de cinq axes : l’engagement clair, ferme et public des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l’entreprise ; la désignation, au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre du programme de conformité dotée(s) des pouvoirs et moyens nécessaires à cet effet ; le développement d’une culture de concurrence chez l’ensemble des dirigeants, cadres et employés de l’entreprise visant à la mise en place de mesures de sensibilisation ; le déploiement de mesures effectives de contrôle, d’audit et d’alerte interne en cas de manquement ; la mise en œuvre de mesures de traitement et de sanctions en cas d’infractions aux règles de la concurrence ou des règles découlant du programme de conformité adopté par l’entreprise. Ces préconisations de l’Autorité, qui seront à priori confirmées suite à l’achèvement de la consultation publique, découlent de la pratique décisionnelle de celle-ci dans le cadre d’affaires de non-contestation des griefs. En effet, contrairement aux Etats-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, en France, l’existence d’un programme de conformité n’influe que dans le cadre d’une non-contestation des griefs suite à une infraction. Dans ce cas, l’existence d’un plan de conformité est encouragé en contrepartie d’une réduction de la sanction pouvant aller jusqu’à 10%. Autorité de la concurrence, lignes directrices du 1-12-2011

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Impact de la loi de modernisation de l’économie sur les CGV

Comme le prévoyait le projet de loi, il est désormais possible de différencier plus largement les Conditions générales de vente (CGV) et de négocier des conditions particulières de vente, sans plus avoir à justifier pour ce faire de la « spécificité des services rendus ». Certaines mesures du nouveau dispositif  ont plus particulièrement retenu notre attention. Il en est ainsi notamment de :

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Petit-déjeuner sur le droit de la concurrence et les clauses contractuelles

Evénement – Petit-déjeuner débat «Droit de la concurrence et clauses contractuelles» Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 17 juin 2009 dans nos locaux. Doris Marcellesi a animé un petit-déjeuner débat consacré à l’impact du droit de la concurrence sur les clauses contractuelles. Dans un contexte de concurrence exacerbée, la liberté contractuelle des parties n’est pas totale. Elles doivent tenir compte des règles impératives du droit de la concurrence, dont le non-respect peut engager la responsabilité civile des parties, voire constituer des pratiques anti-concurrentielles. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et ses décrets d’application a encore modifié le périmètre de ces règles.   Quelles sont aujourd’hui les clauses dangereuses qui sont encadrées ou interdites par le droit de la concurrence (clauses tarifaires ou relatives aux délais de paiement, préavis de rupture, clauses d’exclusivité, clause du client le plus favorisé, clauses de non-concurrence, clauses créant un « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties, etc.) ? Où commence l’abus ? Quelles sont les entreprises les plus exposées et les risques encourus ?   Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner, d’apporter des réponses à toutes ces questions.  

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Vers une remise en cause de l’interdiction des ventes liées?

Marketing électronique Pratiques commerciales déloyales Vers une remise en cause de l’interdiction des ventes liées ? La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) vient de se prononcer sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette décision fait suite à une question préjudicielle posée par une juridiction belge portant sur des affaires de ventes conjointes réalisées sur le territoire belge. La première affaire concernait une société distributrice de carburant qui proposait des prestations d’assistance gratuite au dépannage pour l’achat d’une certaine quantité de carburant. La deuxième espèce faisait intervenir une société éditrice d’un magazine qui avait publié un de ses numéros accompagné d’un carnet donnant droit à une remise sur certains produits vendus dans des boutiques partenaires. Etait en cause dans cette affaire, la loi belge qui, sauf exceptions, interdit les ventes conjointes définies comme l’acquisition, gratuite ou non, de produits, services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, si elle est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. La question préjudicielle posée consistait à déterminer si une disposition nationale interdisant toute vente conjointe d’un vendeur à un consommateur au sens de la loi belge était contraire aux dispositions communautaires et notamment à la directive sur les pratiques commerciales déloyales ? La directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux pratiques déloyales au niveau communautaire et les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs. Elle précise les critères de la pratique déloyale. Une pratique ne peut être considérée comme déloyale que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :   elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ;     elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.Il est précisé que sont déloyales, les pratiques qui sont trompeuses et agressives. Par ailleurs, la directive contient une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances ou liste noire de clauses. La Cour, pour répondre à la question qui lui était posée, rappelle tout d’abord que constitue une pratique commerciale « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». Elle considère que les ventes conjointes répondent à cette notion de pratique commerciale. Elle précise que les seules pratiques pouvant être réputées déloyales « en toutes circonstances » sont celles énumérées à la liste de l’annexe I de la directive. Elle constate que la pratique des ventes conjointes ne figure par dans cette liste. En conséquence, elle ne peut être interdite en soi.Cette pratique doit être étudiée au cas par cas afin de déterminer si elle constitue ou non des pratiques déloyales au regard des critères définis par la directive (pratique trompeuse, agressive, contraire aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur). En conséquence, la Cour considère que « la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions, et sans tenir compte des circonstances spécifiques de l’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur » sans même subordonner cette interdiction à la vérification des critères prévus par la directive. Dans la mesure où les dispositions de la loi belge sont similaires aux dispositions françaises interdisant la vente avec prime qui elles aussi prévoient une interdiction assortie d’exceptions, cette décision pourrait fournir un argument en faveur des professionnels dans le cadre des procédures actuellement en cours devant les juridictions françaises sur le fondement de l’interdiction des ventes avec prime et/des ventes subordonnées. CJCE 23 avril 2009 (Mise en ligne Mai 2009)  

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