accès aux données publiques

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L'accès aux documents publics facilité par une ordonnance

Propriété intellectuelle Données publiques Publication de l’ordonnance visant à faciliter l’accès aux documents publics Une ordonnance harmonise et articule plus clairement entre eux les différents régimes juridiques existant en matière d’accès aux documents publics. L’ordonnance du 29 avril 2009, prise en application de l’article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives publiques, est venue aménager la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi du 15 juillet 2008 relatives aux archives publiques, et poursuivre l’harmonisation des deux principaux régimes de communication de documents : celui des documents administratifs et celui des archives publiques. L’ordonnance modifie certaines définitions pour harmoniser les notions de « documents administratifs » et « d’archives publiques ». Elle supprime, dans un souci de clarification, la notion de documents non administratifs visée à l’article 1er et transfère la liste des documents cités à cet article dans le champ d’application de l’article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication. Ainsi, comme cela est souligné dans le rapport au Président , il existe « désormais deux régimes d’accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables, de même que l’accès aux archives relève d’un régime général et de régimes spéciaux ». Cette ordonnance ne modifie pas, sur le fond, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, mais vient préciser que le régime des documents administratifs, comme celui des archives, est le libre accès. Toutefois, il importe de tenir compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi. Par ailleurs, il est prévu que lorsqu’un document administratif relève de plusieurs régimes d’accès, l’administration saisie ou la CADA devront rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées. Enfin le champ de compétence de la CADA est étendu, celle-ci pouvant désormais se prononcer sur l’application de certains régimes spéciaux. Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance (Mise en ligne Mai 2009)

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Une gestion externalisée des archives publiques

Dématérialisation et archivage électronique Archives publiques L’externalisation de la gestion des archives publiques La loi relative aux archives a été promulguée le 15 juillet 2008. Elle améliore la protection des archives publiques, facilite leur accès et prévoit une possibilité de conservation auprès d’entreprises privées. Cette possibilité est encadrée strictement et ne concerne que les archives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une sélection pour devenir des archives définitives, c’est-à-dire les archives courantes et intermédiaires. La loi précise également que cette possibilité d’externalisation concerne uniquement les archives publiques non soumises à l’obligation de versement dans un service public d’archives. L’externalisation est envisageable pour tout producteur d’archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine (Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres personnes morales de droit public ou personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public). Cette ouverture n’est pas réellement une innovation, il s’agit en fait de consacrer une pratique qui s’est développée depuis une vingtaine d’années, consistant pour les services producteurs d’archives publiques à confier, la plupart du temps, par manque de place et de temps, le stockage de leurs documents à des entreprises privées spécialisées dans ce domaine. Cette pratique s’est développée de façon confuse et sans encadrement juridique, ou du moins à titre exceptionnel et sous certaines conditions au titre de la circulaire du 16 janvier 1997 sur les relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d’archivage privées pour la conservation d’archives publiques destinées à l’élimination, ce qui à terme, risquait de représenter un risque pour certaines archives publiques à caractère sensible. La loi instaure donc d’une part, pour ces entreprises d’archivage un régime d’agrément préalable avec évaluation et contrôle par la direction des Archives de France, d’autre part, elle impose à la personne qui en fait la demande de déclarer ce dépôt à l’administration des archives. Les modalités d’agrément, de déclaration à l’administration des archives et le contenu des contrats d’archivage seront détaillés ultérieurement par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, pour éviter que le régime de l’hébergement des données de santé à caractère personnel diffère selon que les données considérées ont été ou non constituées dans des établissements de santé publics soumis à la législation sur les archives publiques, la loi prévoit que les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. En effet, l’article L. 1111-8 du code de la santé prévoit la faculté pour les professionnels de santé ou les établissements de santé, ou la personne concernée, de déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le comité d’agrément des hébergeurs de données médicales défini à l’article R. 1111-11 du code de la santé publique. Un dernier alinéa à l’article L. 212-4 a donc été ajouté à cet effet. La loi prévoit enfin que le Gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 16 juillet 2009, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Ce rapport présentera en particulier, les mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques (art. 36 de la loi). Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (Mise en ligne Juillet 2008)

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L’externalisation de la gestion des archives publiques

Informatique Archivage électronique L’externalisation de la gestion des archives publiques La loi relative aux archives a été promulguée le 15 juillet 2008. Elle améliore la protection des archives publiques, facilite leur accès et prévoit une possibilité de conservation auprès d’entreprises privées. Cette possibilité est encadrée strictement et ne concerne que les archives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une sélection pour devenir des archives définitives, c’est-à-dire les archives courantes et intermédiaires. La loi précise également que cette possibilité d’externalisation concerne uniquement les archives publiques non soumises à l’obligation de versement dans un service public d’archives. L’externalisation est envisageable pour tout producteur d’archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine (Etat, collectivités territoriales, établissements publics et autres personnes morales de droit public ou personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public). Cette ouverture n’est pas réellement une innovation, il s’agit en fait de consacrer une pratique qui s’est développée depuis une vingtaine d’années, consistant pour les services producteurs d’archives publiques à confier, la plupart du temps, par manque de place et de temps, le stockage de leurs documents à des entreprises privées spécialisées dans ce domaine. Cette pratique s’est développée de façon confuse et sans encadrement juridique, ou du moins à titre exceptionnel et sous certaines conditions au titre de la circulaire du 16 janvier 1997 sur les relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés d’archivage privées pour la conservation d’archives publiques destinées à l’élimination, ce qui à terme, risquait de représenter un risque pour certaines archives publiques à caractère sensible. La loi instaure donc d’une part, pour ces entreprises d’archivage un régime d’agrément préalable avec évaluation et contrôle par la direction des Archives de France, d’autre part, elle impose à la personne qui en fait la demande de déclarer ce dépôt à l’administration des archives. Les modalités d’agrément, de déclaration à l’administration des archives et le contenu des contrats d’archivage seront détaillés ultérieurement par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, pour éviter que le régime de l’hébergement des données de santé à caractère personnel diffère selon que les données considérées ont été ou non constituées dans des établissements de santé publics soumis à la législation sur les archives publiques, la loi prévoit que les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique. En effet, l’article L. 1111-8 du code de la santé prévoit la faculté pour les professionnels de santé ou les établissements de santé, ou la personne concernée, de déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le comité d’agrément des hébergeurs de données médicales défini à l’article R. 1111-11 du code de la santé publique. Un dernier alinéa à l’article L. 212-4 a donc été ajouté à cet effet. La loi prévoit enfin que le Gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 16 juillet 2009, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Ce rapport présentera en particulier, les mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques (art. 36 de la loi). Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (Mise en ligne Juillet 2008)

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la liberté d'accès aux documents administratifs

Propriété intellectuelle Données publiques Liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Cette ordonnance vient transposer la directive européenne du 17 novembre 2003 (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public adoptée le 17 novembre 2003- JOCE L 345 du 31 12 03). Elle consacre le principe de la mise à disposition du public des documents administratifs par voie électronique. L’accès aux documents s’exerce «au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration» par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Le texte pose en outre le principe de la liberté de réutilisation, à des fins commerciales ou non, des informations détenues par les personnes publiques. Le refus de licence de réutilisation doit être motivé et écrit et le calcul des redevances transparent. (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2005-650) Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n°131 du 07.06.2005 p.10021) (Mise en ligne Juin 2005)

Articles, Cada, Données publiques, Publication

Accès et réutilisation des données publiques : le bilan Cada 2008

La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) présente un bilan des demandes d’accès et de réutilisation des données publiques et analyse l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs (Prada) en 2008.       Laurence Tellier-Loniewski et Alain Bensoussan Avocats pour Localtis, le 21 avril 2009

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