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Internet – la protection des consommateurs

Internet Protection des consommateurs Téléphonie et internet : entrée en vigueur de la loi Chatel au 1er juin 2008 La loi Chatel parue en début d’année est entrée en vigueur le 1er juin 2008. Elle contient de nombreuses dispositions applicables aux contrats en cours d’exécution à la date du 1er juin 2008 dans le secteur de la téléphonie et de la vente à distance. Sont désormais effectifs la gratuité des temps d’attente pour les appels dits « contraints » (hotlines, réclamations et SAV) et la possibilité de résilier les contrats de téléphonie mobile d’une durée de deux ans à partir du 13ème mois, à condition de verser le quart du coût de l’abonnement restant dû ; de même que l’interdiction de surtaxer des communications permettant de suivre l’exécution d’une commande, l’obligation d’indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle le fournisseur s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services, ou encore l’obligation de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle il exerce son droit à rétractation… Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 Attention avant de recourir aux services d’un moteur de recherche ! Le groupe des 27 Cnil européennes a adopté, le 4 avril, à l’unanimité, un avis précisant que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois (1). Cet avis présente un ensemble de conclusions et recommandations sur les obligations des moteurs de recherche et les droits des internautes. L’un des points principaux de l’avis concerne la durée de conservation des données personnelles par les moteurs de recherche. Force est de constater que les pratiques actuelles des grands acteurs du secteur font état de durées de conservation bien plus longues (de l’ordre de 13 ou 18 mois). Or contrairement aux fournisseurs d’accès internet ou aux opérateurs de télécommunications, les moteurs de recherche ne sont pas légalement tenus de conserver des informations sur les connexions des utilisateurs. La conservation de l’historique des recherches sert en fait à enrichir le profil des internautes (à des fins notamment de ciblage commercial) et à utiliser les historiques de recherche pour envoyer des publicités ciblées. L’avis rappelle que l’activité de profilage nécessite le consentement des internautes qui doivent, par ailleurs, être clairement informés de l’ensemble de leurs droits (droits d’accès, de rectification et de suppression des données). Les entreprises qui ont recours, gratuitement ou non, aux divers services proposés par les moteurs de recherche sont également concernées par cet avis en tant que responsables des traitements de données. Leur responsabilité est, en effet ,engagée, même si les données font l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant. Elles doivent, notamment, vérifier si ce dernier présente des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de sécurité (2). La violation de l’obligation de sécurité est assortie de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (3). Pour les personnes morales, la peine d’amende encourue est quintuplée et peut donc aller jusqu’à 1 500 000 euros. Quoiqu’il en soit, un dialogue devra s’engager avec les principaux acteurs du marché (Google, Yahoo, Microsoft et les moteurs nationaux) pour éviter l’explosion de plaintes de la part des internautes. (1) Avis du G29 sur les moteurs de recherches (version anglaise) ; (2) Loi du 6-1-1978 art.35 ; (3) C. pén. art. 226-17. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.4 Des contrôles renforcés en matière de commerce électronique Le commerce électronique est de plus en plus encadré et contrôlé. Les commerçants en ligne doivent faire preuve d’une vigilance accrue lors de l’exercice de leur activité. La loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers a renforcé les pouvoirs de la DGRRCF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, les agents de la DGCCRF peuvent rechercher les infractions ou manquements aux dispositions du titre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir celles concernant notamment la publicité par voie électronique et les contrats souscrits sous forme électronique. Les cybercommerçants devront donc être d’une vigilance accrue quand au respect de leur obligation d’information des consommateurs ou dans l’utilisation qu’ils font des publicités électroniques mais aussi en ce qui concerne la mise à disposition des informations précontractuelles aux consommateurs. Ils devront également veiller à la conformité de leur processus de vente en ligne tel qu’instauré par l’article 1369-5 du Code civil qui prévoit le mécanisme du double clic pour qu’un contrat électronique soit valablement conclu. Par ailleurs, cette loi prévoit que les agents DGCCRF sont désormais habilités à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Les agents ont également le pouvoir de demander à la juridiction civile ou administrative d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra pas leur être opposé. Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 Vente en ligne : vingt huit nouvelles clauses abusives Le 24 décembre dernier, la Commission des clauses abusives a publié une nouvelle recommandation « relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet » qui préconise d’éliminer, dans les contrats de commerce électronique passés avec des consommateurs ou des non professionnels, pas moins de vingt huit clauses, dont certaines assez courantes. Cette recommandation pourrait, certes, être considérée simplement comme une recommandation de plus, sans impact majeur sur les conditions générales de vente en ligne, puisque la Commission des clauses abusives n’a qu’un simple pouvoir consultatif. En effet, pour qu’une clause soit déclarée comme abusive, encore faut-il qu’elle passe devant un juge qui la déclare comme telle et la sanction est alors uniquement la nullité de la clause, nullité qui ne s’étend pas

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