atteinte à la vie privée

Presse et communication numérique

Internet et vie privée : quel est le délais de prescription ?

Un périodique national avait, au mois d’août 1996, publié sur son site internet un article concernant l’état de santé d’une personne. Cette personne, estimant que ces informations constituaient une atteinte à sa vie privée, a assigné le journal sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le 7 septembre 2009, soit 13 ans après la publication du contenu incriminé. Internet et vie privée : délits de presse Le demandeur soutenait que le point de départ du délai de prescription de 10 ans était soit le « jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou (…) la date à laquelle il a été révélé à cette dernière », mais la Cour de cassation a rappelé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ». Ce principe, affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2001 en matière de délits de presse commis sur internet, établit une stricte égalité pour le point de départ du délai de prescription entre les messages contenant des propos pouvant entrer dans le champ d’application de loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et ceux pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de leur auteur (atteinte à la vie privée, dénigrement). Il est rappelé qu’une proposition de loi visant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’internet a été soumise à l’examen du Sénat le 25 juin 2008. Si le principe d’un délai de prescription de trois mois pour les infractions commises par voie de presse, plus court que le délai de droit commun de trois ans retenu pour les délits, étaient remis en cause, le point de départ de cette prescription restait inchangé. Le Conseil Constitutionnel avait, dans une décision du 10 juin 2004, censuré une disposition du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui proposait de fixer le point de départ du délai de prescription pour les délits commis sur internet à la date où cessait la mise en ligne de la publication, estimant qu’une telle différence entre les délits de presse écrite et les délits commis en ligne était excessive. La proposition, adoptée par le Sénat, sur l’allongement du délai de prescription pour les diffamations et injures commises par l’intermédiaire d’internet, a été transmise à l’Assemblée Nationale le 4 novembre 2008 et y est toujours examinée. Cass. Civ. 2 12-4-2012 n° 11-20664

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Atteinte à la vie privée sur internet : compétence des juridictions françaises

Quelle est la compétence des juridictions françaises en cas d’atteinte à la vie privée sur internet ? Un acteur français avait assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, l’éditeur d’un site internet britannique, estimant qu’un article publié sur son site portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’éditeur du site ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris « en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué », la juridiction française a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) de statuer sur cette question, sous la forme d’une question préjudicielle (affaire n°C161/10). Dans une seconde affaire (n°C509/09), jointe à la première sur ordonnance du président de la CJUE, un ressortissant allemand, condamné à la prison à perpétuité en 1993 et libéré en 2008, avait agi, devant la juridiction allemande, contre une société autrichienne gérant un portail d’informations sur internet et qui diffusait des contenus relatifs à la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Le tribunal allemand avait, dans les mêmes conditions que le Tribunal de grande instance de Paris, sursis à statuer et présenté une question préjudicielle à la CJUE. En réponse, la CJUE a ouvert aux victimes d’atteintes aux droits de la personnalité suite à la publication de contenus sur internet l’option de compétence suivante : au titre de l’intégralité du dommage causé, saisir d’une action en responsabilité : « soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus ; soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ; ; au titre du seul dommage causé sur le territoire d’un Etat membre, « introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ». Dans les espèces qui lui étaient soumises, la CJUE a déclaré le tribunal du demandeur compétent pour des propos diffusés par un site internet étranger, dès lors que le demandeur justifiait avoir le centre de ses intérêts dans l’Etat du tribunal saisi. CJUE 25-10-2011 n° C-509/09 et C-161/10 CJUE Communiqué du 25-10-2011

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