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L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini

Dans sa décision 24-D-03 du 15 mars 2024, l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 250 millions d’euros à l’encontre de Google. La société n’a pas tenu ses engagements relatifs à l’entraînement de son IA générative « Gemini ». Lire la suite L’autorité de la concurrence au service des droits voisins face à l’IA L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini A la suite d’une loi du 24 juillet 2019, l’Autorité de la concurrence veille au respect des droits voisins. Plus précisément, elle cherche à protéger les éditeurs de presse face aux large language models (« LLM ») de Gemini ou ChatGPT. En effet, afin de s’entraîner et de générer un out-pout, l’IA générative se fonde sur une base de données. Parmi ces données figurent notamment des articles de presse protégés par des droits voisins. Or, l’utilisation de ces contenus s’opère souvent sans l’accord des éditeurs de presse, les privant ainsi de rémunération. Ainsi, en novembre 2019, six syndicats ont saisi l’Autorité de la concurrence, dénonçant un abus de position dominante par Google. De fait, la société n’affiche plus les extraits des articles que les éditeurs de presse lui ont gratuitement consentis. Ceci porte atteinte à la transparence des informations qui permettent d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Dans sa décision 20-MC-01 du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence a prononcé des injonctions à l’encontre de Google. Le non-respect par Google d’engagements négociés avec l’Autorité de la concurrence L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini Google n’a pas respecté les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Par conséquent, cette dernière a prononcé une amende de 500 millions d’euros dans sa décision 21-D-17 du 12 juillet 2021. Toutefois, Google a pris divers engagements afin de garantir des négociations avec les éditeurs de presse. Dans sa décision 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a accepté ces engagements. En vertu de ceux-ci, Google devait procéder à des négociations fondées sur des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. En outre, Google devait mettre à la disposition des éditeurs de presse les informations leur permettant d’évaluer leur rémunération au titre des droits voisins. Enfin, Google devait prendre les mesures nécessaires à la préservation des autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs de presse. Or, l’Autorité de la concurrence a constaté que Google avait manqué aux obligations de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. En effet, Google n’a pas fourni suffisamment d’informations sur l’exploitation des contenus de presse par son IA générative Gemini. En outre, Google a lié cette exploitation aux autres relations commerciales qu’il entretenait avec les éditeurs. Enfin, les éditeurs ne disposaient pas de l’option de retrait (« opt-out »). Dès lors, ils ne pouvaient pas se désengager, c’est-à-dire que le LLM de Gemini avait toujours accès à leurs contenus. Ainsi, Google ne prenait pas en compte le consentement des éditeurs de presse. L’Autorité de la concurrence prononce une sanction définitive à l’encontre de Google L’Autorité de la concurrence sanctionne l’entraînement de Gemini L’autorité de la concurrence a prononcé la toute première sanction permettant de protéger les droits d’auteur et droits voisins face aux IA. Il s’agit d’une amende fixée à 250 millions d’euros. Google n’ayant pas contesté les faits, la société a bénéficié de la procédure de transaction. Ainsi, l’Autorité de la concurrence a fixé un montant moins sévère. Cette mesure marque le souhait de mettre en place une protection effective des droits de la presse dans le cadre des IA. Avec la collaboration de Oxana Karlick, stagiaire, étudiante en 2e année de Licence à l’Université Paris Panthéon Assas. Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019 Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Marie Soulez Avocate, Directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux Avocate à la Cour d’appel de Paris depuis 2006, titulaire d’un DEA de droit de la communication (Paris II), elle a rejoint le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats en 2007. Marie Soulez est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, avec la qualification spécifique « droit de la propriété littéraire et artistique ». Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines du droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Marie Soulez est directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux. Phone:+33 (0)7 85 53 57 52 Email:marie-soulez@lexing.law Pour en apprendre davantage ChatGPT dans le monde du droit À l’aube d’une ère où l’intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir un compagnon quotidien… Lire plus La cobotique juridique #2 : L’art de l’invite. Comment réussir les prestations juridiques entre 20 et 80% de la version finale… Lire plus

Actualités

L’Autorité de la concurrence saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 »

L’Autorité de la concurrence a a été saisie pour avis sur l’analyse du « marché 6 ». La régulation concurrentielle du secteur des télécoms s’appuie sur des règles qui prévoient que les autorités de régulation nationale identifient celui ou ceux des opérateurs qui exerceraient une influence significative sur certains marchés de produits ou de services dont la liste est arrêtée de manière uniforme pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cet examen et l’adoption des mesures correctrices aux préoccupations de concurrence, qui peuvent être identifiées à cette occasion (les « remèdes »), font partie de ce qui est désigné par « régulation ex ante » en droit sectoriel des communications électroniques. L’objectif poursuivi par cette régulation « ex ante » est d’anticiper les problèmes de concurrence qui pourraient apparaître, sans attendre leur survenance et sans avoir besoin, en conséquence, de recourir, a posteriori, aux pouvoirs de sanction dont disposent les autorités de concurrence en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles (« régulation ex post » ). Parmi les marchés soumis à cet examen « ex ante », figure le marché de gros des services de capacité de transport de données (marché dit « marché 6 »). Ce marché a déjà fait l’objet de plusieurs cycles d’analyse par l’Autorité de régulation des postes et communications électroniques (Arcep). Le dernier a été réalisé en 2010 et a fait l’objet d’une décision (1) désignant France Télécom comme étant l’opérateur exerçant une influence significative et imposant à ce dernier un certain nombre d’obligations destinées à constituer des remèdes aux préoccupations de concurrence identifiées. La durée de validité des décisions prises consécutivement à ces analyses de marché est de trois ans maximum (2). La décision du 8 avril 2010 précitée aurait donc dû échoir en avril 2013. Toutefois, l’Arcep vient, pour la première fois, d’user d’un des nouveaux pouvoirs que l’ordonnance de transposition du troisième paquet télécom de 2009 lui a donné. En effet, depuis le 24 août 2011, l’article D.301 précité autorise l’Arcep à prolonger, pour trois années supplémentaires au plus, la durée de validité des décisions d’analyse de marché. Cette possibilité doit toutefois rester exceptionnelle, d’une part, et doit faire l’objet d‘une proposition motivée adressée à la Commission européenne, d’autre part. Cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette proposition. La logique soutenue par l’Arcep pour justifier sa proposition est que d’autres marchés doivent faire l’objet d’un réexamen au cours du premier semestre 2014 (marchés 4 et 5). Or, ces marchés portent sur des offres dont l’Arcep considère qu’elles deviennent progressivement substituables avec celles couvertes par le marché 6, de sorte qu’un réexamen de ce dernier, qui ne serait pas coordonné avec celui des marchés 4 et 5, n’aurait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, une analyse de marché est une opération toujours lourde à mener, qui ne se justifie que si de nouvelles préoccupations de concurrence sont apparues, ce qui, à ce jour, ne serait pas le cas des marchés concernés. Aussi, avant de saisir la Commission européenne, l’Arcep a-t-elle saisi l’Autorité de la concurrence pour avis sur son projet de décision, afin de s’assurer qu’il ne soulèverait pas de difficultés particulières au niveau national. Par son avis rendu le 28 mars 2013 (3), l’Autorité de la concurrence indique être favorable à la démarche qui lui a été présentée par l’Arcep consistant à coordonner dans le temps les analyses des marchés 4,5 et 6. Toutefois, l’Autorité de la concurrence en profite pour indiquer à l’Arcep qu’elle serait bien inspirée de profiter du temps supplémentaire qui lui est laissé pour s’intéresser à la situation concurrentielle existant sur les marchés de gros des services de capacités, notamment aux Antilles. A suivre, donc… Frédéric Forster Lexing Droit Télécoms (1) Arcep, Décision 2010-0402 du 8-4-2010 (2) CPCE, art. D.301 (3) Autorité de la concurrence, Avis 13-A-10 du 28-3-2013

Concurrence

Prise de fonction de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a enfin été constituée…En outre, deux décrets d’application de la loi de modernisation de l’économie, parus au Journal officiel du 19 février 2009, prévoient que toutes les décisions prises par l’Autorité de la concurrence sont publiées, dans le respect de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, sur le site internet de l’Autorité.

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