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Actualités, Propriété intellectuelle

La base de données en ligne de Ryanair est protégée par contrat

L’utilisation commerciale de la base de données en ligne de Ryanair est interdite. La Cour de Justice de l’Union Européenne l’a confirmé dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015. Il s’agit d’un arrêt capital sur la protection juridique d’une base de données au regard de la Directive 96/9/CE dans un litige opposant la compagnie aérienne Ryanair et la société néerlandaise PR Aviation exploitant un site de comparateur de prix et d’information sur les vols. PR Aviation obtient les données concernant les vols de la compagnie Ryanair sur le site internet de celle-ci. Or les conditions générales d’utilisation du site Ryanair interdisent l’utilisation des données à titre commercial (1). Invoquant la directive 96/9/CE, Ryanair a fait valoir que la société PR Aviation avait violé ses droits de producteur de base de données et agi en méconnaissance des conditions générales d’utilisation de son site Internet, qu’elle avait pourtant acceptées. Par jugement du 28 juillet 2010, le tribunal d’Utrecht a rejeté la demande de Ryanair dans la mesure où celle-ci était fondée sur une violation de la directive 96/9 et de la loi sur les bases de données. Cette position a été confirmée en appel par cour d’appel d’Amsterdam par un arrêt du 13 mars 2012, la cour estimant que Ryanair n’avait pas établi l’existence d’un «investissement substantiel» dans la création de sa base de données. Rappelons en effet que le droit du producteur de base de données est conditionné à la preuve d’un investissement substantiel dans la création de la base de données (à l’exclusion de la création de son contenu). La cour d’appel a par ailleurs considéré que le non-respect de l’interdiction d’utiliser les données à des fins commerciales posée par les conditions générales d’utilisation du site ne constituait pas un manquement car une telle interdiction contrevenait aux dispositions d’ordre public issues de la directive 96/9 conférant aux utilisateurs de base de données mises à disposition du public le droit d’en extraire des parties non substantielles à toutes fins, y compris à des fins commerciales (2). Ryanair ayant formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour suprême des Pays-Bas, celle-ci s’est interrogée sur le point de savoir si la directive 96/9, et en particulier ses dispositions limitant la liberté contractuelle du producteur de base de données, s’appliquait aux bases de données qui n’étaient protégeables ni par le droit d’auteur, au titre du chapitre 2 de la directive, ni par le droit sui generis du producteur de base de données, au titre du chapitre III de la directive. Telle était la question préjudicielle soumise à la CJUE, et à laquelle celle-ci a répondu par la négative (3). La réponse n’allait pas de soi. Comme le faisait valoir la société PR Aviation, elle aboutit au paradoxe que le créateur d’une base de données non protégée jouit d’une plus grande liberté contractuelle que celui qui bénéficie d’un droit sui generis de producteur de base de données, le premier étant libre d’interdire de manière absolue tout usage commercial des données, ce que le second n’a pas le droit de faire. Par ailleurs, c’est bien la directive 96/9 qui a institué une définition légale de la notion de base de données (4), définition à laquelle la base de données de Ryanair répondait en l’espèce. Cependant les motifs exposés par la CJUE sont d’une logique difficilement contestable : une directive doit s’interpréter au regard de sa finalité, qui est ici d’organiser une protection des bases de données au regard de deux régimes distincts : droit d’auteur et droit sui generis du producteur de base de données. Dès lors qu’une base de données n’est éligible à aucun de ces deux droits, elle ne relève pas du champ d’application de la directive, et son régime de protection éventuel relève du droit national. C’est donc au regard du seul droit national que doit s’apprécier la licéité de dispositions contractuelles interdisant la reprise à des fins commerciales des données issues de telles bases de données. En France, il doit être recouru au droit des obligations, mais aussi de la concurrence ou de la consommation, pour déterminer le caractère licite, ou le cas échéant abusif, de ces restrictions contractuelles. Laurence Tellier-Loniewski Lexing Droit Propriété intellectuelle (1) Les conditions générales prévoient « L’utilisation de systèmes automatisés ou de logiciels pour extraire des données de ce site Internet ou du site Internet www.bookryanair.com à des fins commerciales (capture de données d’écran) (screenscraping) est interdite, à moins que des tiers n’aient conclu directement avec Ryanair une convention de licence écrite, dans laquelle il est donné accès à la partie concernée, uniquement dans un but de comparaison des prix, aux informations de Ryanair sur les prix, vols et horaires. » (2) Aux termes de l’article 8 – 1 de la directive 96/9, « Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. » Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article 15 de la directive. (3) La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable. (4) L’article 1 de la directive 96/9 dispose : « 1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelle que soient leurs formes. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « base de données », un recueil d’œuvres, de données ou

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Contrefaçon pour numérisation d’œuvres d’art

Contrefaçon. Par décision du 10 septembre 2014, la Cour de cassation est venue confirmer l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant condamné un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art à payer, au titre de la contrefaçon, la somme de 300 000 euros aux ayants-droit d’un artiste. En l’espèce, un site de ventes aux enchères d’œuvres d’art proposait au public une base de données par numérisation des œuvres de l’artiste, sans autorisation de ses ayants-droit. Contestant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le site soulevait que ces reproductions relevaient de l’exception prévue par l’article L.122-5 9 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que l’auteur ne peut interdire la reproduction d’œuvres d’art « par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ». Or, la Cour de cassation, comme la Cour d’appel, a considéré que le site ne poursuivait pas « un but exclusif d’informations immédiate du public » mais proposaient essentiellement des informations générales sur le marché de l’art et ne pouvait en conséquence se prévaloir de l’exception d’information prévue par l’article L.122-5-9. En revanche, alors que la Cour d’appel avait condamné le site à la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt sur ce point. En effet, les juges du fond avaient considéré que le site s’était comportée en « société anti-droits » d’auteur puisqu’il « confisque ceux-ci en se les appropriant à grande échelle, grâce aux nouvelles technologies, ceci à des fins capitalistiques ». La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait là de motifs insuffisants. Ainsi, cet arrêt est instructif en ce qu’il est l’occasion de rappeler que les exceptions prévues par l’article L.122-5-9 du Code de la propriété intellectuelle sont d’application stricte. Marie Soulez Joséphine Weil Lexing Contentieux Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Les préjudices résultant de l’atteinte à une base de données

Une société exploitant un site internet, donnant accès à une base de données répertoriant les emplacements et les caractéristiques des radars de contrôle routier en Europe, a constaté la reproduction et l’exploitation, sans autorisation, de sa base de données, sur un autre site internet.Considérant qu’il a été porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Atteinte aux droits du producteur par extraction de données

Propriété intellectuelle Bases de données Droits du producteur de base de données et logiciel de collecte d’informations La société Europages, spécialisée dans la diffusion d’informations sur les entreprises sur le réseau internet, a établi par constat d’huissier que la société Ewaycom commercialisait sur son site internet un logiciel permettant de récolter des informations relatives aux entreprises inscrites dans l’annuaire européen Europages ( raison sociale, adresses postales, téléphone, télécopie, Email…) et d’exporter ces données. Elle a, en conséquence, fait assigner Ewaycom devant le Tribunal de grande instance de Paris pour violation de son droit sui generis de producteur d’une base de données et contrefaçon de ses marques. Par jugement en date du 3 novembre 2009, le tribunal a reconnu à la société Europages la qualité de producteur de base de données, cette dernière ayant produit des contrats de travail à durée indéterminée de différents employés affectés à la base de données : une assistante base de données, une responsable base de données et un développeur base de données. Elle justifie, par là même, des investissements substantiels mis en œuvre pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données. Dans la mesure où le logiciel de la société Ewaycom permet d’extraire des données et de « récupérer les résultats recherchés sous forme de liste tout en conservant et en respectant l’affichage et de récupérer des données sans avoir à effecteur un copier/ coller », le tribunal considère que la reproduction a un caractère qualitativement substantiel et porte ainsi atteinte aux droits de la société Europages. La solution n’allait pas de soi car l’extraction est le fait de l’utilisateur du logiciel. Il n’était pas évident, par ailleurs, que les informations extraites puissent être qualifiées de « qualitativement substantielles ». Cependant, elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. En revanche, il faut noter le montant relativement faible de la condamnation de 1 000 euros, en réparation de l’atteinte aux droits du producteur, dans la mesure où la société Ewaycom démontrait que le logiciel était présent sur le site depuis moins d’un mois, qu’aucune vente n’avait eu lieu et que seule deux demandes de téléchargement lui avaient été adressées. TGI Paris 03 11 2009 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves La Cour de cassation définit ce qu’il faut entendre par « investissement » pour bénéficier de la protection des bases de données sui generis (Mise en ligne Mars 2009) La protection des droits du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’initiative et de prise de risque (Mise en ligne Novembre 2008) La reprise à l’identique des données (Mise en ligne Novembre 2008) Le caractère original d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Les conditions requises pour l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La qualité de producteur d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) La notion d’investissement substantiel (Mise en ligne Novembre 2008) L’absence de caractère substantiel des investissements réalisés (Mise en ligne Novembre 2008) L’extraction de données en violation des droit du producteur (Mise en ligne Novembre 2008) La contrefaçon d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008) Une oeuvre protégée en considération de son originalité (Mise en ligne Novembre 2008) Le coût financier d’une base de données (Mise en ligne Novembre 2008)

Propriété intellectuelle

Les armées se dotent d’un service d’information géographique unique

Propriété intellectuelle Les armées se dotent d’un service d’information géographique unique Une des premières applications du Plan de modernisation de la Défense s’est concrétisée par la création, le 1er juillet 2008, de l’Etablissement Géographique Interarmées (EGI), fusion des trois services, terre, air et mer, existant jusqu’à présent :   l’établissement de numérisation de l’élément air-marine (EGAM) ;   l’établissement de production de données géographiques (EPDG), chargé de la production numérique et de la diffusion des données géographiques ; et la section géographique militaire (SGM), chargée de la production et de la diffusion des cartes en format papier.Selon le Ministère de la Défense, la création de l’EGI permettra de rationaliser la validation, la gestion et la diffusion des informations géographiques terrestres, aéroterrestres et marines, tant sur supports numériques que sur support papier. Les enjeux sont particulièrement importants dans un contexte où les besoins de la Défense nationale en données géographiques détaillées, actuelles et précises s’accroissent constamment. En effet, l’apparition de nouveaux lieux de conflits ou le guidage des armements de nouvelle génération (tels que le Rafale ou l’A 400M par exemple) exigent la production de nouvelles données, de plus en plus précises.Afin d’atteindre un haut degré de qualité, l’EGI travaillera, comme ses prédécesseurs, en collaboration permanente avec l’Institut géographique national (IGN).Communiqué de presse de l’armée de l’air du 1er juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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